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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00947

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 mai 2024, 23/00947


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





Minute n°



N° de rôle : N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUUQ







COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 30 MAI 2024







Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2023 - RG N°22/00318 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT

Cod

e affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, président de chambre,

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller

Greffier : M...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUUQ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2023 - RG N°22/00318 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, président de chambre,

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

LORS DU DELIBERE :

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel Wachter, président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2023.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 10 février 2017, signé électroniquement, M. [Y] [D] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque) une offre de prêt personnel amortissable d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 96 échéances, à un TAEG de 5,05 % et à un taux fixe débiteur de 4,94 %.

Saisi par assignation délivrée par la banque à M. [D] le 19 septembre 2022 aux fins de paiement du solde du crédit dont elle avait dénoncé le terme pour impayé des mensualités de remboursement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort, par jugement par défaut rendu le 12 mai 2023, a :

- déclaré la banque irrecevable en son action en paiement contre M. [D] en raison de la forclusion ;

- condamné la banque aux dépens ;

- débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que la lecture du document « Détail de la créance » permet de dire que la banque a artificiellement reporté plusieurs échéances impayées pour repousser la date du premier incident de paiement non régularisé afin de tenter d'échapper à la forclusion.

Par déclaration du 26 juin 2023, la banque a interjeté appel de ce jugement et, selon ses conclusions transmises le 28 juillet 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :

- juger qu'elle a valablement prononcé la déchéance du terme et qu'à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l'assignation, le courrier recommandé valant mise en demeure préalable,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M. [D] dans l'exécution du contrat de crédit,

- condamner en tout état de cause M. [D] à lui payer, pour solde de crédit, la somme de 28 859,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4, 94 % l'an à compter du 23 juin 2022, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 902,56 euros au titre de l'indemnité de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval, avocats, aux offres et affirmations de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- en suite d'incidents de paiement enregistrés sur le compte de M. [D] et de deux lettres de mise en demeure restées sans effet, la déchéance du terme a été prononcée ; le premier incident de paiement non régularisé date du 11 février 2021 ;

- contrairement à ce que prétend le tribunal, les reports qui ont pu être octroyés au débiteur ne sont pas comptabilisés comme des règlements ; il n'a pas été tenu compte des annulations de retard ou des régularisations pour décaler le point de départ du délai de forclusion.

M. [D] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui ayant été remis par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, le présent arrêt est rendu par défaut en application du premier alinéa de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens de la banque, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024 suivant et mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'analyse de l'historique des règlements effectués par M. [D] qu'à la date du prononcé de la déchéance du terme du crédit le 6 octobre 2021, 7 échéances étaient impayées ; et les échéances reportées invoquées dans le jugement n'ont pas été comptabilisées comme ayant été réglées.

Dès lors, l'assignation, acte interruptif de la forclusion, étant intervenue le 22 septembre 2022 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de février 2021, la forclusion n'est pas encourue.

La cour infirme le jugement et déclare recevable la banque en sa demande en paiement contre M. [D].

La créance de la banque est ainsi fixée :

échéances impayées à la déchéance du terme 4 420,99

capital échu à la déchéance du terme 23 782,04

indemnité légale de 8 % 1 902,56

Total 30 105,59

La cour condamne M. [D] à verser à la banque la somme de 30 105,59 euros outre les intérêts au taux de 4,94 % sur la somme de 28 203,03 euros à compter du 23 juin 2022, date de la mise en demeure, et les intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 30 mai 2024, date de l'arrêt infirmatif.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance recevable en demande en paiement à l'encontre de M. [Y] [D] au titre du solde du prêt personnel amortissable d'un montant de 50 000 euros souscrit le 10 février 2017 ;

Condamne, au titre du solde de ce prêt, M. [Y] [D] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 105,59 euros outre les intérêts au taux de 4,94 % sur la somme de 28 203,03 euros à compter du 23 juin 2022, et les intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 30 mai 2024 ;

Condamne M. [Y] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [D] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00947
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00947 ?
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