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07/05/2024 | FRANCE | N°22/01438

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22/01438


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERUB





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 07 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2022 - RG N°22/00148 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 56C - Demande en dommages-i

ntérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.



M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Con...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERUB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2022 - RG N°22/00148 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 05 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

***INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [H] [O]

né le 09 Juin 1951 à [Localité 5]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉS

***APPELANT SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [G] [F]

né le 03 Décembre 1981 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

S.A.R.L. VAL DE SEILLE ASSISTANCE

RCS de [Localité 6] n°491 181 020

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE

RCS de Besançon n°481 237 006

sise [Adresse 2]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le ***

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Le 21 novembre 2018, M. [H] [O] a été transporté à bord d'un véhicule sanitaire léger (VSL) par la SARL Val de Seille Assistance à son rendez-vous de kinésithérapie auprès de M. [G] [F]. En sortant de la séance, M. [H] [O] a chuté sur le parking.

A la suite de cette chute, M. [H] [O] a été opéré d'une fracture basi-cervicale de la hanche droite et hospitalisé plusieurs semaines.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise médicale et l'expert a déposé son rapport le 17 avril 2020.

Par exploits des 17 et 19 juin 2020, M. [O] a fait assigner la société Val de Seille Assistance et la MSA devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Il a fait valoir que la SARL Val de Seille Assistance avait engagé sa responsabilité en raison d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat, ajoutant que le transporteur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de la force majeure, qui n'était pas établie en l'espèce, dès lors qu'il avait chuté au moment où le chauffeur avait ouvert la portière du VSL, et que son état de fatigue était prévisible puisque le chauffeur l'avait constaté avant la séance. Il a ajouté que le préposé avait commis une faute en prenant un mètre d'avance sur lui pour ouvrir la portière.

Par exploit du 28 avril 2022, la sociétéVal de Seille Assistance a attrait M. [F] en la cause. Elle a fait valoir à titre principal que seul le régime de la responsabilité quasi-délictuelle était applicable, et qu'aucune faute n'était caractérisée à son encontre. A titre subsidiaire, elle a exposé que M. [F] avait commis une faute en s'abstenant d'informer le chauffeur de l'état de fatigue de M. [O].

Elle a soutenu à l'appui de sa position que l'obligation de sécurité de résultat ne garantissait la personne transportée que dans le cadre de l'exécution matérielle du transport, c'est-à-dire à partir du moment où elle commençait à monter dans le véhicule jusqu'à ce qu'elle en redescende, alors qu'en l'espèce, au moment de la chute, le contrat de transport n'avait pas débuté. Elle a ajouté qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à son préposé, qui, constatant la fatigue de M. [O], lui avait proposé de finir le chemin en fauteuil roulant, ce que l'intéressé avait refusé.

M. [F] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, exposant que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée car la chute avait eu lieu après les soins, alors qu'il n'avait pas l'obligation de raccompagner son patient jusqu'au véhicule, M. [O] étant pris en charge par le chauffeur dès sa sortie du cabinet.

Par jugement rendu le 25 août 2022, en l'absence de comparution de la MSA, le tribunal judiciaire a :

- débouté M. [H] [O] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Val de Seille Assistance ;

- déclaré sans objet la demande en garantie formée par la société Val de Seille Assistance à l'encontre de M. [G] [F] ;

- condamné M. [H] [O] à payer à la société Val de Seille Assistance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Val de Seille Assistance à payer à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [O] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que l'obligation de sécurité était de résultat pendant l'exécution du transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commençait à monter dans le véhicule jusqu'à celui où il achevait d'en descendre, et qu'en-dehors de cette période la responsabilité du transporteur était de nature délictuelle, de sorte que, la chute s'étant produite avant que le contrat de transport ne débute, la responsabilité contractuelle de la société Val de Seille Assistance ne pouvait être retenue ;

- que M. [H] [O] n'apportait pas la preuve de la faute commise par le préposé en soutenant que le chauffeur avait pris un mètre d'avance pour ouvrir la portière en le laissant tomber, de sorte que la responsabilité de la société ne pouvait pas être recherchée de ce chef ;

- qu'en conséquence, la demande de garantie à l'encontre de M. [F] était sans objet.

Par déclaration en date du 9 septembre 2022, M. [H] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions II transmises le 26 janvier 2024, l'appelant demande à la cour :

- de déclarer M. [H] [O] recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

- de déclarer la SARL Val de Seille Assistance entièrement responsable (sur le fondement de la responsabilité contractuelle du transporteur ou subsidiairement par le jeu de la responsabilité délictuelle) du sinistre du 21 novembre 2018 et des entiers préjudices subis par M. [H] [O] ;

- de condamner la SARL Val de Seille Assistance à payer à M. [H] [O] la somme de 225 741 euros en réparation des préjudices subis en suite de l'accident du 21 novembre 2018 , décompose comme suit :

* 2 592 euros au titre du préjudice subi du fait du DFT total (du 22 novembre 2018 au 26 février 2019) ;

* 594 euros au titre du préjudice subi du fait du DFT de classe II (25 %) (du 27 février 2019 au 26 mai 2019) ;

* 230 euros au titre du préjudice subi du fait du DFT de classe I (10 %) (27 mai 2019 au 20 août 2019) ;

* 13 000 euros au titre du préjduice subi du fait du DFP de 10 % ;

* 6 825 euros au titre du préjudice subi du fait de la nécessité de recours à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;

* 182 500 euros au titre du préjudice subi du fait de la nécessité de recours à l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;

* 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait des souffrances endurées ;

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

* 10 000 euros au titre du préjudice moral.

- dire le jugement (sic) opposable à la MSA de Franche-Comté ;

- de débouter la SARL Val de Seille Assistance de toutes demandes contraires ;

- de débouter M. [G] [F] de toutes demandes contraires ;

- de condamner la SARL Val de Seille Assistance à payer à M. [H] [O] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Val de Seille Assistance aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er juin 2023, la SARL Val de Seille Assistance demande à la cour :

Vu les articles 1231-1 du code civil et 1240 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,

Sur l'appel principal

A titre principal,

- de juger mal fondé M. [O] en son appel ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- de débouter M. [O] de toutes ses demandes;

A titre subsidiaire,

- de limiter l'indemnisation de M. [H] [O] aux sommes de :

* 2 530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

Sur la demande de garantie,

- de condamner M. [G] [F] à garantir intégralement la SARL Val de Seille Assistance de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires concernant la réparation du dommage subi par M. [H] [O] ;

En tout état de cause,

- de condamner M. [O] et M. [F] à payer à la SARL Val de Seille Assistance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée, les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour garantir la défense de ses intérêts ;

- de condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Rémond, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives transmises le 1er mars 2023, M. [F] demande à la cour :

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1240 du code civil,

- de confirmer le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- de condamner M. [O] à verser à M. [G] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- de condamner la SARL Val de Seille Assistance à verser à M. [G] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.

M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel à la MSA de Franche-Comté par acte du 28 novembre 2022 remis à personne morale.

M. [O] ainsi que la société Val de Seille Assistance lui ont fait signifier leurs conclusions respectives.

La MSA de Franche-Comté n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la responsabilité de la société Val de Seille Assistance

M. [O] recherche à titre principal la responsabilité de la société Val de Seille Assistance sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat du transporteur.

Le premier juge a pertinemment rappelé que le transporteur n'était tenu d'une obligation de sécurité de résultat que pendant l'exécution du transport proprement dit, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'à celui où il achève d'en descendre.

Il est en l'espèce constant que la chute de M. [O] n'est pas survenue alors qu'il montait dans le véhicule de la société Val de Seille Assistance, mais alors que, se trouvant sur le parking du cabinet de kinésithérapie, il se dirigeait vers le véhicule, dont le conducteur avait entrepris d'ouvrir la portière.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Val de Seille Assistance ne pouvait être recherchée sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, mais sur celui de la responsabilité délictuelle, qu'invoque à titre subsidiaire M. [O], et qui impose à la charge de ce dernier la caractérisation d'une faute commise par la société Val de Seille Assistance en la personne de son préposé.

L'appelant soutient à cet égard que le chauffeur du VSL, qui le soutenait physiquement dans sa progression, dès lors qu'il ne pouvait se déplacer seul du fait d'une hémiplégie,l'avait brutalement lâché pour prendre de l'avance afin d'ouvrir la portière du véhicule, de sorte que, privé de tout soutien, il avait chuté au sol.

La société Val de Seille Assistance conteste cette argumentation, en exposant que si son chauffeur accompagnait certes M. [O], il ne soutenait en aucun cas celui-ci, qui se déplaçait de manière autonome au moyen d'une canne tripode, et qui avait chuté pour une raison ignorée.

Il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] est affecté d'une hémiplégie, ce qui est manifestement de nature à entraver sa mobilité.

Pour autant, force est de constater qu'il n'est produit aucune pièce, notamment médicale, propre à confirmer que cette affection le plaçait dès avant l'accident dans l'incapacité de se déplacer sans être physiquement soutenu par un tiers. L'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés établit même le contraire, puisque l'expert médecin relate, au titre des doléances du patient que 'depuis son retour à domicile, la possibilité de marcher de M. [O] se serait dégradée, ne retrouvant pas son niveau d'avant l'accident', ce dont il doit être déduit qu'avant sa chute, il était en mesure de marcher.

Si l'appelant affirme que son incapacité à se déplacer seul résulterait des déclarations mêmes du conducteur du VSL, M. [N] [M], force est cependant de constater à la lecture du rapport rédigé par ce dernier que tel n'est pas le cas. Celui-ci décrit en effet la manière dont il est amené à assister M. [O] pour son installation dans le véhicule. Pour autant, il ne saurait être déduit de manière nécessaire du fait que l'intéressé ait besoin d'une aide pour effectuer les gestes spécifiques à l'opération de montée dans un véhicule que son état de santé exige également une assistance physique lors de la marche. Le conducteur indique au contraire que M. [O] se déplaçait seul au moyen d'une canne tripode.

Il ne résulte par ailleurs pas des autres éléments produits aux débats, et notamment des déclarations du kinésithérapeute, que l'appelant ait été soutenu physiquement par le conducteur du VSL lors de sa sortie du cabinet.

Dès lors ainsi que M. [O] ne démontre aucunement que le préposé de la société Val de Seille Assistance l'assurait physiquement, avant d'abandonner brutalement ce soutien, et qu'il n'invoque ni n'établit aucun autre comportement fautif du chauffeur, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les demandes dirigées contre la société Val de Seille Assistance, faute de caractérisation d'une responsabilité de celle-ci dans la chute à l'origine des dommages subis.

Le jugement déféré sera donc confirmé, y compris en ce qu'eu égard à la solution donnée au litige, il a déclaré sans objet l'appel en garantie dirigé par la société Val de Seille Assistance contre M. [F].

Sur les autres dispositions

La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [O] sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Val de Seille Assistance la somme de 2 000 euros, et à M. [F] celled e 1 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par ces motifs

Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 6] ;

Y ajoutant :

Condamne M. [H] [O] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [O] à payer à la SARL Val de Seille Assistance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [O] à payer à M. [G] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01438
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.01438 ?
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