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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00634

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mai 2024, 23/00634


ARRÊT N°

CE/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 31 MAI 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 30 janvier 2024

N° de rôle : N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAS



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER

en date du 23 mars 2023

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte



APPELANT



Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]



Comparant en

personne







INTIMEE



URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]



représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente





COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 30 Janvie...

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 31 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 30 janvier 2024

N° de rôle : N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAS

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER

en date du 23 mars 2023

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

INTIMEE

URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 30 Janvier 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Madame Anaïs MARSOT , Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 31 mai 2024.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 24 avril 2023 par M. [L] [Z] d'un jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a':

- déclaré l'opposition à contraintes formée par M. [L] [Z] irrecevable pour forclusion,

- condamné M. [L] [Z] au remboursement des frais de signification des six contraintes ainsi que des frais de citation pour l'audience du 10 janvier 2023,

- débouté l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [Z] aux entiers dépens,

Vu l'absence de conclusions d'appelant,

Vu les conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2024 aux termes desquelles l'URSSAF Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

à titre infiniment subsidiaire, si le jugement était infirmé et l'opposition déclarée recevable':

- valider les contraintes pour un montant total de 330.523 euros et condamner M. [L] [Z] à en payer le montant ainsi que les frais de signification des contraintes et de citation pour l'audience du 10 janvier 2023,

en tout état de cause,

- condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

Vu les observations orales présentées à l'audience par M. [L] [Z], appelant, qui indique ne plus avoir d'avocat, avoir pris sa retraite au 1er janvier, n'avoir rien à dire sur la forclusion et précise que «'si ça ne suffit pas'», il ira faire un dossier de surendettement,

Vu les observations orales de l'URSSAF Franche -Comté, qui déclare s'en rapporter à ses conclusions,

SUR CE

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont déclaré irrecevable l'opposition à contraintes formée par M. [L] [Z] par lettre adressée le 8 novembre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception à la juridiction de première instance.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification des six contraintes et les frais de citation à l'audience du 10 janvier 2023.

Il n'y a pas davantage lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.

M. [L] [Z] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00634
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.00634 ?
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