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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00813

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 mai 2024, 23/00813


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EULU







COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2023 - RG N°1122000526 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code af

faire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, président de chambre,

Madame Bénédicte MANTEAUX, c...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EULU

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2023 - RG N°1122000526 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, président de chambre,

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, présidente de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

LORS DU DELIBERE :

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel Wachter, président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE [Z]

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro B450 654 827

Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [C] [M] Née [L] [S]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 juillet 2023.

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation délivrée à Mme [C] [M] le 28 juillet 2022, la SAS Entreprise [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamner Mme [M] à lui verser les sommes suivantes :

. 4 507,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020

. 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

. 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2023, ledit juge a débouté la société [Z] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens au motif qu'elle ne prouvait pas l'obligation à paiement de Mme [M].

Par déclaration du 2 juin 2023, la société [Z] a interjeté appel de ce jugement et, selon ses conclusions transmises le 28 juillet 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :

- constater la réception du marché de travaux relatif au chantier de Mme [M] intervenue sans réserve le 16 septembre 2020 ;

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 507,88 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la réception intervenue le 16 septembre 2020 ;

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1re instance et d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Me Lucie Teixeira, avocate au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient que Mme [M] l'a fait intervenir à son domicile au [Adresse 1], qu'elle a accepté le devis n°20200153 d'un montant de 4 507,88 euros TTC pour l'installation d'un climatiseur « bi split » dans son séjour et sa chambre, que les travaux ont été réalisés le 8 septembre 2020, que le 16 septembre 2020, Mme [M] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, qu'elle lui a donc envoyé une facture n°20203397 le 11 septembre 2021 qui est restée impayée depuis cette date.

Elle fait valoir que, si le devis n°202000153 a été édité le 10 décembre 2021, il date bien du 14 août 2020, comme elle en justifie désormais et il a été signé par Mme [M]. Son logiciel modifie la date au moment de l'impression du document, ainsi le devis détaillé a été réédité le 27 mai 2023 et il est indiqué qu'il a bien été conçu le 14 août 2020. Il en est de même concernant la facture n°20203397 imprimée le 11 septembre 2021 mais conçue et éditée une première fois le 16 septembre 2020.

Pour l'exposé complet des moyens de la société [Z], la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024 suivant et mise en délibéré au 30 avril 2024.

Mme [M] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui ayant été remis à sa personne par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du second alinéa de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A hauteur de cour, l'Entreprise [Z] produit la preuve que la date figurant au devis qu'elle avait produit en première instance correspond à la date de réédition du devis ; elle produit désormais un devis en date du 14 août 2020 adressé à Mme [M] portant la mention « bon pour accord » suivi de la signature.

Cette signature est la même que celle figurant sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 16 septembre 2020 et sur l'accusé de réception en date du 18 décembre 2021 du courrier adressé à Mme [M] par l'avocat de l'Entreprise [Z].

La cour dispose donc d'éléments suffisants pour juger établis les travaux réalisés au montant du devis accepté et, infirmant le jugement, pour condamner Mme [M] à verser à l'Entreprise [Z] la somme de 4 507,88 euros TTC en exécution du contrat d'installation d'un climatiseur réversible.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les intérêts n'étant pas prévus au contrat, leur point de départ est fixé à la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2021.

En l'espèce, l'Entreprise [Z] sollicite la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [M] dans le paiement de sa facture mais ne produit et ne formule rien qui évoquerait le préjudice qu'elle aurait subi du fait de ce non paiement de la facture qui ne soit réparé d'une part par les intérêts de retard à compter de la mise en demeure et d'autre part de la somme mise à la charge de Mme [M] pour les frais que l'Entreprise [Z] a dû exposer en première instance et en appel pour faire valoir ses droits (article 700 du code de procédure civile).

En conséquence, il convient, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'Entreprise [Z] pour résistance abusive de Mme [M].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :

Infirme le jugement rendu entre les parties le 25 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a débouté la SAS Entreprise [Z] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne Mme [C] [M] à payer à la SAS Entreprise [Z] :

la somme de 4 507,88 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;

la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [C] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Accorde à Me Lucie Teixeira, avocat, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00813
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00813 ?
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