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07/05/2024 | FRANCE | N°23/01978

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23/01978


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MWFA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01978 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW2F





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 07 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2023 - RG N°22/00438 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux,

ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel ...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MWFA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01978 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW2F

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2023 - RG N°22/00438 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 02 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A. CM-CIC SERVICES - IMMOBILIER RÉSEAUX - PÔLE EST SECTEUR BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

Sise [Adresse 5]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉS

Monsieur [E] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [S] ET ASSOCIES

né le 13 Avril 1951 à FRIEDRICHSHAFEN (ALLEMAGNE), de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

S.A. MAAF ASSURANCES société anonyme au capital de 160 000 000.00 € immatriculée au RCS sous la référence NIORT 542.073.580, dont le siège social est sis à [Adresse 9].

Sise [Adresse 9]

Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

S.A.S. ENTREPRISE MOLIN

Sise [Adresse 8]

Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant

Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

S.A.S. AIR FROID

Sise [Adresse 7]

Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA

SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUD EUROPE Représentée par son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège social

Sise [Adresse 6]

Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A.R.L. [U] [D] au capital de 4000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence Lons Le Saunier B 532.802.154, dont le siège social est sis à, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, Sise en sa qualité audit siège Monsieur [D] [U] [Adresse 1]

Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par acte sous seings privés du 10 avril 2015, la SA HG a donné à bail à la SA CIC Lyonnaise de Banque des locaux commerciaux sis [Adresse 4] (39).

La société CIC Lyonnaise de Banque a fait procéder dans ces locaux à des travaux d'aménagement en vue de l'ouverture d'une agence bancaire.

La société CIC Lyonnaise de Banque a eu recours à la SCP [S] et Associés en qualité de maître d'oeuvre, ainsi qu'à divers intervenants, parmi lesquels la SAS Apave Sud Europe, chargée du contrôle technique, la SAS Entreprise Molin, chargée de la fourniture et de l'installation de la climatisation, la SARL [U] [D], chargée du lot électricité courants forts, et la SAS Air Froid, chargée du chauffage et de la plomberie. La société CIC Lyonnaise de Banque a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la SA SMA.

Les travaux ont été réceptionnés le 12 janvier 2016, un procès-verbal de levée de réserves ayant été établi le 1er février 2016 concernant le lot de la société [U] [D].

Le 19 janvier 2017, le faux-plafond de l'une des pièces s'est effondré.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a mis en oeuvre une expertise judiciaire et désigné M. [B] pour y procéder.

Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 6 décembre 2021.

Par exploit du 31 mai 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque et la société CM-CIC Services ont fait assigner M. [E] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [S] et Associés, la société Air Froid, la société Molin, la société [U] [D] et la société Apave Sud Europe devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour obtenir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'indemnisation de leurs préjudices.

La société Molin a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés CIC, au motif que l'action en responsabilité décennale fondée sur l'article 1792 du code civil était un accessoire de la propriété de l'immeuble, alors que les demanderesses n'étaient titulaires sur le bien concerné que d'un droit de jouissance résultant d'un contrat de bail.

La société Apave Sud Europe et M. [S] se sont joints à l'argumentation de la société Molin.

Les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et CM-CIC Services ont conclu à la recevabilité de leurs demandes, aux motifs que la société CIC Lyonnaise de Banque avait la qualité de maître de l'ouvrage en sa qualité de commanditaire des travaux.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action des sociétés CIC Lyonnaise de Banque et la société CM-CIC Services formée au visa des articles 1792 et suivants du code civil ;

- condamné les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et la société CM-CIC Services à payer à la société Molin, à la société Apave Sud Europe et M. [E] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la SCP [S] et Associés, la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et la société CM-CIC Services aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :

- que la présomption de l'article1792 du code civil ne bénéficiait pas au simple titulaire d'un droit de jouissance sur l'immeuble, et que seul le maître de l'ouvrage propriétaire était recevable à agir en garantie décennale ;

- qu'en l'espèce, quand bien même la société CIC Lyonnaise de Banque pouvait être qualifiée de maître de l'ouvrage apparent pour avoir conclu un contrat d'entreprise, suivi et réglé les travaux, elle ne pouvait en toutes hypothèses, du fait de sa qualité de locataire, agir sur le fondement décennal.

Les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et CM-CIC Services ont relevé appel de cette décision le 11 décembre 2023.

L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai.

Par courrier du 13 décembre 2023 adressé au conseiller de la mise en état, le conseil des sociétés CIC a indiqué se désister de l'appel régularisé au nom de la SA CM-CIC Services, en indiquant que cette entité n'était en réalité pas une SA, mais un GIE dénommé Centre de Conseil et de Service.

Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 11 mars 2024, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour :

- de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- de statuer à nouveau ;

Vu l'article 1792 du code civil,

- de juger que la SA CIC Lyonnaise de Banque a la qualité de maître d'ouvrage, ou à tout le moins de maître d'ouvrage apparent ;

- de déclarer recevable l'action la SA CIC Lyonnaise de Banque dirigée à l'encontre de la SAS Entreprise Molin, de la SAS Apave Sud Europe, de [E] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la SCP [S] et Associés, de la SAS Air Froid et de la SARL [U] [D] ;

En conséquence,

- de débouter la Entreprise Molin, la SAS Apave Sud Europe et [E] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la SCP [S] et Associés, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Au surplus,

- de condamner solidairement la SAS Apave Sud Europe et [E] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la SCP [S] et Associés, à verser à la SA CIC Lyonnaise de Banque une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner également sous la même solidarité aux dépens, en application de l'article 699

du code de procédure civile, lesquels devront notamment comprendre les dépens de la présente

procédure, ainsi que les dépens de première instance et qui seront directement recouvrés par la

SELARL Maillot & Vigneron.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la société Entreprise Molin demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil,

- de débouter la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de réformation de l'ordonnance déférée ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action de la société CIC Lyonnaise de Banque, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ;

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

- de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à la société Molin la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de l'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Levy en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 4 janvier 2024, M. [S], ès qualités, demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

- de débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque et la SA CM CIC Services de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [S] ;

- de condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque et la SA CM CIC Services solidairement à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque et la SA CM CIC Services solidairement aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de la SCP Mayer-Blondeau Giacomoni Dichamp Martinval en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, demande à la cour :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre liminaire,

- de donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction France de ce qu'elle vient aux droits de la société Apave Sud Europe ;

A titre principal,

- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et plus précisément, en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action des sociétés CIC Lyonnaise de Banque et la société CM-CIC Services formée au visa des articles 1792 et suivants du code civil ;

* condamné la société CIC Lyonnaise de Banque et la société CM-CIC Services à payer à la société Molin, à la société Apave Sud Europe et à M. [E] [S] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société CIC Lyonnaise de Banque et la société CM-CIC Services aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

- de débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande dirigée à l'endroit de la société Apave Sud Europe au titre des frais irrépétibles ;

- de condamner la société Lyonnaise de Banque à régler une somme de 2 000 euros à la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.

La société Air Froid et son assureur, la SA MAAF Assurances, ainsi que la société [U] [D] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera donné acte à la société Apave Infrastructures et Construction France de ce qu'elle vient aux droits de la société Apave Sud Europe.

Il sera ensuite constaté que si l'appel a été formé par les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et CM-CIC Services, seule la première d'entre elles a conclu, la cour observant qu'un courrier de désistement avait été adressé pour le compte de la société CM-CIC Services à une juridiction inexistante en matière de procédure à bref délai, savoir le conseiller de la mise en état.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Le premier juge a rappelé à bon droit que, même lorsqu'il est le commanditaire des travaux, le locataire, qui ne dispose sur l'immeuble que d'un simple droit de jouissance, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage lui permettant d'exercer l'action fondée sur la garantie décennale.

C'est vainement que pour s'opposer à la décision entreprise la société CIC Lyonnaise de Banque invoque une jurisprudence relative au maître de l'ouvrage apparent, qui n'est pas applicable au cas d'espèce.

C'est encore à mauvais escient qu'elle se prévaut des termes du bail commercial qui lui a été concédé par la société HG, alors que ce contrat ne contient aucune délégation par le bailleur de sa qualité de maître de l'ouvrage, qu'il ne met à la charge de la locataire que les seuls travaux de nature locative, mais en aucun cas les gros travaux, dont il est stipulé qu'ils restent à la charge du bailleur, et qu'il prévoit en outre, aux termes d'une stipulation ayant donné lieu à modification expressément approuvée, que tous travaux quelconques effectués par le preneur dans les lieux loués accèderont de plein droit et sans formalité au bailleur, et ce, non pas en fin de bail, mais immédiatement.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action formée sur le fondement de l'article 1792.

Elle le sera également s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société CIC Lyonnaise de Banque sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Entreprise Molin, à M. [S], ès qualités, et à la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du même code.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Donne acte à la SASU Apave Infrastructures et Construction France de ce qu'elle vient aux droits de la SAS Apave Sud Europe ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;

Y ajoutant :

Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à la SAS Entreprise Molin, à M. [E] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [S] et Associés, et à la SASU Apave Infrastructures et Construction France la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01978
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.01978 ?
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