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07/05/2024 | FRANCE | N°21/01326

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 07 mai 2024, 21/01326


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM3C





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 07 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2021 - RG N°19/00575 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 70B - Demande formée par l

e propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.



...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM3C

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2021 - RG N°19/00575 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 70B - Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [B] [H]

né le 13 Mai 1958 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA

Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON

Madame [D] [P] épouse [H]

née le 27 Juin 1981 à [Localité 7] (Russie) de nationalité française

demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA

Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON

ET :

INTIMÉE

APPELANTS SUR APPEL INCIDENT

Association LES CHARMES DU PETIT BOIS

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par acte du 28 décembre 2012, M. [B] [H] et son épouse Mme [D] [P] ont acquis de l'Association Foncière Urbaine Autorisée 'Les Charmes du Petit Bois' (l'AFUA) une parcelle de terrain formant le lot 203 pour y construire leur habitation.

Reprochant à M. et Mme [H] d'empiéter sur le lot 202 lui appartenant et d'avoir édifié un mur de clôture sans autorisation préalable et en violation des prescriptions légales et préfectorales, l'AFUA les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte du 6 février 2019.

Le renvoi de l'affaire a été ordonné devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2019.

-oOo-

Par jugement rendu le 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :

- condamné M. [B] [H] et son épouse Mme [D] [P] à démolir toute partie des fondations du mur empiétant sur la propriété de l'AFUA parcelle [Cadastre 2], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du jugement, et pendant une durée de six mois à l'expiration de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution,

- rejeté les demandes de l'AFUA 'Les Charmes du Petit Bois' tendant à obtenir la condamnation de Mme et M. [H], sous astreinte :

- à remettre en état le lot [Cadastre 2] en supprimant les gravas et dépôts de ciment,

- à se mettre en conformité avec les prescriptions s'agissant de la hauteur des clôtures,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de l'AFUA 'Les Charmes du Petit Bois',

- débouté [B] [H] et son épouse [D] [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné [B] [H] et son épouse [D] [P] à payer à l'AFUA la somme de 2000 euros,

- rejeté les autres demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné [B] [H] et son épouse [D] [P] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

Sur l'incompétence du tribunal

- que la demande de l'AFUA était claire en ce qu'elle tendait à obtenir de la part des époux [H] le respect des prescriptions d'urbanisme et la suppression d'un empiétement sur sa parcelle,

- que cette demande n'exigeait pas qu'il soit procédé à un bornage judiciaire,

- qu'elle était en conséquence recevable ;

Sur la demande relative à la hauteur du mur de clôture

- que l'arrêté préfectoral du 13 février 2012 régissant les règles d'urbanisme de l'association fixait à 1,40 m la hauteur des clôtures sur rue,

- que si un constat d'huissier démontrait que les époux [H] n'avaient pas respecté les prescriptions de cet arrêté, l'AFUA ne justifiait pas d'un préjudice personnel en relation directe et certaine avec la hauteur du mur de clôture en lien avec une atteinte à la forme urbaine qu'elle avait souhaité donner au quartier,

- que la construction en litige n'apparaissait pas porter atteinte à l'équilibre urbanistique,

- que les autres habitations du secteur semblaient n'avoir pas non plus respecté la hauteur,

- que l'AFUA s'était accommodée de la situation pendant plus de sept ans sans qu'elle se plaigne d'une atteinte à l'harmonie du quartier,

- que la demande de remise en état sous astreinte devait en conséquence être rejetée ;

Sur l'empiètement réalisé sur la parcelle du [Cadastre 2]

- qu'il était relevé que le mur litigieux empiétait sur la parcelle de l'AFUA sur une profondeur de 3 mètres au moins pour un empiétement de 30 centimètres,

- qu'il était en conséquence fait droit à la demande ;

Sur la demande d'enlèvement des gravats sur le lot 202

- que le constat d'huissier de Maître Faivre était insuffisant pour établir que la présence de gravats sur le lot 202 était le fait personnel des époux [H] ;

Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par l'AFUA du fait du comportement des époux [H]

- qu'il n'était pas justifié que l'attitude des époux [H] était la cause exclusive d'absence d'acquéreur de la parcelle [Cadastre 2],

- que la demande de dommages et intérêts était donc rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle de condamnation de planter un deuxième arbre devant le lot 203

- qu'il ne ressortait pas de l'acte de vente que cette obligation présentée comme étant à la charge de l'AFUA était entrée dans le champ contractuel,

- que la demande était en conséquence rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle de réduction du prix de vente au titre d'un vice caché lors de l'achat du terrain

- qu'au vu de la configuration des lieux, de la zone où le terrain avait été acquis et des projets du foncier urbain autorisés, il ne pouvait être soutenu par les époux [H] qu'ils s'étaient mépris sur le projet d'urbanisme au moment de leur acquisition,

- que la demande devait dès lors être rejetée.

-oOo-

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. et Mme [H] ont formé appel du jugement en ce qu'il les a :

- condamnés à la démolition du mur empiétant sur la parcelle [Cadastre 2] de l'AFUA,

- déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

- condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.

Par déclaration du 21 juillet 2021, l'AFUA a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- rejeté sa demande de remise en état de sa parcelle [Cadastre 2] en supprimant les gravats et dépôts de ciment,

- rejeté sa demande de mise en conformité avec les prescriptions s'agissant de la hauteur des clôtures,

- rejeté sa demande de dommages et intérêts.

La jonction des affaires a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2022.

-oOo-

Une médiation a été ordonnée le 15 mars 2022 et elle s'est soldée par un échec.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour juger de la fin de non recevoir des demandes et défenses présentées par les parties relative à la perte de l'intérêt ou la qualité à agir de l'AFUA et a déclaré irrecevable devant lui la fin de non recevoir présentée par M. [B] [H] et Mme [D] [P] dans l'incident qu'ils ont initié le 30 août 2023,

- a débouté en conséquence M. [B] [H] et Mme [D] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté l'AFUA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens d'incident,

- a invité les parties, dans le cadre de l'instruction de l'affaire encore en cours, à présenter leurs éventuelles observations sur l'éventuelle irrecevabilité des défenses présentées par M. [B] [H] et Mme [D] [P] contre l'AFUA tirée de la perte d'intérêt et de qualité à agir de cette dernière concernant la démolition de la partie du mur construit par M. [B] [H] et Mme [D] [P] empiétant sur la parcelle [Cadastre 2] et la remise en état de celle-ci.

-oOo-

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 janvier 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en date du 2 juin 2021 en ce qu'il :

. les a condamnés à démolir toute partie des fondations du mur empiétant sur la propriété de l'AFUA parcelle [Cadastre 2], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois à l'expiration de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution,

. les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

. les a condamnés à 2 000 euros,

. les a condamnés aux dépens,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a :

. rejeté les demandes de l'AFUA tendant à obtenir leur condamnation sous astreinte :

- à remettre en état le lot [Cadastre 2] en supprimant les gravas et dépôts de ciment,

- à mettre en conformité avec les prescriptions s'agissant de la hauteur des clôtures,

. rejeté la demande de dommages et intérêts de l'AFUA,

En conséquence,

- juger l'AFUA irrecevable en sa demande tentant à la démolition du mur construit par eux empiétant prétendument sur la parcelle [Cadastre 2], à défaut la dire mal fondée, l'en débouter,

- condamner l'AFUA à leur payer la somme de 4 113,19 euros au titre de la mitoyenneté du mur séparatif des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- juger l'AFUA irrecevable en sa demande tendant à l'enlèvement de gravats et dépôts de ciment à leur charge, à défaut la dire mal fondée, l'en débouter,

Reconventionnellement,

- condamner l'AFUA à planter le 2ème arbre prévu au plan devant le lot 203 leur appartenant sous astreinte de 20 euros par jour de retard ensuite du jugement à intervenir, la cour d'appel de Dijon se réservant de liquider l'astreinte,

- condamner l'AFUA à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter l'AFUA de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner l'AFUA à leur payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices qu'ils subissent du fait de l'exercice fautif du droit d'action,

- condamner l'AFUA à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'AFUA aux entiers dépens qui comprendront les frais de procès-verbal de constat du 15 février 2019 de Maître Bureau, lesquels seront recouvrés par Maître Laurence Saulnier, avocat au barreau du Jura, aux offres de droit.

-oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, l'AFUA demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle rejette sa demande portant sur :

. la remise en état du lot [Cadastre 2] en supprimant les gravats et dépôts de ciment,

. la mise en conformité avec ses prescriptions s'agissant de la hauteur des clôtures,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle rejette sa demande à voir M. et Mme [H] condamnés à réparer le préjudice subi en lui versant la somme de 100 000 euros,

- confirmer la décision pour le surplus,

En conséquence :

- condamner M. et Mme [H] à supprimer l'empiètement opéré sur son lot [Cadastre 2], sous la même astreinte que décidée par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier,

- les condamner à remettre en état le lot [Cadastre 2] en supprimant les gravats et dépôts de ciment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- les condamner à se mettre en conformité avec ses prescriptions, s'agissant de la hauteur des clôtures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- les condamner à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 100 000 euros,

En tout état de cause :

- condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-oOo-

La clôture a été ordonnée le 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024.

Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de l'AFUA en ses demandes de démolition du mur et de suppression des gravats et du ciment

M. et Mme [H] indiquent que l'AFUA a vendu le terrain objet de l'empiètement le 23 septembre 2022. Ils mentionnent que l'acte contient une clause selon laquelle la procédure en cours se trouve transmise à l'acquéreur qui en est informé, qui pourra décider ou non de la poursuivre et qui souhaite en faire son affaire personnelle. Ils ajoutent que la clause précise que pour ce qui concerne le respect du règlement et notamment la hauteur de la clôture, l'AFUA conserve son intérêt pour agir. Ils font donc valoir que l'AFUA n'a plus d'intérêt à agir pour demander à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur la remise en état du lot 202, sur la condamnation à supprimer l'empiètement opéré sur le lot 202 et sur la condamnation à remettre en état ledit lot.

L'AFUA ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

En l'espèce, il est constaté que le lot 213 (anciennement 202) a été vendu par l'AFUA le 23 septembre 2022 et que l'acte mentionne que l'acquéreur fait son affaire personnelle de la présente procédure et que l'AFUA ne conserve son intérêt à agir que pour ce qui concerne le respect du règlement relatif à la hauteur de la clôture.

L'AFUA se heurte ainsi à la fin de non recevoir prise du défaut de qualité à agir en ce qui concerne ses demandes de condamnation de M. et Mme [H] à supprimer l'empiètement opéré sur le lot 202 et à remettre en état ledit lot en supprimant les gravats et dépôts de ciment qui seront déclarées irrecevables.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.

II. Sur la demande des époux [H] de condamnation au paiement de la somme de 4 113,19 euros au titre de la mitoyenneté du mur

Les époux [H] font valoir que le mur est purement séparatif des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et sollicitent dès lors la condamnation de l'AFUA à leur payer la moitié des frais d'édification du muret sur le fondement de l'article 663 du code civil.

L'AFUA ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

L'AFUA n'ayant plus qualité à agir en ce qui concerne l'empiètement du mur, les époux [H] seront déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 4 113,19 euros au titre de la mitoyenneté du mur séparatif des parcelles [Cadastre 2] et 203.

III. Sur la demande de mise en conformité de la hauteur des clôtures

L'AFUA soutient que le mur de clôture érigé par les époux [H] est en infraction avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 février 2012 qui précisent que les clôtures sur rue doivent être limitées à 1,40 m hors tout. Elle renvoie à un constat d'huissier dressé le 19 septembre 2018 pour dire que la hauteur du mur de clôture des époux [H] est de 1,65 m, que les piliers enserrant les portillons et le portail sont de 1,80 m, que les portillons et le portail sont d'une hauteur de 1,52 m et que les piliers externes situés en bout de clôture sont d'une hauteur de 1,88 m. Elle observe que M. et Mme [H] n'ont pas procédé au dépôt d'une déclaration préalable de travaux avant l'édification de leur clôture, et précise que le permis de construire de leur maison ne fait mention d'aucune clôture. Elle ajoute que les prescriptions telles qu'elles ont été approuvées par arrêté préfectoral se superposent au règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 4] et explique que la faute des époux [H] est constitutive d'un préjudice en ce qu'elle porte atteinte à la forme urbaine du quartier. Elle fait par ailleurs valoir que la notion de non-discrimination qui est visée l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et à laquelle renvoient les époux [H] est étrangère à la cause et observe que la référence à la règle de la proportionnalité de la mesure est sans emport dès lors qu'une clôture n'a pas vocation à entraîner une démolition du domicile ou une expulsion.

M. et Mme [H] font valoir qu'ils se sont alignés sur les murs de leurs voisins déjà construits et soutiennent que la demande formée à leur encontre caractérise une discrimination et une atteinte au droit au respect de la vie familiale et du domicile au sens de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 544 du code civil : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'

En outre, selon l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

En l'espèce, il ressort des prescriptions d'urbanisme applicables à l'AFUA 'Les Charmes du Petit Bois' que la hauteur des clôtures en fond de trottoir est limitée à 1,40 m hors tout et il n'est pas contredit, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 19 septembre 2018, que le mur d'enceinte des époux [H] donnant sur la [Adresse 5] mesure 1,88 m de haut au niveau du pilier extérieur, que le muret situé à droite du pilier présente sur la partie inférieure une hauteur de 1,65 m, que le même relevé est observé au niveau des poteaux bordant le portail 'véhicule', que la hauteur du portail 'piéton' mesure 1,52 m et que le poteau de droite bordant l'accès véhicule présente une hauteur de base du chapeau de 1,80 m.

Il ressort en outre du procès-verbal de constat du 15 février 2019 que le pilier avec mur de délimitation de la propriété voisine de celle des époux [H] située au numéro 3C de la même rue est d'une hauteur de 1,49 m, que le mur de délimitation qui fait le coin mesure 1,59 m, et qu'un mur de délimitation d'un autre terrain faisant le coin avec la rue Rente Logerot est d'une hauteur de 1,52 m.

Il n'est par ailleurs démontré par aucune pièce que le non-respect de la hauteur des clôtures, qui apparaît généralisé au secteur de l'habitation des époux [H], porte atteinte au caractère du quartier ou à la forme urbaine que l'AFUA indique vouloir sauvegarder.

Compte-tenu de ces éléments, desquels il ne découle aucun préjudice pour l'AFUA, le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation des époux [H] à se mettre en conformité avec les prescriptions s'agissant de la hauteur des clôtures.

IV. Sur la demande de condamnation à la somme de 100 000 euros

L'AFUA soutient que les époux [H] ont pris le parti de dénigrer son projet d'aménagement en attaquant les permis de construire qui ont été obtenus par les candidats acquéreurs des terrains qu'elle a cédés. Elle fait valoir que ces actions la freinent dans la commercialisation des lots et ne lui permettent pas de percevoir les fonds pour parfaire les équipements communs. Elle met en compte un préjudice d'image qu'elle évalue à 50 000 euros, ainsi qu'un préjudice du même montant qu'elle lie aux pertes des ventes.

M. et Mme [H] s'opposent à la demande en indiquant n'avoir déposé que deux recours à l'encontre d'immeubles collectifs. Ils soutiennent en outre que si les terrains ne se vendent pas, c'est du fait de la construction de ces immeubles qui n'étaient pas prévus à l'origine.

Réponse de la cour :

Il est observé que si les époux [H] ont échoué dans leurs contestations de permis de construire, la juridiction admnistrative n'a jamais fait droit aux demandes indemnitaires réclamées à leur encontre par l'AFUA au titre de préjudices financiers en lien avec un comportement abusif.

Aucun élément ne témoigne par ailleurs du préjudice d'image invoqué par l'AFUA, et l'attestation de son président qu'elle produit en pièce N°19, contestée par les époux [H], qui témoignerait d'une charge financière lourde du fait d'un recours formé par ces derniers en 2019 à l'encontre d'un permis de construire n'est corroborée par aucune pièce.

Les préjudices mis en compte par l'AFUA et leur lien avec un comportement fautif des époux [H] n'étant pas démontrés, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

V. Sur la demande de condamnation à planter un deuxième arbre

M. et Mme [H] ne développant aucun moyen au soutien de leur prétention qui n'est établie par aucun élément, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande.

VI. Sur la demande de condamnation à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive

M. et Mme [H] ne développant aucun moyen au soutien de leur prétention qui n'est établie par aucun élément, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande.

VII. Sur la demande de condamnation à la somme de 20 000 euros pour exercice fautif du droit d'action

M. et Mme [H] font valoir que le maintien de la demande de l'AFUA suite à leurs conclusions d'irrecevabilité caractérise une faute dans l'exercice du droit d'action.

L'association ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Un droit ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sont pas démontrées.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

VIII. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'AFUA sera condamnée aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2019 non désigné à cet effet par décision de justice, qui seront recouvrés par Maître Laurence Saulnier, avocate au barreau du Jura, aux offres de droit.

Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant constradictoirement, après débats en audience publique,

INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il :

- a condamné M. [B] [H] et son épouse Mme [D] [P] à démolir toute partie des fondations du mur empiétant sur la propriété de l'AFUA parcelle [Cadastre 2], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du jugement, et pendant une durée de six mois à l'expiration de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution,

- a condamné M. [B] [H] et Mme [D] [P] aux dépens et à payer à l'Association Foncière Urbaine Autorisée 'Les Charmes du Petit Bois' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

DECLARE l'Association Foncière Urbaine Autorisée 'Les Charmes du Petit Bois' irrecevable en ses demandes de condamnation à supprimer l'empiètement opéré sur le lot 202 et à remettre en état ledit lot en supprimant les gravats et dépôts de ciment ;

DEBOUTE M. [B] [H] et Mme [D] [P] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 4 113,19 euros au titre de la mitoyenneté du mur séparatif des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;

CONDAMNE l'Association Foncière Urbaine Autorisée 'Les Charmes du Petit Bois' aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2019 non désigné à cet effet par décision de justice, qui seront recouvrés par Maître Laurence Saulnier, avocate au barreau du Jura, aux offres de droit ;

CONDAMNE l'Association Foncière Urbaine Autorisée 'Les Charmes du Petit Bois' à payer à M. [B] [H] et Mme [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'Association Foncière Urbaine Autorisée 'Les Charmes du Petit Bois' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01326
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.01326 ?
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