ORDONNANCE N°
REM
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE DU 7 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 7 mai 2024
N° de rôle : N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYPB
sur requête en rectification d'erreur matérielle
en date du 15 avril
[W] [E]
c/
Association LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
REQUERANTE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
AUTRE PARTIE
Association LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON
/////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYPB,
Vu l'appel relevé le 18 janvier 2024 par Mme [W] [E] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le cadre du litige l'opposant à l'association LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE-FRANCHE COMTE ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024 ;
Vu l'audience du 14 mars 2024 à laquelle les parties ont comparu ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 déclarant la cour d'appel de Besançon incompétente territorialement pour connaître de l'appel relevé par Mme [W] [E] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le cadre du litige l'opposant à l'association LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE-FRANCHE COMTE et renvoyant l'entier dossier à la cour d'appel de Dijon, juridiction territorialement compétente pour en connaître ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 15 avril 2024 par Mme [E] ;
Vu la demande d'observations transmises à l'intimée le 30 avril 2024 et sa réponse du 6 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle et à défaut, ce que la raison commande.
Au cas présent, l'ordonnance du 26 mars 2024 mentionne par erreur [X] au lieu de [W] [E] et la SCP CHONE HUBERT -STRIEVI CHARLES- EDOUARD au lieu de l'association LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE-FRANCHE COMTE .
Il y a donc lieu d'ordonner la rectification matérielle de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller en charge de la mise en état, statuant après avoir sollicité les observations des parties :
Constate que l'ordonnance du 26 mars 2024 est affectée de deux erreurs matérielles en ce qu'elle mentionne dans sa première page Mme [X] [E] au lieu de Mme [W] [E] et la SCP CHONE HUBERT-STRIEVI CHARLES- EDOUARD au lieu de l'association LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
Ordonne en conséquence la rectification de l'identité de l'appelante et de celle de l'intimée dans le chapeau de l'ordonnance et dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
Ainsi rendue et signée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller de la mise en état et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,