La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°22/01883

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22/01883


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRK





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 07 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 - RG N°22/00076 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT

Code affaire : 64B - Demande en réparation des

dommages causés par d'autres faits personnels





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.



Greffier : ...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRK

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 - RG N°22/00076 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT

Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 05 mars 2024 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

ET :

INTIMÉ

Monsieur [V] [Y]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Par exploit du 8 février 2022, faisant valoir qu'il avait été victime de violences de la part de M. [V] [Y], M. [M] [H] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Belfort en déclaration de responsabilité et en paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporel, moral et d'anxiété.

M. [Y] s'est opposé à ces demandes, contestant tout fait générateur de responsabilité, ainsi que l'existence d'un lien entre un tel fait et le préjudice allégué. A titre subsidiaire, il a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale initiée à la suite de la plainte déposée par M. [H].

Par jugement du 17 novembre 2022, retenant que la production de la plainte déposée par M. [H] le 9 août 2021 auprès de la gendarmerie nationale, comme les photographies constatant des blessures, étaient insuffisantes pour établir la responsabilité de M. [Y], le tribunal a :

- débouté M. [M] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporel, moral et d'anxiété ;

- condamné M. [M] [H] à verser à M. [V] [Y] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] [H] aux entiers dépens de la procédure.

M. [H] a relevé appel de cette décision le 15 décembre 2022.

Par conclusions n°3 transmises le 15 janvier 2024, l'appelant demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- d'infirrmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- d'infirmer la décision entreprise et de juger que M. [Y] a engagé sa responsabilité ;

- d'infirmer la décision entreprise et de condamner M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporel, moral et d'anxiété ;

- d'infirmer la décision entreprise et de condamner M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- de condamner M. [Y] à payer à M. [H] la somme de 3. 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- de condamner M. [Y] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour :

A titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

- de dire et juger qu'il conviendra d'exonérer partiellement M. [Y] de sa responsabilité, à hauteur de 90 %, en raison du comportement fautif de M. [H] ;

- de condamner M. [H] à payer à M. [Y] une somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de dire que cette somme se compensera avec celle qui pourrait être due à M. [H] ;

- de condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, l'appelant fait valoir qu'il avait été agressé et jeté à terre par M. [Y], sans qu'aucun comportement de sa part puisse exonérer l'intimé de sa responsabilité.

M. [Y] indique quant à lui qu'il n'avait fait que repousser M. [H], qui s'en était violemment pris à lui, et qu'il avait lui-même subi des blessures.

Il est constant comme résultant des déclarations sur ce point concordantes des parties qu'alors qu'ils passaient une soirée entre amis, un différend était survenu entre eux au sujet de la vaccination anti-Covid 19 et du pass vaccinal, dans un contexte d'alcoolisation réciproque.

Si, à la différence de M. [Y], M. [H] justifie certes par des photographies ainsi que des constatations médicales avoir subi des blessures, il n'en demeure pas moins que l'enquête pénale, qui a conduit à un classement sans suite de la plainte de M. [H] en raison de son propre comportement, pas plus que les attestations de proches produites de part et d'autre, qui fournissent des versions contradictoires, ne permettent de déterminer avec certitude lequel des protagonistes a pris l'initiative d'aller au contact physique de l'autre, pas plus qu'elles ne démontrent que les blessures de M. [H] soient imputables à des coups plutôt qu'à sa chute.

Dans ces conditions, c'est à bon escient que le premier juge a rejeté les demandes formées par M. [H], faute de caractérisation de la responsabilité de M. [Y].

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les mêmes considérations de fond imposent par ailleurs que soient écartées les prétentions indemnitaires formées à titre reconventionnel devant la cour par M. [Y], étant observé que si les parties évoquent dans le corps de leurs écritures la recevabilité de ces demandes nouvelles, aucune fin de non-recevoir n'est cependant soulevée par M. [H] dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.

M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [V] [Y] à l'encontre de M. [M] [H] ;

Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01883
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.01883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award