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04/06/2024 | FRANCE | N°22/01769

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 04 juin 2024, 22/01769


ARRÊT N°

BUL/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 4 JUIN 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 2 avril 2024

N° de rôle : N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESKN



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de MONTBÉLIARD

en date du 28 octobre 2022

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur



APPELANT



Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]



représent

é par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présente





INTIMEES



S.A.S.U. [7], sise [Adresse 1]



représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, présente





CPAM DU DOU...

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 JUIN 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 2 avril 2024

N° de rôle : N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESKN

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de MONTBÉLIARD

en date du 28 octobre 2022

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présente

INTIMEES

S.A.S.U. [7], sise [Adresse 1]

représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, présente

CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 6]

représentée par Mme Sandrine COEURDASSIER, audienciére, selon pouvoir signé le 21 décembre 2023 par Mme [I] [P], Directrice

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 2 Avril 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [N] a été embauché par la société [7], spécialisée dans la mise en place des fondations de pylônes électriques à haute tension, par contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2011 en qualité d'ouvrier professionnel conducteur d'engin, niveau II, position 2, coefficient 140.

Le 19 juillet 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail sur un chantier situé à [Localité 8] (74) sur la ligne [Localité 3]-[Localité 4] pour avoir subi une électrisation à l'occasion de l'héliportage d'une panière métallique, nécessaire au montage d'un pylône électrique.

La Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [N] à compter du 1er février 2020, cette fixation étant actuellement l'objet d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

La MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé le 29 juin 2018.

Par requête du 27 septembre 2018, M. [J] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :

- débouté M. [J] [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de ses entières demandes

- débouté les parties demandes plus amples ou contraires

- condamné M. [J] [N] aux dépens

Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 19 novembre 2022, M. [J] [N] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 2 avril 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de l'employeur

- dire que l'accident dont il a été victime le 19 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [7]

- fixer au maximum le montant de la rente qui lui sera attribuée par la CPAM

- désigner un expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer l'étendue de ses préjudices tels qu'il résultent des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010

- condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens

Selon conclusions visées le 2 avril 2024, la société [7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- dire que les sommes éventuellement allouées à M. [J] [N] par la CPAM resteront définitivement à sa charge

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,

- limiter la mission de l'expert comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire

* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation

* préjudice esthétique temporaire et définitif

* préjudice d'agrément après consolidation

* préjudice sexuel après consolidation

Par écrit visés le 3 juillet 2023, la CPAM du Doubs demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la question de la faute inexcusable

- fixer le montant de la majoration de la rente et condamner la société [7] à le lui rembourser en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale

- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise aux fins d'évaluer les préjudices personnels de M. [J] [N]

- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise

- fixer les différents préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui la Caisse sera amenée à avancer à la victime et condamner l'employeur au remboursement desdites sommes conformément àl'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la faute inexcusable de l'employeur

En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.

M. [J] [N] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré en l'espèce que l'enquête du CHSCT avec reconstitution de l'accident a établi que la distance de 3 mètres entre la panière métallique et la ligne haute tension avait été respectée et que l'accident ne trouvait son origine que dans le contact à main nue avec la panière par un phénomène d'électricité statique.

Il leur reproche également d'avoir retenu qu'alors qu'il avait été formé aux travaux par héliportage et aux règles de sécurité, notamment aux risques d'électrisation, il ne portait pas ses gants pourtant mis à sa disposition au mépris des consignes de sécurité élémentaires, avait fait preuve d'une "particulière négligence" et échouait à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.

L'employeur lui objecte qu'il échoue à caractériser l'existence d'une faute inexcusable susceptible de lui être imputée et affirme au contraire avoir scrupuleusement observé la réglementation en matière d'héliportage afin de sécuriser l'opération et notamment la distance par rapport à la ligne haute-tension, après avoir très sérieusement examiné la configuration des lieux et les contraintes.

Il souligne enfin que M. [J] [N] avait bénéficié de la formation nécessaire et disposait de l'habilitation pour procéder à la réception de matériels héliportés, de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience d'exposer son salarié à un risque particulier.

S'il incombe au salarié, en application des textes susvisés, de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver, la cour relève que, pas plus qu'en première instance, M. [J] [N] ne parvient à administrer cette preuve et à caractériser une faute inexcusable imputable à son employeur.

En premier lieu il est constant à l'examen des éléments communiqués et notamment du compte rendu d'hospitalisation du salarié du 5 au 11 août 2016 établi par le docteur [W], cardiologue, qui relève - plusieurs jours après l'accident - une brûlure aux doigts de la main droite et au pied gauche, que M. [J] [N], chef d'équipe sur le chantier, a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2016 alors qu'il réceptionnait du matériel, nécessaire au montage d'un pylône électrique, par héliportage. Selon le compte rendu d'accident réalisé par le service de prévention, le salarié aurait alors reçu un 'choc électrique' en touchant la panière métallique, n'a manifesté aucun symptôme particulier et a poursuivi sa journée de travail et travaillé sur le chantier jusqu'au 4 août 2016, avant d'être hospitalisé le 5 août suite à des insomnies et à des sensations d'engourdissement du bras droit.

En revanche, il résulte de l'article R.4534-108 du code du travail que 'L'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informe auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations, l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à :

1° Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;

2° Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts'.

Or, il ressort de l'étude faite par le CHSCT de la reconstitution de l'accident, réalisée en présence de l'équipe et du service de prévention, et de l'enquête interne réalisée par le comité que la distance de sécurité (3 mètres en l'occurrence s'agissant d'une ligne de 42 000 volts) entre la zone de déchargement et la ligne électrique haute tension a bien été respectée puisqu'il a été retenu une distance effective d'au moins 4 mètres.

Si l'appelant prétend par ailleurs que le pilote d'hélicoptère (prestataire extérieur à l'entreprise) lui aurait indiqué que l'intervention ne devait pas se faire par héliportage compte tenu de la proximité d'une ligne haute tension mais par la route, et que M. [L] [C], son chef de chantier, aurait néanmoins refusé cette suggestion, il procède, ce faisant par affirmation, et ses assertions sont contredites par M. [C] qui conteste avoir tenu de tels propos et par l'employeur qui lui objecte qu'en aucune façon l'héliportage n'aurait pu être organisé à la dernière minute, s'agissant d'un prestataire extérieur, et qu'un tel mode de déplacement n'est assurément pas plus économique, contrairement aux affirmations adverses.

Par ailleurs, l'annexe n°6 du plan de prévention du chantier (pièce n°1) portant sur les 'consignes de sécurité pour les opérations de chargement/déchargement' mentionne bien la consigne du port de gants et d'un casque.

Toutefois, si M. [J] [N] soutient avoir porté ses gants, qui étaient en tout état de cause insuffisants selon lui pour le protéger de l'électrisation, l'enquête interne du CHSCT donne à voir que M. [L] [C], chef de chantier, y indique que M. [J] [N] ne portait jamais ses gants malgré les rappels récurrents et précise que l'intérimaire présent sur le lieu de l'accident lui a confirmé que 'M. [N] n'avait pas utilisé la perche de décharge alors qu'elle se trouvait au pied du pylône et qu'il ne portait pas ses gants', témoignage que confirme M. [A] [R], également entendu dans le cadre de l'enquête.

L'employeur justifie en outre avoir fait dispenser à M. [J] [N] en sa qualité de chef d'équipe une formation spécifique de deux jours les 10 et 11 mars 2015 intitulée 'Activités aéro-portées - personnel au sol' construite sur la base de la recommandation R404 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), adoptée par le comité technique national des industries de transports, eau-gaz-électricité, libre, communication, le 25 juin 2003, laquelle indique que l'équipement individuel recommandé pour l'équipe au sol se décompose comme suit :

- casque jugulaire type montagne sans visière pour ne pas gêner la vue vers le haut

- gants

- vêtements ajustés en coton et non en fibres synthétiques

- lunettes masque de protection contre la poussière

- radio (pour chaque chargé de manoeuvre)

- éviter le port d'objet métallique (montre, gourmette, bague),

et que la recommandation principale 'pour se prémunir contre l'électricité statique, sensible en particulier par temps orageux ou neigeux', qui apparaît comme une recommandation de bon sens, communément admise, consiste à 'laisser la charge de l'élingue entrer en contact avec le sol ou une structure fixe avant de la prendre en main'.

Or, s'il est établi par les productions que M. [J] [N] portait bien un casque et une radio reliée au pilote de l'hélicoptère, il résulte des éléments du dossier qu'il n'a pas attendu que la panière métallique touche le sol avant de la prendre à main nue, faisant ainsi fi des consignes de sécurité les plus élémentaires, dont il avait parfaitement connaissance.

A cet égard, l'employeur démontre en effet avoir délivré à son chef d'équipe le 25 mars 2016 une habilitation électrique valable une année, qui induit une formation théorique et pratique lui conférant une bonne connaissance des risques liés à l'électricité et aux mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

M. [J] [N], qui persiste à écarter toute décharge électrostatique et soutient avoir été victime d'une électrisation dès lors qu'il a subi une brûlure à la main et au pied, rappelle qu'aucune perche isolante (de déchargement d'électricité) n'a été mise à sa disposition, seul équipement de protection selon lui contre l'électrisation, et que cet équipement a été depuis lors ajouté aux mesures de prévention des risques en cas d'intervention sur les pylônes.

La cour observe que postérieurement à l'accident, le service de prévention de la société [7] a effectivement préconisé la mesure corrective suivante : 'Mettre en place pour TOUS travaux héliportés, une perche isolante de déchargement d'électricité pour supprimer le risque électrique d'un élément chargé électriquement dû au transport d'une charge en hélicoptère (tous types d'hélicoptère)'.

Cette précaution n'est toutefois pas requise ou préconisée dans la Recommandation R 404 de la CNAMTS précitée, et s'analyse en une mesure de sécurité supplémentaire intégrée par l'employeur, de sorte que l'absence d'un tel équipement ne saurait constituer un manquement de l'employeur quant aux mesures de prévention pour éviter les risques, étant observé surabondamment que d'après l'intérimaire témoin de l'accident, une telle perche était à la disposition du salarié contre le pylône.

Enfin, si l'appelant souligne avec raison que le non respect des règles de sécurité qui lui est imputé (non port des gants), à le supposer constitué, n'affranchit par l'employeur de son obligation de sécurité, il n'en demeure pas moins qu'en la cause il ne satisfait pas à la charge probatoire qui lui incombe et qu'il ne peut valablement prétendre que l'absence de production par l'employeur du [5], du plan d'intervention et du document d'ouvrage d'accès aux installations électriques, équivaudrait à une reconnaissance par l'employeur de responsabilité dans l'accident survenu alors que ce dernier communique, bien que non débiteur de la charge de la preuve, des éléments suffisamment étayés permettant d'écarter la faute inexcusable.

Dans ces circonstances, et alors que le salarié était formé et informé par son employeur s'agissant notamment des risques liés aux opérations d'héliportage, disposait de l'habilitation électrique et avait eu connaissance des consignes du plan de prévention des risques inhérents à ce chantier en sa qualité de chef de chantier, la société [7] ne pouvait raisonnablement imaginer, alors qu'aucun accident grave n'avait jusqu'alors été déploré au cours d'une telle opération (exception faite de décharges d'électricité statique bénignes et sans conséquences), un tel geste maladroit et contraire aux consignes et aux règles de bon sens, a fortiori de la part d'un chef de chantier expérimenté.

La décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la société [7], et les prétentions subséquentes du salarié, mérite en conséquence confirmation de ces chefs.

II - Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [J] [N], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le surplus des demandes de la CPAM, en l'absence de faute inexcusable retenue, sont sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [J] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01769
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.01769 ?
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