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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00514

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 04 juin 2024, 23/00514


ARRÊT N°

BUL/CE/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 4 JUIN 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 16 janvier 2024

N° de rôle : N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETY5



Sur saisine aprés décision de

la Cour de Cassation

en date du 21 septembre 2022

Code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail



AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT<

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Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Matthieu PROUSTEAU, Plaidant, avocat au ba...

ARRÊT N°

BUL/CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 16 janvier 2024

N° de rôle : N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETY5

Sur saisine aprés décision de

la Cour de Cassation

en date du 21 septembre 2022

Code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Matthieu PROUSTEAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent

AUTRES PARTIES

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en sa qualité de liquidateur de la société WOLF PRODUCTIONS sise [Adresse 1]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente

UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA D'[Localité 4]), sise [Adresse 3]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 16 Janvier 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été successivement prorogé jusqu'au 4 juin 2024.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [V], artiste magicien, a conclu le 1er octobre 2014 un contrat d'engagement à temps complet et à durée déterminée expirant le 30 avril 2015, avec la société WOLF PRODUCTIONS moyennant un salaire de 5 000 euros nets par mois, outre congés payés.

Par courrier du 20 décembre 2014, il a sollicité auprès de son employeur le paiement de son salaire de novembre 2014, non réglé, puis a renouvelé sa demande le 5 février 2015 en y ajoutant les salaires de décembre 2014 et janvier 2015.

M. [P] [V], gérant de la société WOLF PRODUCTIONS, l'a informé par courrier du 18 février 2015 que les difficultés financières de la société ne lui permettait pas de régulariser ses salaires.

La société WOLF PRODUCTIONS a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 avril 2015 et la SELARL MJ Synergie désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 4 septembre 2015, M. [H] [V] a saisi le conseil de Prud'hommes de Mâcon d'une demande, portant au principal sur le paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 4] a été appelée à la cause.

Contestant la réalité d'un contrat de travail, le liquidateur judiciaire de la société WOLF PRODUCTIONS a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce de Bourg en Bresse.

Suivant jugement du 28 avril 2016, le conseil a déclaré irrecevable 1'exception d'incompétence, a retenu sa compétence et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juillet 2016.

Suite au contredit formé par la SELARL MJ Synergie et l'AGS-CGEA d'[Localité 4], la cour d'appe1 de Dijon a, par arrêt du 12 janvier 2017, confirmé la compétence de la juridiction prud'homale mâconnaise et renvoyé l'affaire et les parties devant celle-ci.

Par jugement du 21 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Mâcon a':

- donné acte au CGEA- AGS de son intervention à l'instance

- débouté M. [H] [V] de l'intégralité de ses demande y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté le CGEA-AGS ainsi que la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire liquidateur de la société WOLF PRODUCTIONS, de toute demande reconventionnelle

Statuant sur l'appel relevé par le salarié, la cour d'appel de Dijon a par arrêt du 9 janvier 2020 :

- confirmé partiellement le jugement entrepris

- dit que M. [H] [V] et la SARL WOLF PRODUCTIONS ont été liés par un contrat de travail, à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au mois d'avril 2015 inclus

- débouté M. [H] [V] de ses demandes en paiement

- enjoint, sans astreinte, à la SELARL MJ SYNERGIE, en tant que liquidatrice de la société WOLF PRODUCTIONS, de remettre à l'appelant un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions de l'arrêt

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause

d'appel

- condamné M. [H] [V] aux dépens de premier ressort et d'appel

Saisie d'un pourvoi par le salarié, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 septembre 2022, cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que M. [H] [V] et la société WOLF PRODUCTIONS ont été liés par un contrat de travail à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au mois d'avril 2015, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans I'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Besançon, en condamnant la société MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WOLF PRODUCTIONS, aux dépens ainsi qu'au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ès qualités, de la somme de 3 000 euros à la SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS et SEBAGH, conseil du salarié.

La Cour retient ainsi au visa des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et L.3243-3 du code du travail, que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour la période allant d'octobre 2014 à avril 2015 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt relève que celui-ci produisait six bulletins de paie, correspondant à cette période, mentionnant le montant du salaire réclamé et acceptés sans réserve. Il ajoute que l'intéressé, qui a accepté de travailler durant la période, ne justifie pas que le paiement indiqué sur ces pièces n'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire

conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Suite à sa déclaration de saisine du 28 mars 2023, M. [H] [V] demande à la cour de renvoi, aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon du 21 septembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses entières demandes

- constater qu'il justifie d'une créance salariale à l'encontre de la société WOLF PRODUCTIONS et la fixer au passif de la liquidation judiciaire de ladite société dans les termes suivants :

* salaires de novembre 2014 à avril 2015 inclus : 38 072,02 euros

* congés payés afférents pour les mois d'octobre 2014 à avril 2015 inclus : 4.441 euros

* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 8 000 euros

* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- dire que l'AGS-CGEA devra sa garantie conformément aux dispositions légales

- rejeter l'appel incident des intimés du chef de l'indemnité de procédure et en conséquence confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon du 21 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la SELARL MJ SYNERGIE et le CGEA AGS de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En tout état de cause,

- débouter l'AGS et la SELARL MJ SYNERGIE de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi

Par ultimes écrits du 20 novembre 2023, l'UNEDIC délégation AGS (CGEA d'[Localité 4]) demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud`hommes de Mâcon du 21 septembre 2017 en ce qu'i1 a débouté le salarié de ses demandes

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle

- débouter M. [H] [V] de ses entières demandes

- dire qu'elle n'est tenue à aucune garantie et qu'elle n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens

Subsidiairement,

- dire qu'elle ne devra, en qualité de gestionnaire de l'AGS, procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail

- dire qu'elle ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'a titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présent' par le mandataire judiciaire

- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du

code du travail

- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à sa

charge

Par dernières écritures du 20 novembre 2023, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WOLF PRODUCTIONS, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 21 septembre

2017 en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de ses demandes

-l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle

- débouter M. [H] [V] de l'intégralité de ses demandes

- condamner M. [H] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [H] [V] aux entiers dépens

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que la cour, qui statue en tant que cour de renvoi dans les limites définies par l'arrêt de cassation, n'est pas saisie de la disposition relative à l'existence d'un contrat de travail entre M. [H] [V] et la société WOLF PRODUCTIONS, laquelle est expressément écartée par la décision de cassation.

Il s'ensuit qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon que la société WOLF PRODUCTIONS et M. [H] [V] ont été liés par un contrat de travail du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015.

I- Sur la fixation de la créance de salaire

M. [H] [V] fait valoir au soutien de sa saisine qu'alors qu'il a accompli sa prestation de travail durant cette période puisqu'il s'est produit une dizaine de fois sur scène et a assuré la promotion du spectacle Magnifica, dont il était l'un des artistes, il n'a pas perçu son salaire du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 inclus, date de la fin de son contrat, ni les congés payés afférents, en dépit de ses réclamations.

Il s'estime ainsi légitime à solliciter la fixation au passif de la société WOLF PRODUCTIONS de sa créance à hauteur de 38 072,02 euros, outre 4 441 euros au titre des congés payés.

Les intimées considèrent de façon convergente qu'aucun élément probant n'est communiqué par M. [H] [V] pour démontrer qu'il aurait réellement fourni une prestation de travail pour la société WOLF PRODUCTIONS de novembre 2014 à avril 2015 ni qu'il se serait tenu à la disposition de celle-ci, de sorte qu'il est mal fondé en sa demande de fixation de créance de salaire.

Elles font valoir que M. [H] [V] s'est prêté notamment avec le concours de son frère M. [P] [V], en dernier lieu gérant de la société WOLF PRODUCTIONS, à un montage frauduleux consistant en la création successive de différentes sociétés avec des gérances tournantes permettant de consentir un contrat de travail à un moment où la société est déjà en difficulté sans rémunérer le salarié afin que ses salaires soient pris en charge par l'AGS, le gérant de la société devenant ensuite le salarié de la société suivante et le salarié en devenant le gérant.

En premier lieu, c'est vainement, et à tort puisque, ce faisant, ils opèrent un renversement de la charge de la preuve, que les intimées font grief à M. [H] [V] de ne pas apporter la preuve qu'il aurait fourni une prestation de travail effective de novembre 2014 à avril 2015 inclus au bénéfice de la société WOLF PRODUCTIONS, ou se serait maintenu à la disposition de son employeur, pour voir écarter sa demande de fixation de créance salariale.

Bien au contraire, le salarié qui entend démontrer le caractère mal fondé de l'argumentaire adverse, communique des éléments objectifs de nature à caractériser l'effectivité de sa prestation de travail dès lors qu'en particulier il a assuré une tournée intitulée 'Magnifica' composée de 14 dates sur tout le territoire métropolitain du 18 novembre 2014 (Palais des sports de Paris) au 18 avril 2015 (Halle Tony Garnier de Lyon) dont il justifie avoir assuré la promotion commerciale.

Il est par ailleurs admis qu'il incombe à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de faire la preuve qu'il s'est libéré de sa dette et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de salaire par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent (Soc. 22 septembre 2010, n°09-42.289, Soc. 15 janvier 2014 n°12-18.586, Soc. 8 février 2017 n°15-24.303, Soc. 22 mai 2019 n°17-22.376).

Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré par l'employeur, et plus précisément en la cause par son liquidateur judiciaire, de ce que les salaires de novembre 2014 à avril 2015, tels qu'ils figurent aux six bulletins de paie communiqués aux débats, auraient été effectivement payés au salarié, ce que contredit au demeurant la réponse faite au salarié par le gérant de la société WOLF PRODUCTIONS le 18 février 2015 (pièce n°4), la demande de fixation de créance de celui-ci apparaît fondée en son principe.

Enfin, les intimées procèdent par voie d'affirmation lorsqu'elles évoquent un processus qu'elles qualifient de frauduleux, qui ne saurait être caractérisé par les quelques éléments versés aux débats.

Au vu des productions, la créance de salaire et de congés payés de M. [H] [V] sera fixée au passif de la société WOLF PRODUCTIONS à la somme de 42 513,02 euros, laquelle se décompose comme suit :

- salaires de novembre et décembre 2014 : (6 337,99 X 2) = 12 675,98 euros bruts

- salaires de janvier à avril 2015 : (6 349,01 X 4) = 25 396,04 euros bruts

- congés payés afférents aux salaires d'octobre 2014 à avril 2015 : 4 441 euros

Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté purement et simplement la demande de M. [H] [V] au titre de sa créance salariale et le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.

II- Sur l'exécution fautive du contrat de travail

M. [H] [V] sollicite la fixation au passif de la société WOLF PRODUCTIONS d'une créance de dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros et fait valoir, au soutien de cette demande, qu'il a subi un préjudice à raison du retard dans la remise des documents de fin de contrat, lui permettant d'être pris en charge par POLE EMPLOI mais également de l'absence de versement de salaire durant plusieurs mois, qui a eu de graves conséquences sur sa vie personnelle.

En réponse, les intimées font valoir que M. [H] [V] échoue à faire la démonstration du préjudice qu'il invoque, considérant au surplus qu'il est d'autant moins légitime à se prévaloir d'un tel dommage qu'il a participé selon elles au montage frauduleux précédemment exposé.

Sans avoir égard au grief tenant à la fraude aux prestations invoquées par les intimées, lequel a été précédemment écarté, c'est avec pertinence que ces dernières relèvent en revanche que M. [H] [V] s'abstient de caractériser l'existence d'un préjudice effectivement enduré en lien avec le retard de paiement de son salaire et de remise des documents d'usage (Soc 22 septembre 2016 n°15-13135).

Dans ces conditions, sa demande de fixation d'une créance de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat par l'employeur doit être rejetée.

Le jugement de première instance, qui a débouté M. [H] [V] de cette prétention sera, par substitution de motifs, confirmé de ce chef.

III- Sur les demandes accessoires

Le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité de procédure mais confirmé en ce qu'il déboute ses contradicteurs de leurs demande au titre des frais irrépétibles.

L'issue du litige à hauteur d'appel commande de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WOLF PRODUCTIONS, et de la condamner à verser à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les intimées seront déboutées de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux 'demandes' de l'AGS s'agissant des limites de sa garantie, dès lors qu'elles ne consistent qu'en un rappel des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 21 septembre 2017 sauf en ce qu'il rejette la demande de fixation d'une créance à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et statue sur la demande d'indemnité de procédure de la SELARL MJ SYNERGIE et de l'UNEDIC délégation AGS (CGEA d'[Localité 4]).

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la SARL WOLF PRODUCTIONS les créances de M. [H] [V] comme suit :

- 38 072,02 euros au titre des salaires de novembre 2014 à avril 2015 inclus

- 4 441 euros au titre des congés payés afférents aux salaires d'octobre 2014 à avril 2015 inclus

DIT que l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA d'[Localité 4]) devra garantir lesdites créances dans les limites des dispositions légales applicables.

CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WOLF PRODUCTIONS, à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

REJETTE la demande d'indemnité de procédure formée par la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WOLF PRODUCTIONS, et par l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA d'[Localité 4]).

CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WOLF PRODUCTIONS, aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00514
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.00514 ?
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