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30/04/2024 | FRANCE | N°23/01124

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2024, 23/01124


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVAM





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2023 - RG N°22/00757 - JUGE DE L'EXECUTION DE BESANCON

Code affaire : 93A - Actions en opposition à poursuites relative

s à d'autres droits et contributions





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.



Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.



Greffier : Mme ...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVAM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2023 - RG N°22/00757 - JUGE DE L'EXECUTION DE BESANCON

Code affaire : 93A - Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 27 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (SUISSE)

de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉES

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et ayant site [Adresse 4]

Sise [Adresse 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 septembre 2023

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DOUBS

Sise [Adresse 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 septembre 2023

FEDRATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISM ES NUISIBLES BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

M. [H] [L] exerce l'activité de viticulteur à [Localité 6] (71).

La Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de Bourgogne Franche-Comté (FREDON) est un organisme à vocation sanitaire (OVS) chargé de la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale.

Le 2 septembre 2020, la FREDON a, à la demande de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté (DRAAF), effectué sur les parcelles exploitées par M. [L] une prospection individuelle dans le cadre de la lutte contre la flavescence dorée.

Suite à cette opération, M. [L] s'est vu adresser une facture d'un montant de 5 874 euros.

A défaut de paiement, la FREDON a transmis le dossier à la DRAAF pour mise en oeuvre de la procédure de recouvrement.

Le 19 juillet 2021, un titre de perception a été émis à l'encontre de M. [L] pour un montant de 7 342,50 euros.

Par acte du 16 septembre 2021 dont il a été accusé réception le 22 septembre 2021, M. [L] a introduit un recours administratif préalable concernant ce titre.

Faute de réponse apportée à ce recours dans les 6 mois de sa réception, une décision implicite de rejet est intervenue le 23 mars 2022.

Par exploits du 2 mai 2022, M. [L] a fait assigner la FREDON, la DRAAF ainsi que la Direction départementale des finances publiques du Doubs (DDFIP) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'annulation du titre de perception et de décharge du montant concerné. Il a fait valoir à l'appui de sa prétention l'irrégularité du titre comme n'étant pas signé, et son illégalité, comme étant dépourvu de base légale. Il a ajouté que le juge de l'exécution était compétent pour connaître, non seulement de la régularité formelle de l'acte contesté, mais aussi du bien-fondé de la créance alléguée, s'agissant d'une créance non fiscale des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.

La FREDON et la DRAAF se sont opposés aux demandes de M. [L], contestant le défaut de signature du titre, et soutenant que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître du bien-fondé de la créance litigieuse, s'agissant d'une créance non fiscale de l'Etat.

Par jugement rendu le 30 juin 2023 en l'absence de comparution de la DGFIP, le juge de l'exécution a :

- dit que le juge de l'exécution est incompétent pour juger du bien fondé de la créance attaquée dont le recouvrement est contesté, ainsi que de l'obligation au paiement de l'exigibilité de la somme réclamée ;

- débouté M. [H] [L] de sa demande de nullité de la régularité formelle du titre de perception émis par la DGFIP du Doubs le 19 juillet 2021 et portant n° 025000 003 054 025261214 2021 0000865 d'un montant de 7 342,50 euros ;

- débouté en conséquence M. [H] [L] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [H] [L] à payer la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) Bourgogne Franche-Comté la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [L], partie perdante, aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :

- que les moyens tirés d'une violation de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche maritime, de l'absence de bien fondé de la facturation et du quantum des sommes dont le règlement est demandé ne pouvaient qu'être déclarés irrecevables, dans la mesure où de tels moyens visaient à contester le bien fondé de la créance et qu'ils relevaient de la compétence du juge administratif ;

- qu'il était de jurisprudence constante que le titre de perception individuel délivré par l'Etat devait mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, alors que la signature de l'acte ne devait figurer que sur le bordereau de titre de recettes ou sur l'état exécutoire, qui n'était produit qu'en cas de contestation ; qu'en l'espèce le titre, qui comportait le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur, respectait les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il appartiendra à la DGFIP, en sa qualité d'ordonnateur du titre de perception, de produire le bordereau correspondant.

M. [L] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023.

Par conclusions transmises le 25 septembre 2023, l'appelant demande à la cour :

Rejetant tout moyen ou demande contraire,

- de déclarer recevable et bien fondé M. [H] [L] en ses fins et prétentions ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté M. [H] [L] de sa demande de nullité de la régularité formelle du titre de perception émis par la DGFIP du Doubs le 19 juillet 2021 et portant n° 025000 003 054 025261214 2021 0000865 d'un montant de 7 342,50 euros ;

* débouté en conséquence M. [H] [L] de toutes ses demandes ;

* condamné M. [H] [L] à payer à la Fédération régionale de défense contre

les organismes nuisibles (FREDON) Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. [H] [L], partie perdante, aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- d'annuler le titre de perception émis par la DGFIP du Doubs le 19 juillet 2021 portant n° 025000

003 054 025 261214 2021 0000865 d'un montant de 7 342,50 euros ;

- d'ordonner la mainlevée des sommes mises à la charge de M. [H] [L] ;

En tout état de cause :

- de débouter la Direction départementale des finances publiques du Doubs, administration de l'Etat - service déconcentré du ministère, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Bourgogne Franche-Comté, administration de l'Etat - service déconcentré du ministère, et la FREDON de leurs fins et prétentions ;

- de condamner in solidum la Direction départementale des finances publiques du Doubs, administration de l'Etat - service déconcentré du ministère, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Bourgogne Franche-Comté, administration de l'Etat - service déconcentré du ministère, et la FREDON à verser à M. [H] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la FREDON demande à la cour :

Vu les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales,

Vu les articles L. 201-13 et L. 251-10 du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que le juge de l'exécution est incompétent pour juger du bien fondé de la créance attaquée dont le recouvrement est contesté, ainsi que de l'obligation au paiement de l'exigibilité de la somme réclamée ;

* débouté M. [H] [L] de sa demande de nullité de la régularité formelle du titre de perception émis par la DGFIP du Doubs le 19 juillet 2021 et portant n° 025000 003 054 025 261214 2021 0000865 d'un montant de 7 342,50 euros ;

* débouté en conséquence M. [L] de toutes ses demandes ;

* condamné M. [L] à payer à la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. [L], partie perdante, aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

* rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

En tout état de cause,

- de condamner M. [H] [L] à payer à la FREDON la somme de de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ;

- de condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel à la DDFIP par acte du 5 septembre 2023 remis à domicile, et à la DRAAF par acte du 5 septembre 2023 remis à domicile.

M. [L] et la FREDON ont fait signifier leurs conclusions à la DDFIP et à la DRAAF.

La DDFIP et la DRAAF n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Il sera constaté que la décision de première instance n'est remise en cause qu'en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de l'irrégularité formelle du titre de perception faute de comporter la signature de l'ordonnateur.

A cet égard, le premier juge a pertinemment retenu qu'il était de jurisprudence constante que si le titre de perception devait permettre d'identifier l'ordonnateur, la signature de celui-ci n'était requise que sur l'état récapitulatif des titres rendus exécutoires.

C'est encore à juste titre que le juge de l'exécution a constaté qu'en l'espèce le titre de perception litigieux identifiait parfaitement l'ordonnateur, savoir Mme [K] [U], responsable CPCM (centre de prestations comptables mutualisé).

Il est par ailleurs produit à hauteur de cour l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du 19 juillet 2021, comportant en page 2 les références du titre émis à l'encontre de M. [L], et rendu exécutoire par Mme [K] [U], responsable de pôle CPCM, dont la signature est dûment apposée sur le document.

Ainsi, l'intimée justifie de la régularité formelle du titre, de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé.

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la FREDON la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon ;

Y ajoutant :

Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [H] [L] à payer à la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01124
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.01124 ?
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