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14/05/2024 | FRANCE | N°22/01926

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 mai 2024, 22/01926


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01926 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESUA





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 14 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2022 - RG N°2017003894 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire

sanctionner le non-paiement du prix





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Bénédicte MANTEAUX conseiller

Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller

G...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01926 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESUA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2022 - RG N°2017003894 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Bénédicte MANTEAUX conseiller

Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 12 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

LORS DU DELIBERE:

Monsieur Michel WACHTER, président et Madame Bénédicte MANTEAUX ont rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile à un autre magistrat :

Madame Anne-Sophie WILLM conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. XL TECHNIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 431 654 607

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON,

ET :

INTIMÉE

S.A.S. CHANTIERS D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 454 202 359

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'Aix-EN-PROVENCE, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

************

En 2009, le syndicat mixte varois des ports du Levant a confié à la SAS Chantiers d'Aquitaine le lot n°2 d'un marché relatif à l'installation d'une station d'avitaillement en carburant dans le port du [Localité 3], pour un coût de 357 872 euros HT.

Dans ce cadre, la SAS XL Techniques a fourni à la société Chantiers d'Aquitaine des volucompteurs pour un montant de 8 637,38 euros HT.

La réception globale des travaux a été prononcée le 4 mai 2012.

Le syndicat mixte varois des ports du Levant a par la suite fait état de désordres affectant les travaux réalisés, parmi lesquels figurait le dysfonctionnement des volucompteurs, et une expertise a été ordonnée le 9 février 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

Par ordonnance du 9 juillet 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société XL Techniques.

L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 2 septembre 2016.

Le 23 novembre 2016, le syndicat mixte des ports Toulon Provence a fait assigner la société Chantiers d'Aquitaine devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon en paiement d'une somme de 101 446,18 euros à titre provisionnel.

Par exploit du 10 juillet 2017, la société Chantiers d'Aquitaine a fait assigner la socitété XL Techniques devant le tribunal de commerce de Besançon afin de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre par la juridiction administrative.

Par ordonnance du 18 juillet 2017, la demande de provision déposée devant le juge des référés du tribunal administratif a été rejetée.

Le syndicat mixte des ports Toulon Provence a alors saisi le tribunal administratif d'un recours de plein contentieux, et, par jugement du 27 février 2020, aujourd'hui définitif, cette juridiction a condamné la société Chantiers d'Aquitaine à payer à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée la somme de 100 086,18 euros HT, avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 2017.

Dans le dernier état de ses demandes, faisant valoir que la condamnation qu'elle avait subie devant la juridiction administrative résultait pour partie des manquements de la société XL Techniques qui lui avait fourni des équipements défaillants, la société Chantiers d'Aquitaine a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 56 730 euros HT au titre des travaux mis à sa charge, celle de 5 431,43 euros au titre des frais d'expertise, celle de 1 133,60 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société XL Techniques a sollicité le rejet des demandes, au motif qu'il n'était caractérisé aucun manquement de sa part.

Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce a :

- jugé la société Chantiers d'Aquitaine recevable en ses demandes ;

- condamné la société XL Techniques à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 12 000 euros HT ;

- condamné la société XL Techniques à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres chefs de demandes ;

- condamné la société XL Techniques aux entiers dépens ;

- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que l'expertise ayant servi de support à l'analyse et à la décision du tribunal administratif avait relevé des traces de corrosion sur et à l'intérieur des volucompteurs fournis par la société XL Techniques ; que si l'expert avait relevé qu'aucun test de fonctionnement n'avait pu être réalisé sur ces appareils, qui étaient déposés et stockés depuis un certain temps, le tribunal administratif avait néanmoins à juste titre relevé l'utilisation de matériaux inadaptés aux conditions marines ; que la responsabilité de la société XL Techniques subsistait ainsi au regard de la fourniture de matériels non conformes ;

- que la responsabilité de la société XL Techniques ne pouvait être recherchée qu'au titre de la garantie de non-conformité du matériel, la société Chantiers d'Aquitaine ayant quant à elle assuré l'intégralité de l'installation ; qu'elle ne pouvait donc être tenue au-delà du remplacement de ces matériels ; qu'il convenait d'estimer la valeur de ces matériels à 12 000 euros HT sur la base de l'actualisation de la facturation initiale ;

- que la société XL Techniques n'étant tenue qu'au remplacement du matériel, et n'encourant pas la responsabilité globale du dysfonctionnement de l'installation, les autres demandes formées à son encontre devaient être rejetées.

La société XL Techniques a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2022.

Par conclusions récapitulatives transmises le 12 septembre 2023, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société XL Techniques à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 12 000 euros HT et celle de 1 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- de juger que la société XL Techniques n'a commis aucun manquement contractuel entraînant sa responsabilité, notamment par la fourniture de matériels non conformes ;

- de débouter la société Chantiers d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société XL Techniques ;

Pour le surplus,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- de condamner la société Chantiers d'Aquitaine à payer à la société XL Techniques la somme de 4 000 (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, la société Chantiers d'Aquitaine demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1134, 1135, 1147 et 1604 du code civil (articles 1103 et 1193 article 1231-1 nouveaux),

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la société Chantiers d'Aquitaine recevable en ses demandes et retenu la responsabilité de la société XL Techniques à l'endroit de la société Chantiers d'Aquitaine ;

- de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la société XL Techniques à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 12 000 euros HT ;

* condamné la société XL Techniques à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 1 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société XL Techniques aux entiers dépens ;

Y ajoutant,

- de condamner la société XL Techniques à verser à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 5 000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre entiers dépens de première instance et d'appel ;

- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

Pour poursuivre l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que l'intimée ne démontre aucun manquement qui lui soit imputable, et qui soit à l'origine de la condamnation prononcée contre elle par le tribunal administratif de Toulon. Elle soutient que les premiers juges ont fait preuve d'incohérence en entrant en voie de condamnation à son égard après avoir pourtant relevé que les dysfonctionnements invoqués n'avaient pas été constatés par l'expert.

Il est constant qu'aux termes d'un bon de commande du 16 juin 2010 suivi d'une facture du 15 octobre 2010, la société XL Techniques a fourni à la société Chantiers d'Aquitaine deux volucompteurs destinés à être mis en oeuvre par celle-ci dans le cadre du chantier d'aménagement d'une station d'avitaillement dans un port marin.

Le maître de l'ouvrage, se plaignant de désordres affectant, d'une part, les canalisations enterrées, non concernées par le présent litige, et, d'autre part, les volucompteurs acquis auprès de la société XL Techniques par la société Chantiers d'Aquitaine, a engagé la responsabilité de cette dernière devant la juridiction administrative.

Il est produit aux débats l'expertise ordonnée par le juge des référés administratifs, à laquelle tant l'appelante que l'intimée ont été appelées.

Il en résulte que, s'agissant des volucompteurs, le maître de l'ouvrage énonçait quatre griefs, à savoir :

- le dysfonctionnement des volucompteurs, rendant impossible la distribution de carburant (défaillance de l'impulseur sur le volucompteur de gas-oil, défaillance du décroché pistolet délivrant le sans-plomb 95) ;

- la défaillance des pompes immergées des cuves ;

- la défaillance du mesureur distributeur de gas-oil ;

- la corrosion anormale des volucompteurs.

L'expert, après avoir indiqué qu'il n'avait pas pu examiner le fonctionnement des volucompteurs, en a déduit qu'il ne pouvait pas analyser les trois premiers désordres invoqués.

S'agissant du quatrième désordre, tenant à la corrosion anormale des volucompteurs, l'expert a constaté que si l'enveloppe extérieure était en métal inoxydable, elle n'était cependant pas étanche, et a observé que les organes intérieurs des appareils, qui n'étaient pas constitués de matériaux inoxydables, étaient très fortement corrodés, qu'il s'agisse des canalisations ou des organes mécaniques et techniques de pompage et de comptage. Il a retenu que ces équipements n'étaient pas adaptés aux conditions sévères d'utilisation auxquels ils avaient été destinés, et a conclu que leur corrosion compromettait à court terme l'intégrité des éléments fonctionnels des volucompteurs en conduisant au percement rapide des tubes en acier, mais aussi du corps des divers organes mécaniques constitutifs. Il a préconisé leur remplacement par des éléments faisant appel à des matériaux adaptés à un environnement marin agressif.

Cette analyse technique n'est pas sérieusement remise en cause par la considération selon laquelle les volucompteurs avaient été examinés alors qu'ils avaient été démontés et remisés dans des conditions inconnues, dès lors en effet que l'expert précise avoir procédé à ses constatations au cours de deux réunions successives, dont la première s'était déroulée alors que les matériels étaient encore en place sur site, seule la deuxième réunion s'étant tenue alors qu'ils étaient démontés et stockés. L'appelante est en outre mal fondée à imputer la corrosion à un hypothétique défaut d'entretien de la part du maître de l'ouvrage, dont elle ne justifie aucunement. Elle ne peut pas plus se prévaloir de la simple allégation non étayée par des éléments concrets selon laquelle elle aurait fourni à d'autres clients des équipements identiques destinés à un environnement similaire, sans retour négatif.

Il est ainsi suffisamment établi par les pièces techniques que les volucompteurs fournis par la société XL Techniques n'étaient pas adaptés aux conditions marines auxquelles ils étaient destinés. Il est d'autre part démontré que l'appelante ne pouvait ignorer ces conditions de mise en oeuvre spécifiques, dès lors qu'il est justifié, et d'ailleurs non contesté, que le CCTP faisant état de la nécessité d'emploi de matériaux 'insensibles aux UV et aux conditions marines du site' était joint au courriel du 23 avril 2010 par lequel était sollicitée sa proposition commerciale.

Aussi, en fournissant des volucompteurs ne satisfaisant pas aux exigences que la société Chantiers d'Aquitaine avaient portées à sa connaissance, la société XL Techniques a commis à son égard un manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité, qui l'oblige à réparer le préjudice qui en est résulté pour l'intimée. Celui-ci est parfaitement établi, dès lors qu'il ressort de la lecture du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 27 février 2020 que cette juridiction a retenu les conclusions de l'expert relatives à la corrosion des volucompteurs pour caractériser leur impropriété à destination, et mettre le coût de leur remplacement à la charge de la société Chantiers d'Aquitaine, sur le fondement de la garantie décennale.

Le préjudice a été chiffré par les premiers juges à une somme de 12 000 euros HT, à laquelle ils ont évalué le coût du remplacement des volucompteurs par actualisation du montant de la facture initiale. La société XL Techniques conteste ce montant, en faisant valoir qu'il était fixé arbitrairement, et que le quantum alloué en réparation ne pouvait être évalué qu'en considération du préjudice effectivement démontré.

La cour observe sur ce point que l'expert a chiffré le coût du remplacement des volucompteurs à la somme de 56 730 euros HT en considération d'un devis établi par la société Tokheim, et que le tribunal administratif a très précisément mis à la charge de la société Chantiers d'Aquitaine ce montant de 56 780 euros, qui constitue ainsi le préjudice résultant pour l'intimée de la condamnation prononcée contre elle au titre du remplacement des volucompteurs. Dès lors toutefois que l'intimée ne remet pas en cause le montant qui lui a été alloué en première instance, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

Celui-ci sera enfin confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles.

La société XL Techniques sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS XL Techniques aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS XL Techniques à payer à la SAS Chantiers d'Aquitaine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01926
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.01926 ?
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