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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00541

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mai 2024, 23/00541


ARRET N° 24/

CE/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 31 MAI 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 15 Décembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET2P



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 28 février 2023

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité





APPELANTE



Madame

[M] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON





INTIMEE



CPAM DU [Localité 6], sise [Adresse 2]

représentée par Mme ...

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 31 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 Décembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET2P

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 28 février 2023

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

Madame [M] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU [Localité 6], sise [Adresse 2]

représentée par Mme [F] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 2024.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 24 mars 2023 par Mme [M] [T] épouse [K] d'un jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], a':

- déclaré recevable le recours de Madame [M] [K],

- dit que la matérialité du fait accidentel et son imputabilité au travail ne sont pas établies,

- débouté Mme [M] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de rejet du 9 février 2022 de la CRA de la caisse,

- condamné Mme [M] [K] aux dépens de l'instance,

Vu les conclusions visées par le greffe le 15 décembre 2023 aux termes desquelles Mme [M] [K], appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- juger inopposable à Mme [M] [K] la décision de refus de prise en charge de l'accident du 27 juin 2021 déclaré par Mme [M] [K],

- dire, à titre principal, que l'accident du 24 juin 2021 déclaré par Mme [K] est un accident du travail et doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels,

- dire, à titre subsidiaire, que le malaise cardiaque du 27 juin 2021 de Mme [K] est lié à son activité professionnelle et doit donc être qualifié d'accident du travail et faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels,

- condamner la CPAM du [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], intimée, demande à la cour de':

- constater que le 27 juin 2021, jour du prétendu fait accidentel, Mme [K] ne travaillait pas,

- constater que l'appelante ne rapporte pas plus la preuve d'un fait accidentel le 24 juin 2021,

- constater qu'en conséquence la présomption d'imputabilité au travail ne s'applique pas et il appartient alors à l'assurée de rapporter la preuve que les lésions du 27 juin 2021 sont en lien avec un incident survenu au temps et au lieu de son travail,

- constater que Mme [K] est défaillante sur ce point,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et ce y compris sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros,

- condamner Mme [K] aux éventuels dépens de l'instance,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Employée depuis le 4 mars 1986 par la société [3] en qualité d'assistante administrative, Mme [M] [K] a eu le 24 juin 2021 un entretien avec sa supérieure hiérarchique, que la salariée qualifie d'altercation.

Le dimanche 27 juin 2021, alors qu'elle se trouvait à son domicile, Mme [M] [K] a été victime d'une crise de tachycardie entraînant une souffrance myocardique. Elle a été conduite le jour même par son époux aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5], lequel adressera le 28 juin la patiente au pôle cardiologie du centre hospitalier de [Localité 4] en vue de la réalisation d'une coronarographie diagnostique.

Le 28 juin 2021, le pôle cardiologie du centre hospitalier de [Localité 4] a établi un arrêt de travail courant jusqu'au 11 juillet 2021.

Le 30 juin 2021, ce même service a établi un certificat médical initial d'accident du travail pour «'souffrance myocardique sur passage en tachycardie fonctionnelle'», avec arrêt de travail jusqu'au 11 juillet 2021'; la date de l'accident du travail portée sur ce document est le 28 juin 2021, étant précisé que la caisse indique n'avoir réceptionné ce certificat que le 6 octobre 2021.

Le 12 juillet 2021, le médecin traitant de Mme [K] a établi un certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail survenu le 27 juin 2021, ce document portant toutefois la mention': «'Rectificatif de l'arrêt maladie du 12/07/2021. fait le 20/08/2021'».

Le 7 octobre 2021, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves'; l'item «'activité de la victime lors de l'accident'» est renseigné comme suit': «'Aucune ' Le 27 juin étant un dimanche, la victime ne travaille pas le dimanche'»'; Il y est ensuite mentionné pour l'item «'Nature de l'accident'»': «'Déclaration rectifiée d'AT concernant la salariée reçue le 23/09, sans précision des faits accidentels. Nous souhaitons émettre les plus vives réserves sur la matérialité des faits. Les lésions évoquées ne relèvent pas d'un AT. Etat pathologique antérieur'».

Après instruction du dossier, la caisse a notifié le 29 décembre 2021 à Mme [M] [K] sa décision de refus de prise en charge à titre professionnel de l'accident du 27 juin 2021, pour «'absence de fait accidentel'».

Par courrier du 17 janvier 2022, Mme [M] [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 9 février 2022 notifiée le 10 février.

C'est dans ces conditions que le 7 mars 2022, Mme [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 28 février 2023 au jugement entrepris.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain ou une série d'événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Le salarié bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.

L'existence de ce fait accidentel ne peut dépendre des seules allégations de la victime, qui, par-delà ses propres déclarations, doit en rapporter la preuve par des éléments objectifs, étant précisé que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

Par ailleurs, l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

Selon l'article R. 441-2 du même code, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Au cas présent, Mme [K] demande à la cour de retenir qu'elle justifie avoir été victime le 24 juin 2021 d'un accident du travail à l'occasion de l'entretien avec sa responsable et, en tout état de cause, que le malaise survenu le 27 juin 2021 est incontestablement en lien avec l'activité professionnelle.

- 1) S'agissant du fait accidentel à l'origine d'un choc psychologique qui se serait produit le 24 juin 2021, à l'occasion selon la salariée d'une «'altercation'» avec sa responsable au cours de laquelle celle-ci l'aurait traitée d'incapable, son existence n'est nullement établie au regard des pièces versées aux débats de part et d'autre.

En effet, contrairement aux écrits de la salariée, il ressort de l'attestation de Mme [J] [W] que cette dernière n'a pas été le témoin direct de la prétendue altercation du 24 juin 2021 et qu'elle ne fait que rapporter des propos que la salariée aurait tenus à deux élus du comité social et économique membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Aux termes de son attestation qui n'est pas établie en la forme légale, M. [K], époux de la salariée, ne fait lui aussi que rapporter les propos de celle-ci au sujet de la «'violente altercation'» qui l'aurait opposée à sa responsable [I] [L]. S'il précise que son épouse est rentrée le 24 juin 2021 «'très perturbée avec un inquiétant état de stress'» en évoquant un état de choc, pour autant son seul constat ne suffit pas à établir ou à tout le moins laisser présumer le fait accidentel allégué qui en serait à l'origine, alors que l'état de choc psychologique n'a pas été médicalement constaté le jour même, ni d'ailleurs le lendemain ou le surlendemain et que Mme [K] n'a alors bénéficié d'aucune prise en charge médicale.

Après avoir évoqué l'entretien annuel à venir de Mme [K] avec sa responsable de service, Mme [N] épouse [H], voisine des époux [K], relate dans son attestation les faits suivants': «'Le lendemain de son entretien Mme [K] est passée me voir et m'a fait le résumé de son entretien. Elle se sentait très très mal à l'issue de ce dernier et en avait été manifestement perturbée. Je suis convaincue que son état de santé relatant son stress et ses angoisses étaient provoquées par ses conditions de travail.'»

Ce témoin évoque donc un entretien annuel d'évaluation sans le dater et rien n'indique qu'elle fait allusion à l'entretien du 24 juin 2021.

A cet égard, Mme [A] indique dans son attestation': «'Le 24 juin 2021, [M] [K] se trouvait dans son bureau, lequel était séparé de celui de [R] [P] par une fenêtre vitrée. Avec [Y] [E], nous étions dans le bureau de [R] pour lui proposer une pause café, il devait être environ 11 h. [I] [L] s'est à ce même moment arrêtée dans le bureau d'[M] pour lui demander comment elle se portait et s'ensuivit donc une longue conversation entre les deux.'».

L'entretien du 24 juin 2021 entre Mme [K] et sa responsable est donc impromptu et il n'est dès lors pas question d'un entretien d'évaluation. En outre, il ne ressort nullement de ce témoignage qu'une altercation aurait eu lieu à cette occasion.

Dans le questionnaire remis à la caisse, Mme [K] indique que cinq collègues ont pu entendre l'altercation avec sa responsable de service et que toutefois elle ne souhaite pas communiquer leurs coordonnées «'car connaissant la politique de la Sté [3], je ne supporterais pas des représailles à leur égard'».

Il reste donc que les seuls témoignages produits ci-avant analysés ne permettent pas d'établir ou à tout le moins de laisser présumer le fait accidentel allégué.

Force est de constater également que ce fait accidentel qui serait survenu le 24 juin 2021 n'est mentionné dans aucune pièce médicale (pièces n° 1, 2 et 21 de l'appelante), ni dans la déclaration d'accident du travail, et que les médecins ayant pris en charge Mme [K] à partir du 27 juin 2021 ont d'abord délivré un arrêt de travail simple, avant d'établir, près de trois mois plus tard, un certificat d'accident du travail survenu le 27 juin 2021, étant rappelé qu'en violation des dispositions susvisées la salariée n'a déclaré l'accident du travail à son employeur que le 23 septembre 2021.

A cet égard, la salariée précise dans son questionnaire': «'En effet, je n'ai pas prévenu immédiatement mon employeur car ce n'est pas dans ma nature d'établir une déclaration AT. Mais au cours de mon arrêt maladie, mon état de santé ne s'améliorant pas (stress accumulé, angoisses persistantes), mon médecin traitant et le CHU de [Localité 4] sont revenus sur leurs diagnostics.'», laissant ainsi entendre qu'aucun accident du travail n'aurait été déclaré si son état de santé s'était amélioré.

Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, la matérialité de l'accident ou de l'événement soudain qui serait survenu le 24 juin 2021 n'est pas établie.

- 2) S'agissant du malaise dont a été victime la salariée à son domicile le 27 juin 2021, il doit être rappelé que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est inapplicable lorsque l'accident n'est pas survenu au lieu et au temps du travail mais que selon une jurisprudence constante, l'accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que l'intéressé ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail (2è Civ. 22 février 2007 n° 05-13.771, 2è Civ. 7 avril 2022 n° 20-22.657).

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces soumises à la cour, notamment des documents médicaux produits, que l'attaque de tachycardie dont Mme [K] a été victime le 27 juin 2021 soit en lien certain et direct avec l'activité professionnelle et spécialement avec un quelconque fait accidentel survenu le 24 juin 2021, le témoignage de l'époux de la salariée étant à cet égard insuffisant.

Contrairement aux conclusions de Mme [K], il ne ressort pas des éléments médicaux communiqués que tous les professionnels de santé l'ayant examinée ont conclu à un lien entre l'infarctus subi et l'activité professionnelle.

En effet, dans son compte rendu du 28 juin 2021 à l'intention du pôle cardiologie du centre hospitalier de [Localité 4], le centre hospitalier de [Localité 5] (service de cardiologie) écrit':

«'Merci de réaliser chez Mme [M] [K] une coronarographie diagnostique chez cette patiente que vous connaissez très bien car elle est suivie par le Professeur [V] pour une coronaropathie depuis 2010 à [Localité 4].

Elle devait bénéficier d'un contrôle coronarographique fin juin qui aurait été reporté.

En effet, cette patiente a présenté, le dimanche 27 juin vers 16h00 une douleur médiothoracique sans irradiation avec des palpitations qui ont duré environ une heure et qui ont cédé sous LEXOMIL. Il s'agit d'une douleur constrictive non similaire à sa douleur d'infarctus du myocarde de 2010.

Elle a, par ailleurs, eu plusieurs épisodes de douleurs thoraciques ou de palpitations ces derniers temps qu'elle reliait à des crises d'angoisse.

Elle aurait fait une épreuve d'effort en décembre 2020 qui était sans anomalie.

Pour rappel, Mme [K] a comme facteur de risque cardiovasculaire une hypertension artérielle et en antécédent son infarctus du myocarde en 2010.

(...)'».

Quant au compte rendu d'hospitalisation établi le 29 juin 2021 par le centre hospitalier de [Localité 4], signé notamment par le professeur [V], il rappelle que Mme [K] a ressenti des palpitations et une douleur thoracique le 27 juin 2021 vers 16h à type de compression rétro-sternale «'en jardinant'» et précise en particulier que la surveillance scopée de 48 heures a permis de mettre en évidence un épisode de tachycardie jonctionnelle bien toléré et avec réduction spontanée, en envisageant une procédure d'ablation à distance, sans faire la moindre allusion à un quelconque lien entre cet épisode et l'activité professionnelle de la salariée.

Enfin, s'agissant de l'infarctus du myocarde subi en 2010 dont Mme [K] attribue la survenance à son stress au travail, il apparaît qu'il n'a pas été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque l'intéressée a bénéficié à ce titre d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mars 2012 ainsi que la caisse en justifie (ses pièces n° 10 et 11).

C'est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident (malaise) dont a été victime Mme [K] le 27 juin 2021 à son domicile et que les premiers juges ont débouté Mme [K] de ses demandes.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ces chefs.

La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [K], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne Mme [M] [K] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente-et-un mai deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00541
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.00541 ?
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