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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00560

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mai 2024, 23/00560


ARRET N° 24/

CE/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 31 MAI 2024



CHAMBRE SOCIALE





Audience publique

du 15 Décembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET3S



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON

en date du 06 mars 2023

code affaire : 89Z

Autres demandes en matière de risques professionnels



APPELANT



Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ayant pour avocat Maître Luci

e TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, absente



INTIMEE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]

représentée par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir général



COMP...

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 31 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 Décembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET3S

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON

en date du 06 mars 2023

code affaire : 89Z

Autres demandes en matière de risques professionnels

APPELANT

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ayant pour avocat Maître Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, absente

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]

représentée par Mme [F] [U] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. [J] [C], directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 2024

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 6 avril 2023 par M. [G] [B] d'un jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2018,

- débouté M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Vu la convocation des parties à l'audience du 15 décembre 2023, celle de M. [G] [B] ayant été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »,

Vu le courrier transmis le 14 décembre 2023 à la cour par le conseil de M. [G] [B], rédigé en ces termes :

« Dans cette affaire qui sera appelée à votre audience du 15 décembre prochain, malgré plusieurs relances, je reste sans nouvelles de mon mandant. Je n'ai donc aucune instruction de sa part. Je tenais à vous en aviser. J'adresse naturellement copie de la présente à la CPAM. »,

Vu la non-comparution de l'appelant à l'audience du 15 décembre 2023,

Vu les observations orales de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à l'audience, qui demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et en conséquence de confirmer le jugement entrepris,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Victime d'un accident du travail le 23 novembre 2009, M. [G] [B] a fait l'objet d'un certificat médical de rechute établi le 15 mai 2017 par le docteur [I] et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017.

Le médecin conseil a fixé au 31 août 2017 la date de consolidation de son état de santé.

Contestant cette décision, M. [G] [B] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

Le 9 novembre 2017, l'expert (le docteur [H]) a conclu que l'état de santé de l'intéressé pouvait être considéré comme consolidé le 31 août 2017.

M. [G] [B] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable, qui a confirmé le 6 février 2018 la décision de la caisse.

C'est dans ces conditions que le 6 avril 2018, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui, après nouvelle expertise ordonnée par les premiers juges, a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

L'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.

L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. [G] [B] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente-et-un mai deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. [J] [C], directeur de greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00560
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.00560 ?
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