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14/05/2024 | FRANCE | N°23/01622

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 mai 2024, 23/01622


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWDJ





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 14 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2023 - RG N°2023001741 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant Ã

  faire sanctionner le non-paiement du prix





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller

Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWDJ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2023 - RG N°2023001741 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller

Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 12 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

DELIBERE

LORS DU DELIBERE:

Monsieur Michel WACHTER, président et Madame Bénédicte MANTEAUX ont rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile à un autre magistrat :

Madame Anne-Sophie WILLM conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. VICAT Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 057 505 539

Représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉE

S.A.S. PAPETERIE ZUBER RIEDER

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 347 700 635

Représentée par Me Nicolas HOURNON de la SELARL NH, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

La SA Vicat exploite la papeterie de [Localité 3], spécialisée dans la fabrication de papiers spéciaux.

La SAS Papeterie Zuber Rieder (la société PZR) est quant à elle spécialisée dans la fabrication de papiers techniques et haut de gamme, et notamment d'étiquettes pour vins et spiritueux.

Le 31 mai 2019, pour faire face à un surcroît d'activité, la société PZR a conclu un contrat de sous-traitance avec la SA Vicat, portant sur la fabrication d'un volume minimum de 1 000 tonnes de papier par an, tous produits confondus. Ce contrat a été conclu pour une durée de 3 ans et comporte un article 18 intitulé 'exclusivité - non-concurrence', libellé dans les termes suivants :

'Compte tenu du savoir-faire de PZR et de l'absence d'intervention de PdV (papeterie de [Localité 3]) sur le marché des étiquettes de vins et spiritueux, PdV s'engage à ne fabriquer du papier pour étiquettes de vins et spiritueux qu'au profit de PZR et s'interdit de vendre, de proposer la vente ou livrer du papier destiné à la fabrication d'étiquettes de vins et spiritueux à tout tiers au présent contrat.

Cet engagement est valable pour la durée du présent contrat et à son terme pour une durée de 2 ans.

Compte tenu du caractère mondial de ce marché, l'engagement n'est pas limité dans l'espace.'

Le 31 octobre 2019, les parties ont conclu un avenant aux termes duquel la société Vicat s'interdisait toute prise de contact et tout échange direct ou indirect avec le client [R] [V] relatif aux productions confiées et ce quel qu'en soit l'objet et notamment tout échange relatif aux productions, aux délais de fabrication, aux prix pratiqués ou aux aspects techniques de la production.

Par courrier du 14 novembre 2022, la société Vicat a dénoncé le contrat de sous-traitance avec effet au plus tard le 31 mai 2023.

Par courrier du 27 avril 2023, la société Vicat a sollicité de la société PZR que soit amiablement constatée la nullité de la clause de non-concurrence faute de limitation de celle-ci dans l'espace.

La société PZR n'ayant pas donné suite à cette demande, la société Vicat, autorisée le 13 juin 2023 à procéder à jour fixe, a fait assigner le 20 juin 2023 la société PZR devant le tribunal de commerce de Besançon afin d'obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat du 31 mai 2019. Elle a fait valoir que cette clause devait être annulée en raison de l'absence de délimitation territoriale, de l'absence de proportionnalité, de l'abus de position dominante commis par la société PZR et son nouvel actionnaire, le groupe Fedrigoni, ainsi que du déséquilibre significatif créé par ladite clause.

La société PZR a sollicité le rejet des demandes de la société Vicat, encore plus subsidiairement la réduction de la clause d'exclusivité, en la limitant aux pays de l'espace économique européen et aux Etats-Unis. A titre reconventionnel, elle a sollicité qu'il soit fait interdiction à la société Vicat d'utiliser son savoir-faire, et qu'il lui soit ordonné de détruire tout document ou fichier numérique comportant les conseils de la société PZR et transmettant son savoir-faire, ainsi que l'ensemble des coordonnées de ses clients. Elle a par ailleurs réclamé la condamnation de la société Vicat à lui payer la somme de 941 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle a exposé au soutien de sa position que la clause de non-concurrence n'était aucunement disproportionnée et qu'elle était indispensable compte tenu de la détention d'informations stratégiques concernant la recette de ses papiers, et que la demanderesse avait commis un dol en contractant avec elle dans le but de s'approprier son savoir-faire, ce qui justifiait l'allocation de dommages et intérêts.

Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce a :

- constaté que le dossier est en état d'être jugé ;

In limine litis,

- déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la société Papeterie Zuber Rieder ;

- constaté la légitimité et la légalité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

En conséquence,

- débouté la société Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmé la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

En conséquence,

- interdit à la société Vicat d'utiliser le savoir-faire de la société Papeterie Zuber Rieder et de proposer à la vente le papier destiné au marché des étiquettes pour vins et spiritueux pendant la durée définie par l'article 18 du contrat de sous-traitance ;

- ordonné à la société Vicat la destruction de l'ensemble des documents ou fichiers numériques en sa possession se rapportant aux relations entre les deux sociétés, avant et pendant l'exécution du contrat de sous-traitance, et notamment la totalité des échanges de courriels, les conseils, les recommandations, les cahiers des charges, les fiches techniques, les gammes de contrôle, les recettes, les spécifications, et les documents se rapportant aux clients de la société Papeterie Zuber Rieder ;

- dit que cette destruction sera effectuée sous contrôle d'un commissaire de justice, aux frais de la société Vicat ;

- dit que ces interdictions et destructions seront assorties d'une astreinte de 3 000 euros par jour, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;

- confirmé l'engagement de confidentialité de la société Vicat ;

- débouté la société Papeterie Zuber Rieder de sa demande de dommages-intérets au titre du dol ;

- condamné la société Vicat à payer à la société Papeterie Zuber Rieder la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmé l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société Vicat au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que les demandes reconventionnelles de la société PZR se rapportaient aux conditions d'exécution du contrat de sous-traitance, de sorte qu'il existait un lien suffisant avec la demande d'origine concernant l'application d'une clause du contrat de sous-traitance ;

- que le savoir-faire de la société PZR constituait une valeur technique et commerciale avérée, qu'il était légitime de vouloir protéger et que l'engagement de non-concurrence sur le seul marché des étiquettes de vins et spiritueux, pendant la durée du contrat et à son terme pour une durée de 24 mois était une mesure de protection du savoir-faire justifiée et proportionnée ;

- qu'une clause de non-concurrence devait être limitée géographiquement ; que s'il n'était pas contestable, ni contesté, que l'article 18 du contrat prévoyait que l'engagement n'était pas limité dans l'espace du fait du caractère mondial de ce marché, il n'en était pas moins vrai que la stricte limitation de cet engagement aux étiquettes de vins et spiritueux imposait de fait une limitation aux seuls pays actifs sur ce marché de niche, excluant d'office un certain nombre de pays, notamment en Afrique, en Océanie ou dans les pays du Golfe ;

- que de nombreux échanges avaient eu lieu entre les dirigeants des deux sociétés afin de négocier le contenu du contrat, de sorte que la société Vicat s'était engagée à respecter les dispositions du contrat en connaissance de cause ; que dans un message en date du 9 mai 2019 puis dans un courrrier adressé à la société PZR le 14 novembre 2022, la société Vicat avait affirmé sa volonté de respecter son engagement de non-concurrence ;

- qu'il ressortait des pièces versées au débat que les différentes dispositions du contrat avaient été négociées, de sorte que la société Vicat n'apportait pas la preuve d'un déséquilibre significatif et que le seul fait d'être leader sur un marché ne suffisait pas à caractériser une position dominante, qu'ainsi, la société Vicat n'apportait pas d'éléments concernant la répartition du marché, l'existence de la concurrence ou des faits qui pouvaient être assimilés à des abus de la part de la société PZR ;

- que, dans la mesure où la société Vicat était engagée par la clause de non-concurrence à ne pas proposer à la vente le papier correspondant au marché des étiquettes de vins et spiritueux, il était logique qu'elle détruise tous les documents en sa possession se rapportant à la fabrication de ce papier correspondant au savoir-faire de la société PZR ;

- que la société PZR demande des dommages-intérets au titre du dol, mais qu'en se contentant d'affirmer que la société Vicat avait vicié son consentement, elle n'apportait pas la preuve d'avoir subi un préjudice ; que, d'autre part, le calcul forfaitaire correspondant à 10 % du chiffre d'affaires réalisé par la société Vicat pendant la durée du contrat ne reposait sur aucun élément factuel.

La société Vicat a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2023.

Par conclusions n°2 transmises le 12 février 2024, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles L.151-1 et suivants, L.420-1 et L442-1, I, 2 du code de commerce,

- de constater que les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et statué ultra petita ;

- de constater que l'absence de limitation géographique de la clause de non concurrence emporte sa nullité ;

- de constater que la clause de non concurrence ne comporte aucune limitation géographique de fait et qu'en tout état de cause, cette limitation de fait est inopérante ;

- de constater l'absence et l'impossibilité de confirmation de ladite clause de non concurrence ;

- de constater que ladite clause cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

- de constater qu'en soumettant la société Vicat à une telle clause de non concurrence, la société Papeterie Zuber Rieder a abusé de sa position dominante sur le marché des étiquettes de vins et spiritueux ;

Par conséquent,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la société Papeterie Zuber Rieder ;

* constaté la légitimité et la légalité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

En conséquence,

* débouté la société Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* confirmé la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019,

En conséquence,

* interdit à la société Vicat d'utiliser le savoir-faire de la société Papeterie Zuber Rieder et de proposer à la vente le papier destiné au marché des étiquettes de vins et spiritueux pendant la durée définie par l'article 18 du contrat de sous-traitance ;

* ordonné à la société Vicat la destruction de l'ensemble des documents ou fichiers numériques en sa possession se rapportant aux relations entre les deux sociétés, avant et pendant l'exécution du contrat de sous-traitance, et notamment la totalité des échanges de courriels, les conseils, les recommandations, les cahiers des charges, les fiches techniques, les gammes de contrôle, les recettes, les spécifications, et les documents se rapportant aux clients de la société Papeterie Zuber Rieder ;

* dit que cette destruction sera effectuée sous contrôle d'un commissaire de justice, aux frais de la société Vicat ;

* dit que ces interdictions et destructions seront assorties d'une astreinte de 3 000 euros par jour, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;

* confirmé l'engagement de confidentialité de la société Vicat ;

* condamné la société Vicat à payer à la société Papeterie Zuber Rieder la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* confirmé l'exécution provisoire de la présente décision ;

* condamné la société Vicat au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

- de débouter la société Papeterie Zuber Rieder de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

- de condamner la société Papeterie Zuber Rieder à verser à la société Vicat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions n°2 notifiées le 19 février 2024, la société PZR demande à la cour :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

* déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la société Papeterie Zuber Rieder ;

* constaté la légitimité et la légalité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

* débouté la société Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* confirmé la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

* interdit à la société Vicat d'utiliser le savoir-faire de la société Papeterie Zuber Rieder et de proposer à la vente le papier destiné au marché des étiquettes pour vins et spiritueux pendant la durée définie par l'article 18 du contrat de sous-traitance ;

* ordonné à la société Vicat la destruction de l'ensemble des documents ou fichiers numériques en sa possession se rapportant aux relations entre les deux sociétés, avant et pendant l'exécution du contrat de sous-traitance, et notamment la totalité des échanges de courriels, les conseils, les recommandations, les cahiers des charges, les fiches techniques, les gammes de contrôle, les recettes, les spécifications, et les documents se rapportant aux clients de la société Papeterie Zuber Rieder ;

* dit que cette destruction sera effectuée sous contrôle d'un commissaire de justice, aux frais de la société Vicat ;

* dit que ces interdictions et destructions seront assorties d'une astreinte de 3 000 euros par jour, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;

* confirmé l'engagement de confidentialité de la société Vicat ;

*condamné la société Vicat à payer à la société Papeterie Zuber Rieder la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société Vicat au paiement des entiers dépens de l'instance ;

* liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 euros ;

A titre d'appel incident

- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Papeterie Zuber Rieder de sa demande de dommages et intérêts ;

En conséquence,

- de condamner la société Vicat à verser à la société Papeterie Zuber Rieder la somme de 941 600 euros ;

A titre subsidiaire

- de réformer la décision de première instance ;

- de réduire l'engagement de la clause de non-concurrence aux pays de l'espace économique européen et aux USA ;

En tout état de cause,

- de condamner la société Vicat à verser la somme de 10 000 euros à la société Papeterie Zuber Rieder au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d'appel ;

- de condamner la société Vicat aux entiers dépens de second degré.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024.

Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société Vicat demande à la cour :

In limine litis :

- de constater que les conclusions et pièces notifiées par la société Papeterie Zuber Rieder le 19 février 2024 n'ont pas été communiquées en temps utile et n'ont pas permis à la société Vicat d'organiser sa défense ;

En conséquence,

- d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par la société Papeterie Zuber Rieder le 19 février 2024 ;

- de constater que la société Papeterie Zuber Rieder n'a pas communiqué la pièce n°43 qu'elle cite pourtant dans ses conclusions ;

Sur le fond :

- de constater que les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et statué ultra petita ;

- de constater que l'absence de limitation géographique de la clause de non concurrence emporte sa nullité ;

- de constater que la clause de non concurrence ne comporte aucune limitation géographique de fait et qu'en tout état de cause, cette limitation de fait est inopérante ;

- de constater l'absence et l'impossibilité de confirmation de ladite clause de non concurrence ;

- de constater que ladite clause cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

- de constater qu'en soumettant la société Vicat à une telle clause de non concurrence, la société Papeterie Zuber Rieder a abusé de sa position dominante sur le marché des étiquettes de vins et spiritueux ;

Par conséquent,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la société Papeterie Zuber Rieder ;

* constaté la légitimité et la légalité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

En conséquence,

* débouté la société Vicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* confirmé la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019,

En conséquence,

* interdit à la société Vicat d'utiliser le savoir-faire de la société Papeterie Zuber Rieder et de proposer à la vente le papier destiné au marché des étiquettes de vins et spiritueux pendant la durée définie par l'article 18 du contrat de sous-traitance ;

* ordonné à la société Vicat la destruction de l'ensemble des documents ou fichiers numériques en sa possession se rapportant aux relations entre les deux sociétés, avant et pendant l'exécution du contrat de sous-traitance, et notamment la totalité des échanges de courriels, les conseils, les recommandations, les cahiers des charges, les fiches techniques, les gammes de contrôle, les recettes, les spécifications, et les documents se rapportant aux clients de la société Papeterie Zuber Rieder ;

* dit que cette destruction sera effectuée sous contrôle d'un commissaire de justice, aux frais de la société Vicat ;

* dit que ces interdictions et destructions seront assorties d'une astreinte de 3 000 euros par jour, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;

* confirmé l'engagement de confidentialité de la société Vicat ;

* condamné la société Vicat à payer à la société Papeterie Zuber Rieder la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* confirmé l'exécution provisoire de la présente décision ;

* condamné la société Vicat au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019 ;

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

- de débouter la société Papeterie Zuber Rieder de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

En tout état de cause

- de condamner la société Papeterie Zuber Rieder à verser à la société Vicat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées en dernier lieu par la société PZR

La société PZR a conclu pour la dernière fois le 19 février 2024, soit la veille de la clôture, intervenue le 20 février 2024, de sorte que ces écritures n'encourent pas l'irrecevabilité invoquée par la société Vicat.

Au surplus, il apparaît à la lecture de ces conclusions qu'elles ne comportent aucune modification des prétentions antérieurement formulées, mais se limitent à répondre sur certains points aux conclusions de la société Vicat, sans apporter d'élément nouveau aux débats.

La demande tendant à voir déclarer irrecevables ces conclusions et pièces sera donc rejetée.

S'agissant plus spécifiquement de l'évocation, dans les écritures de la société PZR, d'une pièce n°43, il ne s'agit à l'évidence que d'une erreur matérielle dans la désignation de la pièce, comme l'a confirmé à l'audience le conseil de la société PZR. Il est en effet constant qu'aucune pièce portant le n°43 ne figure à son dossier, alors que son dernier bordereau de communication de pièces s'arrête à la pièce n°42.

Sur la clause de non-concurrence

A titre liminaire, la société Vicat fait grief aux premiers juges d'avoir violé le principe du contradictoire et statué ultra petita en opérant une limitation géographique de fait de la clause de non-concurrence aux pays actifs sur le marché des étiquettes de vins. L'intimée s'oppose à cette argumentation, en faisant valoir que la procédure devant le tribunal de commerce était orale, et que la question avait bien été abordée lors de l'audience devant les premiers juges. Sur ce point, la cour constate qu'il ne figure au dossier de première instance aucune note d'audience permettant de connaître la teneur des débats qui se sont tenus devant le tribunal de commerce. En tout état de cause, il sera observé que la société Vicat ne tire de son argumentation aucune conséquence autre qu'une demande d'infirmation de la décision déférée. Or, la question de la limitation de l'étendue géographique de la clause est incontestablement dans le débat à hauteur de cour, de sorte qu'au strict regard de l'infirmation ou de la confirmation du jugement, le fait que le tribunal ait retenu un élément de conviction sans le soumettre aux observations des parties est dépourvu d'emport particulier.

La société Vicat critique la validité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 18 du contrat conclu entre les parties le 31 mai 2019 au regard de plusieurs éléments, qu'il convient d'examiner successivement.

1° Sur l'intérêt légitime du créancier

Une clause de non-concurrence exige, pour sa validité, qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de la partie au bénéfice de laquelle elle est stipulée.

L'appelante conteste l'existence d'un tel intérêt légitime, et soutient que le contrat n'a donné lieu à la transmission d'aucun savoir-faire ni d'aucun secret des affaires susceptibles de justifier une protection particulière, alors que la prestation qui lui a été confiée par la société PZR ne consistait que dans la fabrication de papier, dont le processus est le même quelle qu'en soit la nature, et dont le savoir-faire était en sa propre possession de longue date.

La société PZR réplique avoir confié à la société Vicat la fabrication, au moyen de recettes spécifiques qui lui ont été transmises, de papiers spéciaux répondant à des caractéristiques précises, qui constitue un savoir-faire qui lui est propre, et qui justifie d'être protégé, ainsi que le rappelle le contrat lui-même.

Il est constant, et il est au demeurant expressément rappelé dans l'exposé préliminaire du contrat du 31 mai 2019, que la société PZR intervient dans le domaine des papiers techniques haut de gamme, et notamment dans celui des papiers pour étiquettes de vins et spiritueux, et il n'est pas contesté que la société Vicat était quant à elle, antérieurement au contrat, étrangère à ce marché particulier.

Les propos préliminaires du contrat précisent d'emblée que la société PZR recherche un sous-traitant 'attaché aux principes de loyauté et en conséquence respectueux du savoir-faire de PZR'. Le contrat comporte par ailleurs un article 5 intitulé 'savoir-faire de PZR', libellé dans les termes suivants : 'Dans le cadre de l'exécution du contrat et des commandes de PZR, cette dernière transmet à PdV (Papeteries de [Localité 3], soit la société Vicat) des informations techniques telles que des recettes, des spécifications, des réglages machines qui constituent le savoir-faire de PZR.

PdV reconnaît la valeur du savoir-faire de PZR, son caractère confidentiel et stratégique qui font relever ce savoir-faire de la notion de secret des affaires.

PdV s'engage à respecter le savoir-faire de PZR en mettant tout en oeuvre afin d'en empêcher la divulgation à un tiers non habilité.

PdV s'interdit pendant la durée du contrat d'utiliser le savoir-faire à d'autres fins que celles de l'exécution des commandes de PZR.'

Il résulte ainsi des termes mêmes du contrat qu'est entrée dans le champ conventionnel l'existence d'un savoir-faire spécifique transmis à la société Vicat pour les besoins de l'exécution du contrat, et dont la société PZR avait le souci de la préservation de la confidentialité, au point qu'il en a été fait l'objet de stipulations spécifiques.

La société Vicat, qui, en approuvant les termes du contrat par l'apposition de sa signature, et par son exécution, a admis la réalité de la transmission d'un savoir-faire spécifique pour la fabrication des papiers concernés, ne peut désormais remettre cette réalité en cause sur la seule affirmation que les produits sous-traités n'exigeraient rien d'autre que la mise en oeuvre de techniques communes à la fabrication de tout type de papier, et qu'il n'existait à cet égard aucune recette spécifique ni processus de fabrication transmis par la société PZR, ce que contredisent d'ailleurs les pièces produites aux débats par l'intimée.

Il ne peut au demeurant être sérieusement contesté qu'eu égard à leur utilisation spécifique, les papiers haut de gamme destinés aux étiquettes de vins et spiritueux, objets du contrat, doivent présenter des qualités particulières, notamment d'aspect, de résistance et de tenue à l'humidité, lesquelles imposent nécessairement des formulations et la mise en oeuvre de composants ainsi que de processus spécifiques, qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne correspondent pas à des recettes génériques communes à tous les papetiers, et ne sont en outre aucunement définies par les clients finaux, mais sont choisis par ceux-ci, en fonction de leurs besoins, parmi la gamme des papiers spéciaux proposés et conçus par la société PZR, qui en maîtrise seule la formulation.

Ainsi, la société PZR justifie suffisamment d'un savoir-faire propre, dont la confidentialité garantit l'originalité des produits, et qu'elle a incontestablement un intérêt légitime à vouloir protéger par la mise en oeuvre des moyens appropriés, au rang desquels figure la clause litigieuse.

2° Sur la proportionnalité

La société Vicat considère que s'il devait être retenu que la société PZR disposait d'un intérêt légitime, il n'en demeurerait cependant pas moins, d'une part, que la protection du savoir-faire était contractuellement limitée à la seule durée du contrat, d'autre part, que l'interdiction qui lui est faite par la clause litigieuse est disproportionnée au regard de l'intérêt à protéger.

D'une part, l'article 5 dont la teneur a été antérieurement rapportée de manière littérale énonce certes que la société Vicat s'interdit d'utiliser le savoir-faire de la société PZR à d'autres fins que celles de l'exécution de ses commandes 'pendant la durée du contrat'. Néanmoins, l'article 18 aux termes de laquelle est formulée la clause de non-concurrence litigieuse étend expressément la prohibition de fabriquer, de vendre ou de proposer à la vente du papier pour étiquettes de vins et spiritueux à des tiers à une durée de deux années à compter du terme du contrat.

Ensuite, la société Vicat ne caractérise pas en quoi la clause litigieuse serait de nature à entraver l'exercice de son activité de manière disproportionnée, alors que l'interdiction de fabrication et de commercialisation qui lui est faite, au cours des deux années suivant le terme du contrat, ne porte que sur un domaine particulièrement ciblé et limité de l'activité de papeterie, savoir celui des étiquettes pour vins et spiritueux, qui, de l'aveu-même de l'appelante, est un secteur sur lequel elle n'était jusqu'alors jamais intervenue.

3° Sur l'absence de limitation dans l'espace

Il est de jurisprudence établie qu'encourt la nullité une clause de non-concurrence qui n'est pas limitée dans l'espace.

En l'espèce, la clause litigieuse stipule expressément qu'elle ne comporte pas de limitation dans l'espace, compte tenu du caractère mondial du marché concerné.

Il importe peu à cet égard que ce marché constitue ou non un marché de niche.

C'est par ailleurs à tort que les premiers juges ont considéré que la clause connaissait une limitation géographique de fait en ce que le marché spécifique des étiquettes de vins et spiritueux excluait d'office certains pays, notamment en Afrique, Océanie, ou dans les pays du Golfe, alors qu'une telle considération est erronée comme méconnaissant la réalité selon laquelle des pays comme l'Algérie, l'Afrique du sud, l'Australie ou encore la Nouvelle Zélande sont d'importants pays producteurs de vins et spiritueux, qui ne sauraient dès lors être considérés comme exlus de fait du marché des étiquettes destinées à ces produits.

En outre, il n'incombe pas au juge de procéder à la réfaction du contrat en modifiant selon ses propres critères la teneur et la portée des obligations stipulées entre les parties.

Il doit ainsi être constaté qu'en l'absence de limitation géographique de la clause de non-concurrence, celle-ci encourt la nullité.

Pour s'opposer aux effets de celle-ci, la société PZR fait valoir qu'elle a été couverte par l'acceptation de s'y soumettre exprimée en toute connaissance de cause par la société Vicat.

La société Vicat conteste cette argumentation, en se prévalant du caractère absolu de la nullité, non susceptible de confirmation, subsidiairement en soutenant n'avoir pu confirmer en connaissance de cause une clause dont elle ignorait le vice.

La nullité de la clause de non-concurrene ne peut être qualifiée d'absolue comme attentatoire à l'ordre public économique et à la liberté d'entreprendre, comme le prétend l'appelante, ce que suffit à établir le fait que les parties à un contrat soient autorisées à stipuler entre elles une clause de non-concurrence, par essence dérogatoire à la liberté d'entreprendre. Il s'agit au contraire d'une nullité relative, laquelle est susceptible de confirmation.

La confirmation suppose de la part de la société Vicat un acte de volonté validant en toute connaissance de cause la clause entachée de nullité.

Pour soutenir la confirmation de la nullité, la société PZR se prévaut d'un courrier qui lui a été adressé le 14 novembre 2022, aux termes duquel la société Vicat lui a indiqué : 'Nous vous informons par ce courrier dénoncer le contrat de sous-traitance en objet signé le 31 mai 2019 afin d'y mettre fin au plus tard le 31 mai 2023, date à laquelle commencera la période de 2 ans pendant laquelle Papeteries de [Localité 3] poursuivra son engagement à ne pas proposer, fabriquer et vendre de papier pour étiquettes de vins et spiritueux.'

Il résulte sans équivoque de ce courrier l'expression de la volonté de la société Vicat de se soumettre à la clause de non-concurrence.

C'est vainement que l'appelante soutient qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cette correspondance quant à une confirmation, au motif qu'elle ignorait à cette date la cause de nullité frappant la clause. Il convient d'observer d'abord que la teneur de la clause est parfaitement claire s'agissant de l'absence de limitation dans l'espace, dès lors que celle-ci y est expressément mentionnée. Ensuite, il doit être observé que la société Vicat, dont le département papeteries n'est qu'une des activités, est un groupe cimentier de grande taille doté de services rompus aux relations commerciales ainsi qu'aux règles juridiques les régissant, notamment sur la plan contractuel. Il ne peut dès lors être soutenu que cette société aurait été ignorante des règles applicables à des dispositions auxquelles il est communément recouru dans la vie des affaires, comme c'est le cas des clauses d'exclusivité et de non-concurrence. En tout état de cause, l'examen des pièces versées aux débats relativement aux négociations pré-contractuelles, confirme que la société Vicat était parfaitement conseillée et informée de ses droits, et veillait avec attention à la préservation de ses intérêts, tout particulièrement s'agissant des obligations mises à sa charge à l'issue du contrat, ainsi qu'il est démontré par le fait qu'elle est elle-même à l'origine d'une modification de l'article 18 litigieux, dont elle a exigé et obtenu que soit supprimée la stipulation d'une clause pénale initialement prévue pour sanctionner tout éventuel manquement.

Il ne fait ainsi pas de doute que la société Vicat avait une parfaite consience de la portée de la clause et ne pouvait ignorer la cause de nullité potentielle l'affectant au regard de son absence de limitation géographique. Dès lors qu'en l'état de cette connaissance, elle a indiqué à la société PZR par le courrier précité qu'elle entendait respecter l'obligation contractée, l'appelante doit être considérée comme ayant confirmé la nullité de la clause, et donc renoncé à s'en prévaloir, de sorte qu'il ne peut en définitive être tiré aucune conséquence de l'absence de délimitation de la clause dans l'espace.

4° Sur le déséquilibre significatif

La société Vicat échoue à caractériser dans quelle mesure la clause litigieuse créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties, alors, d'une part, qu'elle est la seule à s'être vu transmettre un savoir-faire dans le cadre du contrat, et dans la mesure, d'autre part, qu'ainsi qu'il l'a déjà été indiqué précédemment, que la contrainte qui lui est imposée pendant les deux années suivant le terme du contrat reste limitée quant à ses effets sur son activité, dès lors qu'elle ne concerne qu'un marché restreint relatif aux étiquettes pour vins et spiritueux, dont elle admet elle-même n'avoir jusqu'alors jamais été l'un des acteurs.

5° Sur l'abus de position dominante

C'est aux termes d'une motivation pertinente, dont aucun élément nouveau produit à hauteur de cour ne permet de remettre en cause le bien-fondé, que les premiers juges ont écarté ce moyen en retenant que la société Vicat ne procédait à aucune définition ni analyse du marché pertinent, de ses acteurs, ou encore des abus reprochés à la société PZR, la cour constatant que l'appelante se limite toujours à faire état de la circonstance, en elle-même inopérante, et au demeurant contestable dès lors que sa propre activité n'est pas réduite au secteur papetier, selon laquelle elle serait une structure de plus petite taille que la société PZR, ainsi que de celle, tout aussi inopérante en l'absence de caractérisation d'un abus, selon laquelle l'intimée occuperait la première place du marché des étiquettes pour vins et spiritueux, alors d'ailleurs que, pour faire ce constat, elle tire argument du rachat de la société PZR par le groupe Fedrigoni, dont il est constant qu'il est intervenu bien postérieurement à la stipulation de la clause litigieuse, puisque contemporain de la date à laquelle la société Vicat a notifié sa volonté de mettre un terme au contrat.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Vicat tendant à l'annulation de la clause, et en ce que, tirant les conséquences de cette décision, il a notamment ordonné la destruction des documents et fichiers numériques se rapportant aux relations entre les deux sociétés, le débat élevé entre les parties sur le point de savoir si les suppressions réalisées sous le contrôle d'un commissaire de justice ont ou non été complètes étant à cet égard sans emport.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Se fondant sur la commission d'un dol lors de la conclusion du contrat, la société PZR réclame la condamnation de la société Vicat à lui payer une somme de 941 600 euros à titre de dommages et intérêts.

La société PZR fait valoir en substance à l'appui de sa prétention que la société Vicat l'aurait sciemment trompée pour l'amener à contracter et pouvoir à cette occasion s'approprier son savoir-faire.

Toutefois, à la suite des premiers juges, la cour ne peut que constater que la société PZR procède par simple affirmation, et ne verse aux débats strictement aucun élément concret de nature à établir de la part de la société Vicat la réalité de manoeuvres dolosives l'ayant déterminée à consentir au contrat, lesquelles ne peuvent se présumer. La cour ne trouve en effet dans la teneur des échanges précontractuels telle qu'elle résulte des pièces produites aucun élément pouvant constituer une telle preuve, et le dol ne peut bien évidemment pas être déduit de la seule circonstance qu'au terme du contrat, la société Vicat ait choisi de contester la validité de la clause de non-concurrence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire fondée sur le dol.

Sur les autres dispositions

La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société Vicat sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société PZR la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Rejette la demande de la SA Vicat tendant à l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 19 février 2024 par la SAS Papeterie Zuber Rieder ;

Constate que la SAS Papeterie Zuber Rieder n'a pas produit aux débats de pièce n°43 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;

Y ajoutant :

Condamne la SA Vicat aux dépens d'appel ;

Condamne la SA Vicat à payer à la SAS Papeterie Zuber Rieder la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01622
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.01622 ?
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