La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°22/01859

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 05 juin 2024, 22/01859


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESP6







COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 05 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 - RG N°22/00190 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire :

50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité







COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Anne-Sophie Willm et Monsie...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESP6

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 - RG N°22/00190 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

DELIBERE :

Monsieur Michel Wachter, président a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [F]

né le 09 Juin 1988 à [Localité 3], de nationalité française, employé,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉE

S.A.S. CHARLES LACROIX AUTOMOBILES

Exerçant sous l'enseigne Helveticar

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro 828 487 249

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2023.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Selon facture du 27 décembre 2019, M. [D] [F] a acquis auprès de la SAS Charles Lacroix Automobiles, exerçant sous l'enseigne Helveticar, (la société Lacroix) un véhicule Audi S4 Quattro au prix de 9 990 euros.

Se prévalant de la détection d'un défaut de calage de la distribution suite à l'allumage d'un voyant moteur, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier qui, par décision du 3 décembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [O], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 24 janvier 2022.

Par exploit du 16 mai 2022, M. [F], faisant valoir que le véhicule n'était pas conforme à l'usage habituellement attendu et était affecté de vices cachés, a fait assigner la société Lacroix devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de résolution, subsidiairement de nullité de la vente, et de paiement de diverses sommes au titre de la restitution du prix payé, des frais de diagnostic, de remorquage, de démontage et remontage, de l'immobilisation et du préjudice de jouissance.

Par jugement rendu le 23 novembre 2022 en l'absence de comparution de la société Lacroix, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle S4 4.2 V8 Quattro conclue le 27 décembre 2019 entre [D] [F] et la société Helveticar, enseigne de la société Charles Lacroix Automobiles ;

- condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles à verser à [D] [F] la somme de 9 990 euros au titre du remboursement du prix payé lors de la vente du véhicule ;

- condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles à reprendre possession du véhicule de marque Audi modèle S4 4.2 V8 Quattro dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, avec astreinte de 30 euros par jours de retard ;

- condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles à payer à [D] [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté [D] [F] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :

- qu'au regard de la présomption de préexistence des défauts de conformité se révélant dans les 12 mois de l'achat d'un bien d'occasion, vu la présence avérée d'un défaut de calage constaté dès le 4 février 2020 et l'existence de plusieurs désordres qui n'avaient pas été portés à la connaissance de M. [F], le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme ;

- qu'au vu de l'impossibilité de mise en conformité du bien en l'absence de coopération du vendeur, la demande de résolution devait être accueillie ;

- qu'aux termes des dispositions du code de la consommation relatives à la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, le vendeur était uniquement tenu de restituer le prix de vente et d'assumer les frais liés à sa restitution ; que M. [F] devait donc seulement être remboursé du prix de vente.

M. [F] a relevé appel de cette décision le 8 décembre 2022.

Par conclusions transmises le 6 mars 2024, l'appelant demande à la cour :

- de déclarer M. [D] [F] recevable et bien fondé en son appel limité aux demandes indemnitaires dont il a été débouté en première instance ;

Sur l'appel limité

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau,

- de condamner Helveticar (SAS Charles Lacroix Automobiles) à payer à M. [D] [F] les sommes de :

* 10 678, 76 euros au titre de la restitution du prix payé ;

* 6 316, 66 euros au titre des frais de diagnostic et des frais de démontages ;

* 30 euros par jour au titre de l'indemnisation du véhicule à compter du 2 novembre 2021 (date depuis laquelle le véhicule est hors d'usage) jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

* 1 407,88 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Du reste

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle S4 4.2 V8 Quattro conclue le 27 décembre 2019 entre la société SAS Charles Lacroix Automobiles et M. [D] [F] ;

* condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles à verser à [D] [F] la somme de 9 990 euros au titre du remboursement du prix payé lors de la vente du véhicule et à reprendre possession du véhicule dans le délai d'un mois à compter dudit jugement avec astreinte de 30 euros par jour de retard ;

* condamné SAS Charles Lacroix Automobiles à verser à [D] [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens'

En tout état de cause :

- de condamner Helveticar (SAS Charles Lacroix Automobiles) à payer à M. [D] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Helveticar (SAS Charles Lacroix Automobiles) aux entiers dépens de l'instance.

M. [F] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Lacroix par acte du 18 janvier 2023 remis à étude, et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 9 mars 2023 délivré selon les mêmes modalités.

La société Lacroix n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Seuls sont déférés à la cour les chefs du jugement ayant rejeté les prétentions indemnitaires de M. [F] autres que la restitution du prix.

Il sera constaté sur ce point que l'appelant sollicite à la fois la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué la somme de 9 990 euros au titre de la restitution du prix d'achat, et la condamnation de la société Lacroix à lui payer une somme de '10 678,76 euros au titre de la restitution du prix payé', ce dernier montant se composant du prix d'achat pour 9 990 euros et du prix de la carte grise pour 688,76 euros. Ce faisant, il sollicite donc deux fois la restitution du prix d'achat. Il s'en déduit que la demande qu'il formule en appel à hauteur de 10 678,76 euros ne peut être prise en considération qu'à hauteur du seul coût de la carte grise, soit 688,76 euros.

C'est à tort que le premier juge a refusé de faire droit aux demandes indemnitaires de M. [F] sur la seule considération que les dispositions du code de la consommation relatives à la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme ne permettaient pas à l'acquéreur de prétendre au bénéfice de sommes autres que la seule restitution du prix, alors que l'article L. 217-8 du code de la consommation, selon lequel 'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section', énonce expressément que 'les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts'.

Il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé des prétentions formées par M. [F], étant retenu qu'en sa qualité de professionnelle de la vente automobile, la société Lacroix est présumée avoir eu connaissance des défauts de conformité affectant le véhicule, qui ont justifié le prononcé de la résolution de la vente aux termes des dispositions non contestées du jugement.

Compte tenu de la résolution, c'est en pure perte que M. [F] a engagé les frais d'établissement du certificat d'immatriculation. Il résulte de la copie de ce document produite aux débats que le montant total acquitté pour son établissement s'élève, non pas à 688,76 euros, comme réclamé, mais à 653,76 euros (rubrique Y.6 de la carte grise). Il sera donc fait droit à la demande en paiement dans la limite de ce montant. Le jugement sera infirmé dans ce sens.

L'appelant établit en outre par la production de devis et factures avoir dû engager une somme de 4 407,60 euros, confirmée par l'expert judicaire, pour les opérations de dépose et repose d'organes, et de diagnostic dans le cadre de l'expertise. Cette somme sera mise à la charge de la société Lacroix. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande en tant qu'elle porte par ailleurs sur un montant de 1 909,06 euros, l'examen de la facture produite établissant qu'elle a trait aux mêmes opérations d'expertise et comporte des prestations déjà visées au devis du 26 novembre 2021, et indemnisées à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il ressort d'autre part du rapport d'expertise judiciaire que, si le véhicule a pu être utilisé en mode dégradé jusqu'au 2 novembre 2021, il était en revanche immobilisé depuis cette date. Il en résulte à l'évidence un préjudice de jouissance pour M. [F], qui est privé de l'usage d'un bien affecté à ses déplacements, ce qui a nécessairement imposé le recours à un autre moyen de locomotion. Faute pour M. [F] de justifier par la production de pièces concrètes de la réalité du préjudice qu'il chiffre à 30 euros par jour, il y a lieu de réparer ce dommage par l'allocation d'une somme de 4 730 euros, correspondant à une indemnité journalière de 5 euros depuis le 2 novembre 2021 jusqu'au jour du présent arrêt. La décision enreprise sera infirmée en ce sens.

Ensuite, la lecture des conclusions de l'appelant fait apparaître que le montant de 1 407,88 euros dont il réclame le paiement 'au titre du préjudice de jouissance', est improprement qualifié, puisque ce montant correspond en réalité aux cotisations d'assurance automobile qu'il a réglées au titre des années 2020 et 2021. Cette période coïncide avec celle pendant laquelle, comme il l'a été rappelé précédemment, le véhicule a continué d'être utilisé par M. [F], l'immobilisation n'étant intervenue qu'à compter du 2 novembre 2021, ainsi que le confirme l'expert judiciaire. Dès lors ainsi que les dépenses d'assurance avaient pour objet de garantir tout sinistre susceptible de survenir à l'occasion de l'utilisation effective qui était faite du véhicule par l'appelant, celui-ci n'est pas fondé à en solliciter le remboursement auprès de la société Lacroix.

Enfin, si, dans les motifs de ses dernières écritures, M. [F] fait état du préjudice résultant du paiement d'une facture de remontage du véhicule d'un montant de 1 060,25 euros, force est de constater qu'il ne formule, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qui seules saisissent la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande en paiement au titre de cette facture.

La société Lacroix sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [F] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :

Condamne la SAS Charles Lacroix Automobiles à payer à M. [D] [F] les sommes de :

* 653,76 euros au titre du coût d'établissement du certificat d'immatriculation ;

* 4 407,60 euros au titre du coût des opérations de dépose repose, et diagnostic ;

* 4 730 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule ;

Rejette la demande en paiement formée par M. [D] [F] au titre des cotisations d'assurance ;

Condamne la SAS Charles Lacroix Automobiles aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS Charles Lacroix Automobiles à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01859
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.01859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award