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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00928

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mai 2024, 23/00928


ARRET N° 24/

BUL/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 31 MAI 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 03 Mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTI



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 15 mai 2023

code affaire : 88V

Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude





APPELANTE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]r>


représentée par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir général





INTIME



Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [D] [L] ([3]) en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE...

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 31 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 Mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTI

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 15 mai 2023

code affaire : 88V

Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [D] [L] ([3]) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [S], salarié auprès de la société [4] et mis à la disposition de la société [5] en qualité d'ouvrier, a été victime d'un accident le 23 septembre 2020 alors qu'il se trouvait sur le parking de la société [5] et précise aux termes de sa déclaration d'accident du travail formalisée le 25 septembre 2020 être tombé du trottoir sur le parking et avoir ressenti une douleur au niveau du genou et du bras gauche, le certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le docteur [F] mentionnant une 'contusion épaule gauche et cuisse et genou gauches'.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse).

Le 20 mai 2022 l'état de santé de M. [E] [S] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse et un taux d'IPP de 2% lui a été reconnu au titre des 'douleurs tendineuses des ischio-jambiers post-traumatiques du membre inférieur gauche séquellaire d'une chute sans limitation fonctionnelle'.

Le 16 juin 2022, l'intéressé a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation du taux d'IPP ainsi attribué et, en l'absence de décision intervenue dans le délai imparti a, suivant requête, transmise sous pli recommandé expédié le 12 décembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard d'une contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.

Après avoir désigné le docteur [Z] [M] en qualité de médecin consultant, ce tribunal a, par jugement du 15 mai 2023 :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [S] à 15% au titre de son accident de trajet du 23 septembre 2020

- débouté M. [E] [S] de sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel en sus du taux d'IPP

- renvoyé M. [E] [S] devant la CPAM du Doubs afin de procéder à la liquidation de ses droits

- condamné la CPAM du Doubs aux dépens

Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 19 juin 2023, la CPAM du Doubs a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 27 novembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué un taux d'IPP de 15%

- confirmer la décision de la Caisse en ce qu'elle a reconnu à M. [E] [S] un taux de 2%

- débouter M. [E] [S] de ses entières demandes

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise afin de déterminer les séquelles de M. [E] [S] et de fixer le cas échéant un taux d'incapacité

Aux termes de ses conclusions visées le 26 avril 2024, M. [E] [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées en les développant en partie à l'audience du 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande principale

Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...).

(...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

(...) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.

A la lumière des éléments versés aux débats et de la consultation réalisée par le docteur [Z] [M], qui conclut dans un rapport circonstancié développé à l'audience à un taux d'IPP de 15% incluant une incidence professionnelle, les premiers juges ont entériné ces conclusions, que la Caisse conteste à hauteur de cour.

A cet égard, l'appelante estime que l'attribution d'un taux de 15% par les premiers juges est erronée dès lors qu'elle se fonde sur un avis médical du docteur [M], qui retient à tort au titre des séquelles une lésion du rachis lombaire qui n'a jamais été médicalement évoquée dans les suites de l'accident de trajet litigieux et n'a pas été décelée lors de l'examen réalisé par son médecin conseil le 4 mai 2022.

A cette date, ledit médecin conseil observe un déshabillage aisé de l'assuré, qui se présente sans boiterie ni aide mécanique et a conservé des mouvements complexes de l'épaule gauche. L'examen clinique du rachis est sub-normal avec un indice de Schröber à 15/19, une distance main/sol à 20 cm, une absence de signe de la sonnette, une absence d'impulsivité. La manoeuvre de Lasègue ne révèle pas de signe radiculaire ni ne réveille de douleurs lombaires, ce qui apparaît en concordance avec l'IRM réalisée le 7 juillet 2021, qui décrit un canal lombaire étroit et une discopathie a minima L5S1 sans retentissement canalaire et sans conflit disco-radiculaire aux différents étages explorés. Les réflexes ostéo-tendineux sont bilatéraux et symétriques en rotulien, peu retrouvés en achilléen de façon symétrique et il n'y a pas de déficit sensitivo-moteur. L'examen des genoux est normal tout comme celui des épaules. Il n'est alors retenu au titre des séquelles persistantes que des douleurs tendineuses des ischio-jambiers post-traumatiques du membre inférieur gauche séquellaire d'une chute sans limitation fonctionnelle et des douleurs lombaires mécaniques non invalidantes fonctionnellement.

Le compte-rendu du docteur [C] du 7 mars 2022 indique que l'IRM lombaire visualise une colonne en très bon état, avec des disques bien hydratés gardant une bonne épaisseur, et met en évidence que le début d'étroitesse canalaire est prédominant à droite sans contact direct avec le nerf S1 gauche.

Par ailleurs il est relevé que la discopathie, de même que l'étroitesse du canal lombaire ne sont pas d'origine traumatique, ce dont ne disconvient pas le médecin consultant.

Mais M. [E] [S] fait valoir à juste titre qu'un accident du travail peut révéler un état antérieur jusqu'alors asymptomatique.

Or, si à la date de la consolidation, l'intéressé ne présente pas de boiterie et l'examen clinique est sub-normal et sans signe radiculaire, le médecin conseil de la Caisse retient également une gêne fonctionnelle du rachis lombaire très discrète.

Au regard des faits de la cause et des éléments du débat, la cour considère que le docteur [Z] [M] retient à juste titre que l'accident qui a consisté en une chute sur tout le côté gauche, certes de faible cinétique mais sur un sujet mesurant 1,80m et présentant un poids de 110kg, a nécessairement entraîné une contusion du rachis lombaire, qui explique la gêne fonctionnelle persistante, même très discrète, à la consolidation, que constate le médecin conseil sans en tirer les conséquences idoines.

Selon l'article 3.2 du barème indicatif d'indemnisation des séquelles d'accidents du travail, la persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) du rachis dorso-lombaire, sont ainsi évaluées :

- discrètes : 5 à 15%

- importantes : 15 à 25%

- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomique : 25 à 40%,

Dès lors que les douleurs étant qualifiées de 'très discrètes' et qu'il convient d'y ajouter les séquelles affectant le membre inférieur, la cour, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise comme le demande l'appelante à titre subsidiaire, estime disposer d'éléments suffisants pour fixer à 7% le taux d'IPP de M. [E] [S] à la date du 20 mai 2022, en lien avec son accident de trajet.

La cour constate enfin qu'elle n'est saisie d'aucune demande de fixation d'une taux socio-professionnel.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a octroyé un taux de 15% à ce titre.

II- Sur les demandes accessoires

La Caisse ne critique pas la décision querellée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens et l'issue du litige commande de dire que les dépens d'appel seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [S] à la date du 20 mai 2020 ensuite de l'accident de trajet du 23 septembre 2020 est fixé à 7%.

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00928
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.00928 ?
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