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07/05/2024 | FRANCE | N°22/01460

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22/01460


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERVV





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 07 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2022 - RG N°21-000095 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] 39

Code affaire : 70E - Demande relative aux murs, haie

s et fossés mitoyens





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.



Greffier : Melle Leila ZAIT, Greff...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERVV

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2022 - RG N°21-000095 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] 39

Code affaire : 70E - Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 05 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT

Madame [V] [K] veuve [U]

née le 28 Mars 1950 à [Localité 9] de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA

Monsieur [W] [U]

né le 03 Avril 1978 à [Localité 9] de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉS

APPELANTS SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [O] [D]

né le 14 Février 1967 à [Localité 8]

Profession : Chauffeur routier, demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau de JURA

Madame [G] [R]

née le 10 Mars 1970 à [Localité 9]

Profession : Aide soignante, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

M. [W] [U] et Mme [V] [K] veuve [U] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée CP [Cadastre 2].

M. [O] [D] et Mme [G] [R] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée CP [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par acte du 31 mars 2021, M. [W] [U] et Mme [V] [K] ont fait assigner M. [O] [D] et Mme [G] [R] devant le tribunal de proximité de Dole aux fins de les condamner à la remise en état d'une clôture et à modifier le chéneau de leur garage.

Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le tribunal a :

- rejeté l'ensemble des demandes,

- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que les pièces produites ne permettaient pas d'établir la propriété du mur,

- que les parties ne démontraient pas la réalité des dégradations invoquées sur le mur,

- que le raisonnement était identique s'agissant du chéneau compte tenu de l'absence de preuve de la propriété du mur,

- qu'il n'était pas établi que le chéneau était abîmé,

- que la preuve d'un préjudice des consorts [U] en cas de pluie n'était pas rapportée.

-oOo-

Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [W] [U] et Mme [V] [K] (les consorts [U]) ont formé appel du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes, notamment celles portant sur l'existence d'un mur mitoyen et l'obligation de le réparer ou de le reconstruire à frais communs.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 11 février 2024, ils demandent à la cour :

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Dole en ce qu'il a rejeté leurs demandes,

Statuant à nouveau :

- de déclarer leur demande recevable et bien fondée,

Et, en conséquence :

- de condamner M. [O] [D] et Mme [G] [R] à :

- remettre en état à leurs frais exclusifs la clôture mitoyenne qu'ils ont détruite,

- modifier le chéneau de leur garage pour qu'il ne surplombe pas la propriété de leurs voisins, et pour qu'il déverse les eaux de ce bâtiment sur la propriété [D]-[R],

et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

Subsidiairement :

- d'ordonner la remise en état du muret mitoyen, des poteaux en béton, du grillage et du brise vue, aux frais partagés des deux propriétaires mitoyens,

- de condamner M. [O] [D] et Mme [G] [R] à payer la somme de 3 289 euros correspondant à leur part de la remise en état du muret,

- de condamner M. [O] [D] et Mme [G] [R] à modifier le chéneau de leur garage pour qu'il ne surplombe pas la propriété de leur voisins, et pour qu'il déverse les eaux de

ce bâtiment sur leur propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause :

- de débouter M. [O] [D] et Mme [G] [R] de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner M. [O] [D] et Mme [G] [R] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [O] [D] et Mme [G] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sara Kindelberger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

-oOo-

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 février 2024, M. [O] [D] et Mme [G] [R] (les consorts [D]-[R]) demandent à la cour :

- de déclarer irrecevable la demande des consorts [U] tendant à leur condamnation à leur régler une somme de 3 289 euros 'correspondant à leur part dans la réfection du muret' comme constituant une prétention nouvelle en appel,

- de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, principales et subsidiaires,

- de les recevoir en leur appel incident, et y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. rejeté l'ensemble de leurs demandes,

. dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés,

Statuant à nouveau :

- de condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [V] [K] à retirer l'ensemble des poteaux du muret ainsi que la haie artificielle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [V] [K] à leur régler une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [V] [K] à leur régler une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [V] [K] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

-oOo-

La clôture a été ordonnée le 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024.

Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation au titre de la réfection du muret

M. [O] [D] et Mme [G] [R] concluent à l'irrecevabilité de la demande tendant à leur condamnation au règlement de la somme de 3 289 euros au titre de la réfection du muret, considérant qu'elle est nouvelle à hauteur d'appel.

Les consorts [U] ne concluent pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 566 du même code énonce que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

En l'espèce, il est constaté que la demande des consorts [U] formulée à titre subsidiaire et qui tend à la condamnation des consorts [D]-[R] au paiement de la somme de 3 289 euros au titre de leur part de remise en état du muret constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande qu'ils avaient formulée en première instance et qui tendait à la condamnation des consorts [D]-[R] à remettre en état la clôture mitoyenne détruite à leurs frais exclusifs.

Elle sera en conséquence déclarée recevable.

II. Sur la demande de remise en état de la clôture

Les consorts [U] soutiennent que la clôture en litige est mitoyenne pour avoir été édifiée à frais commun après un bornage contradictoire qui avait été réalisé avec leur précédent voisin entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], et renvoient sur ce point à un plan de géomètre ainsi qu'à un bornage amiable. Ils reprochent aux consorts [D]-[R] de l'avoir détruite et sollicitent en conséquence sa remise en état aux frais des intimés et, subsidiairement, aux frais partagés.

Les consorts [D]-[R] contestent la mitoyenneté du muret en soutenant que lorsqu'ils ont fait borner leur parcelle [Cadastre 3], le géomètre leur avait indiqué qu'il leur appartenait comme se trouvant sur leur propriété. Ils font valoir que le bornage invoqué par les consorts [U] ne concerne que la séparation entre les fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 2] alors que le différend se rattache à la limite entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ils contestent être les auteurs des dégradations invoquées et mentionnent que les poteaux ont été descellés en décembre 2020 lors d'une tempête et que les dégradations ont été commises par les consorts [U].

Réponse de la cour :

Sur la mitoyenneté de la clôture

Aux termes de l'article 666 du code civil : 'Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.'

La présomption générale de mitoyenneté est combattue par des signes et marques de non-mitoyenneté.

En l'espèce, il est constaté que le plan de bornage produit en pièce N°2 par les consorts [U] se rapporte à la délimitation entre les fonds [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et non entre les parcelles concernées par la clôture en litige, et que le plan versé en pièce N°6 par les consorts [D]-[R] ne porte mention ni d'une clôture, ni d'un muret.

Aucune pièce contenant la moindre indication relative à l'attribution de la propriété de la clôture en litige aux consorts [D]-[R] n'étant par ailleurs produite, elle est donc considérée comme mitoyenne par présomption.

Sur le coût de la remise en état

Les consorts [D]-[R] ne contestent pas que la clôture est dégradée et le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 6 janvier 2021 (pièce [U] N°1) énonce qu'un poteau est couché, que deux poteaux penchent, que l'un d'eux est cassé à sa base et que le muret de la clôture est cassé et descellé en deux endroits.

Les consorts [U] ne démontrent par aucune pièce que les dégradations portées sur la clôture seraient le fait des consorts [D]-[R], et aucun élément ne contredit les témoignages versés par ces derniers selon lesquels les détériorations constatées sur la haie artificielle et les poteaux proviennent de la tempête survenue le 28 décembre 2020.

Le devis produit par les consorts [U] (pièce N°17) pour fonder le coût de la remise en état de la clôture à hauteur de 6 578 euros se rapporte à des travaux de dépose et d'édification d'une nouvelle murette avec pose d'un grillage, et si les consorts [D]-[R] contestent le montant sollicité au titre des réparations en faisant le reproche d'une recontruction qui ne serait pas à l'identique au motif qu'il n'existait pas de grillage rigide sur l'ancien muret, les photos figurant en page 5 du constat d'huissier du 6 janvier 2021 témoignent du contraire.

La remise en état de la clôture mitoyenne, dont le coût s'élève à la somme de 6 578 euros, sera en conséquence ordonnée aux frais partagés des propriétaires mitoyens et et les consorts [U] seront déboutés de leur demande de remise en état de la clôture aux frais exclusifs des consorts [D]-[R].

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ce point.

III. Sur la demande de condamnation à retirer les poteaux et la haie artificielle

Les consorts [D]-[R] soutiennent que les consorts [U] ont commis une faute en installant une haie artificielle sur le muret sans autorisation. Ils demandent qu'ils soient condamnés à retirer les poteaux et la haie artificielle.

Réponse de la cour :

Compte-tenu du caractère mitoyen de la clôture et de ce que sa remise en état est ordonnée aux frais partagés des parties, les consorts [D]-[R] seront déboutés de leur demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

IV. Sur la demande au titre du chéneau

Les consorts [U] indiquent que le chéneau du garage que les consorts [D]-[R] ont fait édifier surplombe la clôture de séparation ainsi que leur parcelle, et qu'il déverse les eaux sur leur fonds. Ils renvoient au constat d'huissier du 6 janvier 2021.

Les consorts [D]-[R] soutiennent que le chéneau ne surplombe pas le terrain de leurs voisins, mais uniquement le muret.

Réponse de la cour :

Si le procès-verbal du 6 janvier 2021 mentionne que le chéneau du garage des consorts [D]-[R] surplombe la clôture de séparation des propriétés des parties, aucun élément ne permet de constater que les eaux du chéneau se déversent sur le fonds des consorts [U].

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande de modification du chéneau.

V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [D] et Mme [G] [R] seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Sara Kindelberger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés à payer à M. [W] [U] et Mme [V] [K] veuve [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ils seront déboutés de leur demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE recevable la demande de condamnation au titre de la réfection du muret ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Dole le 28 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [W] [U] et Mme [V] [K] veuve [U] de leur demande de remise en état de la clôture mitoyenne aux frais partagés des deux propriétaires mitoyens ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

ORDONNE la remise en état de la clôture mitoyenne, dont le coût s'élève à la somme de 6 578 euros, aux frais partagés des deux propriétaires mitoyens ;

CONDAMNE M. [O] [D] et Mme [G] [R] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Sara Kindelberger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [D] et Mme [G] [R] à payer à M. [W] [U] et Mme [V] [K] veuve [U] la somme de 1 500 euros en applicati on de l'article 700 du code de procédure civile .

DEBOUTE M. [O] [D] et Mme [G] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01460
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.01460 ?
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