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21/05/2024 | FRANCE | N°23/00841

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 21 mai 2024, 23/00841


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUNS





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 21 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021 - RG N°19/00157 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 64B - Demande en réparation de

s dommages causés par d'autres faits personnels





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.



M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.



Greffier...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUNS

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 21 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021 - RG N°19/00157 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

INTIMÉ

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

M. [V] [K] est propriétaire d'un fonds artisanal de menuiserie, charpente et couverture situé à [Adresse 5].

Reprochant à M. [K] d'être revenu sur son engagement de lui céder son fonds, M. [P] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Vesoul par assignation signifiée le 22 janvier 2019, d'une demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des pourparlers.

Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le tribunal a :

- condamné M. [V] [K] à payer à M. [P] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [V] [K] à payer à M. [P] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [K] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocats aux offres de droit et ce par application des dispositions édictées à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la preuve de l'existence de pourparlers particulièrement avancés entre M. [K] et M. [O] était rapportée par le dossier prévisionnel du cabinet Crovella & associés, par le le courrier du 15 novembre 2018 de M. [K] à l'ordre des experts-comptables, par l'attestation de Maître [U] du 21 août 2018, par l'accord de principe donné par le Crédit Agricole à M. [O] pour sa demande de prêt, et par le fait que celui-ci avait quitté son emploi et avait libéré et consigné le capital de sa société pour reprendre l'activité de M. [K],

- qu'en l'absence de motif légitime, la rupture était imputable à M. [K] et justifiait l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier de M. [O].

-oOo-

M. [V] [K] a formé appel du jugement par acte du 17 mars 2022 en ce qu'il :

- l'a condamné à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocats aux offres de droit et ce par application des dispositions édictées à l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été retirée du rôle le 6 octobre 2022, puis reprise par des conclusions de remise au rôle du 13 juin 2023 de M. [V] [K], celui-ci justifiant de l'exécution de son obligation au titre de l'exécution provisoire.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 juillet 2023, M. [V] [K] demande à la cour :

- de juger recevable et bien fondé son appel,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 14 septembre 2021,

Statuant à nouveau,

- de débouter M. [P] [O] de ses demandes,

Y ajoutant,

- de condamner M. [P] [O] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [P] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Lagarrigue en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2023, M. [P] [O] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul,

Y ajoutant,

- de condamner M. [V] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions édictées à l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lassus-Philippe & Rongeot, avocat aux offres de droit et ce par application des dispositions édictées à l'article 699 du code de procédure civile.

-oOo-

La clôture a été ordonnée le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.

Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la rupture abusive des pourparlers et la demande de dommages et intérêts

M. [P] [O] soutient qu'il a été en pourparlers avec M. [V] [K] pour le rachat de son fonds artisanal de menuiserie et charpente et renvoie, pour en justifier, à une attestation notariée du 21 août 2018, à un courrier qu'il a adressé à l'ordre des experts comptables de Bourgogne Franche-Comté le 16 octobre 2018 et la réponse qui y a été faite, au dossier prévisionnel de comptes établi pour la reprise du fonds ainsi qu'à un rapport réalisé par son assureur. Il fait valoir que la brutalité avec laquelle la rupture des pourparler est intervenue est constitutive d'une faute, et indique que son préjudice est constitué par les démarches qu'il a effectuées en vain, par la cessation de son contrat de travail, par la déloyauté de M. [K] à son égard et par des répercussions psychologiques.

M. [V] [K] fait valoir que la preuve de l'existence de pourparlers n'est pas rapportée, que M. [O] a fait des démarches sans le concerter, qu'il n'a jamais donné son accord pour la communication de documents permettant une vente à son profit, que la seconde attestation notariée démontre qu'il ne s'était pas engagé à vendre sa société à M. [O] et que la visite de ses locaux par l'assureur s'est faite à son insu. Subsidiairement, il conteste le caractère abusif de la rupture.

Réponse de la cour :

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.

Si le principe de la liberté contractuelle permet à chacune des parties à des pourparlers de ne pas donner suite aux négociations précontractuelles, il est constant que la rupture fautive de négociations peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement des dispositions susvisées lorsqu'elle est intervenue, en considération du degré d'avancement des négociations et des circonstances de l'espèce, sans raison légitime, de mauvaise foi ou avec une volonté de nuire.

En l'espèce, si M. [P] [O] soutient avoir été en pourparlers avec M. [V] [K] pour le rachat de son fonds artisanal de menuiserie et de charpente, il est constaté que les pièces qu'il verse aux débats ne démontrent ni l'existence d'un début de discussions, ni celle d'un rapprochement ou d'une proposition concrète de vente permettant d'établir que M. [K] avait manifesté son intention de lui céder son entreprise.

En effet, l'avis du 5 juillet 2017 du Crédit Agricole de Franche-Comté, l'attestation de cette même banque du 21 novembre 2018 faisant état d'un accord de prêt donné à M. [O] le 13 juin 2018 pour la création de son entreprise [K]-[O], l'attestation du 10 juillet 2018 confirmant un dépôt de fonds par M. [O] sur un compte spécial bloqué pour la constitution du capital social d'une société en formation dénommée EURL [K]-[O], le courrier de la société d'expertise comptable du 15 novembre 2018, le rapport de visite du 29 juin 2018 émanant de Groupama et la lettre du 14 juin 2019 de Maître [U], notaire, expliquant que M.[O] s'était rendu seul chez elle le 21 août 2018 pour lui demander de régulariser la cession à son profit du fonds de commerce de M. [K], ne font que témoigner de démarches faites unilatéralement par M. [P] [O], sans que M. [K] y ait été associé.

La volonté de M. [V] [K] de se rapprocher de M. [P] [O] pour lui vendre son fonds artisanal ne résulte donc d'aucun élément, et M. [O] ne justifie pas du moindre engagement de celui-ci dans le cadre d'un processus de pourparlers, qui auraient en outre été suffisamment avancés pour le rendre responsable d'un abus en ne lui cédant pas son entreprise.

Aucune faute imputable à M. [V] [K] n'est donc caractérisée, de sorte qu'il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité des différents préjudices invoqués ainsi que leur lien de causalité, que les demandes indemnitaires formées par M. [P] [O] ne sont pas fondées.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [K] à payer à M. [P] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

M. [P] [O] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anne Lagarrigue en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anne Lagarrigue en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [P] [O] et M. [V] [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00841
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.00841 ?
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