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30/04/2024 | FRANCE | N°23/00509

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2024, 23/00509


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETYU





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2017 - RG N°16/01181 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

Code affaire : 58A - Demande en nullité du contrat d

'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WAC...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETYU

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2017 - RG N°16/01181 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

Code affaire : 58A - Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 27 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [T] veuve [I]

née le [Date naissance 7] 1950 à[Localité 26]Y (RUSSIE), demeurant [Adresse 21] - [Localité 29]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉES

Madame [D] [U]

née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 25]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 13]

Représentée par Me Sylvia SERRI de la SCP SERRI-PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

S.A. PREDICA

Sise [Adresse 20] - [Localité 23]

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro B334 028 123

Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Représentée par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE

Sis [Adresse 4] - [Localité 11]

Inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399

Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

Madame [G] [E] VEUVE [B] Venant aux droits de M. [J] [B]

née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 28]

de nationalité française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 13]

Représentée par Me Sylvia SERRI de la SCP SERRI-PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Madame [L] [B] Venant aux droits de M. [J] [B]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 27]

de nationalité française, demeurant [Adresse 24] - [Localité 14]

Représentée par Me Sylvia SERRI de la SCP SERRI-PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Madame [Z] [B] Venant aux de M. [J] [B]

née le [Date naissance 16] 1977 à [Localité 27]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 22]

Représentée par Me Sylvia SERRI de la SCP SERRI-PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Monsieur [S] [B] Venant aux droits de M. [J] [B]

né le [Date naissance 15] 1981 à [Localité 29]

de nationalité française, demeurant [Adresse 18] - [Localité 12]

Représentée par Me Sylvia SERRI de la SCP SERRI-PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Monsieur [V] [B] Venant aux droits de M. [J] [B]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 29]

de nationalité française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 13]

Représentée par Me Sylvia SERRI de la SCP SERRI-PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte du 16 novembre 1994, [P] [I], né en 1921, a souscrit auprès de la SA Predica-Prévoyance Dialogue du Crédit (la société Predica), par l'intermédiaire de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque), un contrat d'assurance vie intitulé Predige n° 1061 18530730 et a désigné comme bénéficiaire son épouse [X] [I].

Cette dernière étant décédée le [Date décès 19] 2004, [P] [I] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et désigné son ami [K] [O].

Le 2 mai 2009, [P] [I] s'est marié avec Mme [R] [T].

Par décision du 9 novembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pontarlier a placé [P] [I] sous le régime de la curatelle simple et a désigné l'association Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du Doubs en qualité de curatrice ; le régime a été modifié par jugement du 9 janvier 2012 pour devenir une curatelle renforcée.

[K] [O] étant lui-même décédé en 2014, [P] [I] a de nouveau modifié le bénéficiaire de son contrat d'assurance vie le 1er août 2014 en désignant Mme [D] [U] et M. [J] [B] en qualité de bénéficiaires du contrat Predige.

[P] [I] est décédé le [Date décès 17] 2014.

Par actes du 29 avril 2016 et du 3 mai 2016, Mme [T] a fait assigner la banque, la société Predica, Mme [U] et M. [J] [B] devant le tribunal de grande instance de Besançon afin d'obtenir la nullité de la clause modificative du contrat d'assurance vie désignant Mme [U] et M. [B] comme bénéficiaires, faisant valoir qu'à la date de la modification litigieuse, [P] [I] n'avait plus la capacité de discernement lui permettant un consentement éclairé.

Sont intervenus volontairement à l'instance le 10 octobre 2016, Mme [G] [E] veuve [B], Mme [L] [B], Mme [Z] [B], MM. [S] et [V] [B], ès qualités d'ayants droit de [J] [B], décédé le [Date décès 10] 2015 (désignés «  les consorts [B] » dans le présent arrêt).

Par jugement rendu le 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a :

- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- autorisé la société Predica à régler le capital décès de 107 248,68 euros, bloqué selon ordonnance de référé du 23 juin 2015, à Mme [U] et à M. [B] ou ses ayants droit, en deux parts égales,

- condamné Mme [T] à payer à Mme [U] et aux consorts [B] la somme de 2 000 euros, à la société Predica la somme de 1 000 euros et à la banque la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que la demande de modification du bénéficiaire au profit de Mme [U] et de M. [B] le 1er août 2014 était régulière pour avoir été faite par [P] [I] assisté de son curateur institutionnel.

Par déclaration parvenue au greffe le 4 décembre 2017, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 11 janvier 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [T], a ordonné le sursis à statuer dans l'attente des suites qui seront données à la plainte pénale déposée, le 19 février 2019, pour abus de faiblesse par Mme [T] et de l'issue de l'instance pendante devant la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de céans dans une précédente affaire de même nature opposant Mme [T] à Mme [U] et aux consorts [B] et dit que la procédure sera reprise à l'initiative des parties.

L'affaire a été remise au rôle à l'initiative de Mme [U] et les consorts [B] le 29 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon dernières conclusions transmises le 4 mars 2019, Mme [T] demande à la cour de :

$gt; à titre principal :

- surseoir à statuer au fond dans l'attente des suites données à la plainte pénale qu'elle a déposée pour abus de faiblesse le 19 février 2019 et de l'arrêt qui doit être rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a relevé a l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (RG n° 17-01296) dans une autre affaire,

- réserver les dépens,

$gt; à titre subsidiaire :

- réformer le jugement en ce qu'il :

. a considéré valide la clause bénéficiaire modificative du contrat d'assurance Predige du 1er août 2014,

. a autorisé la société Predica à régler le capital décès de 107 248, 68 euros à Mme [U] et à M. [B] ou ses ayants droit, en deux parts égales,

. l'a condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 euros, la somme de 800 euros au Crédit Agricole et 1000 euros à la société Predica en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

et, statuant à nouveau de :

- condamner la société Predica à lui payer le capital décès du contrat Predica souscrit par [P] [I] s'élevant à 107 248, 68 euros ;

- condamner solidairement Mme [U] et M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liés à la procédure de première instance ;

- condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liés à la procédure d'appel ;

- dire que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel seront directement recouvrés par la SCP CODA au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- le tribunal a fait une fausse application de l'article L.132-4-1 alinéa 1er du code des assurances ;

- compte tenu des écrits rédigés par [P] [I] plusieurs années avant son décès, celui-ci a manifesté une volonté non équivoque de lui transmettre l'intégralité de son patrimoine y compris les fonds présents sur le contrat d'assurance vie litigieux ;

- son mari souffrait d'une insanité d'esprit au moment où il a rédigé la modification de la clause bénéficiaire du 1er août 2014 ;

- Mme [U] et M. [B] n'avaient pas de lien particulier avec son mari et l'ont manipulé dans le cadre de leurs relations professionnelles.

Mme [U] et les consorts [B] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 janvier 2024 pour demander à la cour de :

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [T] à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

. à Mme [U], la somme de 3 000 euros

. aux ayants-droit de [J] [B], la somme de 3 000 euros,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de son avocat, Me [M] [A].

Ils font valoir que :

- la plainte de Mme [T] a été classée par le procureur de la République le 28 octobre 2019 pour absence d'infraction ; la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction déposée par Mme [T] le 20 janvier 2020 a donné lieu à une ordonnance de non-lieu rendue le 13 décembre 2022 aux motifs que l'information n'avait pas permis de caractériser l'infraction pénale d'abus de faiblesse du chef de laquelle l'information judiciaire avait été ouverte ;

- l'arrêt en date du 15 janvier 2020 de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 9 octobre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon qui, par arrêt du 9 janvier 2024, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 30 mai 2017 en ce qu'il a validé l'avenant du 15 septembre 2014 désignant comme bénéficiaires du contrat Ascendo n° 445 07421519 souscrit par [P] [I] auprès de la SA CNP Assurances, par parts égales, Mme [U] et M. [B] ;

- Mme [T] est dans l'incapacité de démontrer la réalité de l'insanité d'esprit de [P] [I] qu'elle invoque notamment au moment du changement de clause.

La société Predica a répliqué par dernières conclusions transmises le 27 avril 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur la validité ou non de la désignation bénéficiaire régularisée le 1er août 2014 ;

- juger qu'elle réglera le capital décès de 107 248,68 euros (bloqué suite à ordonnance de référé) pour moitié à Mme [U] et pour moitié aux héritiers de [J] [B] en cas de validité de la désignation bénéficiaire, ou à Mme [T] en cas de nullité de la modification de la clause bénéficiaire signée le 1er août 2014 ;

- juger que le paiement du contrat d'assurance vie ne pourra intervenir que dans le respect des règles prévues au code général des Impôts (articles 757 B, 292 A, 806 III et 990 I) ;

- rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre elle ;

- condamner toute partie perdante à lui verser 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Berger, avocat au barreau de Besançon, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- au moment de la modification de la clause bénéficiaire litigieuse du 1er août 2014, [P] [I], adhérent-assuré, était placé sous curatelle depuis le 9 novembre 2010 ; la modification a été effectuée par [P] [I] avec l'assistance de son curateur, l'Association Tutélaire du Doubs ; l'acte est régulier et conforme aux dispositions de l'article L. 132-4-1 du code des assurances ;

- Mme [T] échoue à établir que l'acte contesté a été régularisé à un moment où l'assuré ne disposait pas des facultés de discernement suffisantes.

La banque a répliqué par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delphine Gros, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- le tribunal de grande instance avait déjà constaté qu'elle n'était nullement partie prenante dans ce litige puisqu'elle était intervenue en qualité d'intermédiaire entre [P] [I], d'une part, et la société Predica, d'autre part ;

- l'assignation initiale délivrée par Mme [T] ne contient aucune demande exprimée à son encontre puisque seule la société Predica est détentrice des fonds placés sur ce compte d'assurance-vie ;

- la seule demande de réformation la concernant en appel est relative à la condamnation prononcée par le jugement du 7 novembre 2017 au paiement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l'article 5 que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions qui sont énoncées dans le dispositif des dernières conclusions.

En application du principe dispositif selon lequel la matière litigieuse relève de la maîtrise des parties, le classement des demandes s'impose au juge. Il ne peut examiner la demande subsidiaire que s'il rejette la demande principale

En l'espèce, en l'absence d'appel incident, la cour n'est saisie que de l'appel principal de Mme [T].

Or, aux termes de ses dernières conclusions, qui sont antérieures à la reprise d'instance après sursis à statuer, l'appelante ne formule, à titre principal, pas le moindre grief à l'encontre de la décision déférée, se contentant de solliciter un sursis à statuer, qui n'est pas une demande mais une exception de procédure. Ainsi, les griefs qu'elle a formulés dans sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 7 novembre 2017 n'ont pas été repris dans le dispositif de ses conclusions sous la forme de demandes à titre principal.

N'étant pas saisie d'une demande à titre principal, la cour ne peut la rejeter et n'est donc pas saisie des demandes formulées à titre subsidiaire.

Dès lors, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :

Constate que l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2017 entre les parties par le tribunal de grande instance de Besançon n'est pas soutenu ;

Condamne Mme [R] [T] aux dépens d'appel ;

Accorde à Me Caroline Leroux, Me Nathalie Berger et Me Delphine Gros, avocats au barreau de Besançon, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [R] [T] de sa demande et la condamne à payer à :

. à Mme [D] [U], la somme de 2 000 euros,

. à Mme [G] [E] veuve [B], Mme [L] [B], Mme [Z] [B], MM. [S] et [V] [B], ès qualités d'ayants droit de [J] [B], ensemble, la somme de 2 000 euros,

. à la SA Predica-Prévoyance Dialogue du Crédit, la somme de 1 500 euros,

. à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, la somme de 1 000 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00509
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.00509 ?
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