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30/04/2024 | FRANCE | N°22/01735

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 30 avril 2024, 22/01735


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01735 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESH3







COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - RG N°20/01477 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affai

re : 70E - Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre



Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers



Greffier : Mme Fabie...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01735 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESH3

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - RG N°20/01477 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 70E - Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 27 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

INTIMÉ

Monsieur [V] [T]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

M. [K] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] (70), sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 5] ; M. [V] [T] était propriétaire de la maison avec jardin voisine, située [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 6].

M. [T] a édifié sur son terrain un mur épousant la limite séparative entre son héritage et celui de M. [Z] présentant une hauteur atteignant par endroits 3,45 mètres.

Saisi par assignation délivrée par M. [Z] en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement rendu le 8 mars 2022 :

- condamné M. [T] à réduire ce mur à la hauteur maximale de 2 mètres, sur toute la longueur, ainsi qu'à en parachever la construction pour la partie subsistante et en enlevant les éléments de construction, planches, serre-joints, tiges filetées, le tout dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- condamné M. [T] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage ;

- dit que les dépens seront supportés à parts égales par les parties et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :

- même si le caractère légal du mur bâti par M. [T] était démontré, sa hauteur, sa distance par rapport à la maison de M. [Z], son caractère peu soigné excédaient notoirement les inconvénients normaux du voisinage ;

- la réalité des nuisances sonores et olfactives remontant à plusieurs années, imputables à l'activité de M. [Z], leur intensité sonore et leur caractère répété et durable constituaient également des troubles anormaux de voisinage imputables à M. [Z] ;

- les faits de violences et d'actes d'intimidation que M. [T] reproche à M. [Z] ne sont pas caractérisés pour être qualifiés de troubles anormaux de voisinage.

Par déclaration parvenue au greffe le 14 novembre 2022, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

Exposé des prétentions et des moyens des parties

Selon conclusions transmises le 28 juin 2023, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

. l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage,

. a limité à 1 000 euros la somme que M. [T] a été condamné à lui régler au titre de son préjudice de jouissance, alors qu'une somme de 3 000 euros était sollicitée à ce titre,

. a rejeté sa demande de condamnation de M. [T] à enduire le mur séparatif litigieux dans des tons traditionnels du secteur, conformément aux règles du PLU,

. rejeté sa demande de condamnation de M. [T] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que les dépens seront supportés à parts égales entre les parties ;

et, statuant à nouveau de :

- condamner M. [T] à enduire la construction, pour la partie subsistante, dans des tons traditionnels du secteur, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, après quoi il sera statué à nouveau,

- le condamner également à lui régler la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,

- débouter M. [T] de sa demande de condamnation à lui régler des dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage qu'il prétendait subir de sa part,

- le déclarer mal fondé en son appel incident,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que :

- il est installé à cette adresse depuis 1984, soit depuis plus de 36 ans et y exerce depuis cette date son activité forestière ; dans ce cadre aucun manquement de sa part aux règles de droit applicables n'est établi, en particulier concernant le dépassement des émissions sonores limites prévues pour les activités professionnelles ;

- il a réalisé les démarches pour liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022 et est donc sur le point d'arrêter définitivement son activité ;

- sur le prononcé du jugement attaqué, M. [T] a mis en vente sa maison et il n'a visiblement eu aucune difficulté à la vendre rapidement ; il a déménagé et réside désormais à [Localité 10] et les nouveaux habitants de cette maison ne se plaignent pas de nuisances sonores.

Il fait valoir que :

- ce mur est non conforme aux règles d'urbanisme, et à tout le moins aux usages et aux règles de l'art :

- il lui cause des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, par sa hauteur, son aspect inachevé.

M. [T] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 3 avril 2023 pour demander à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 8 mars 2022 ;

- débouter M. [Z] de ses demandes ;

- juger recevable son appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il :

. l'a condamné à réduire le mur à la hauteur maximale de deux mètres et à en parachever la construction pour la partie subsistante en enlevant les éléments de construction, planches, serre-joints, tiges filetées,

. a octroyé à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance;

. a limité à 10 000 euros la somme que M. [Z] a été condamné à lui régler à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage,

. a rejeté sa demande de condamnation de M. [Z] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau, de :

- débouter M. [Z] de sa demande de le condamner à abaisser la hauteur du mur à une hauteur maximale de 2 mètres ;

- débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamner M. [Z] à lui régler la somme de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage qu'il a subi de sa part ;

- condamner M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il expose que :

- depuis plus de trente ans, M. [Z] importune tous les résidents du quartier par des bruits assourdissants dans le cadre de son activité d'exploitant forestier ;

- son mur a été construit en toute légalité de 2013 à 2016 pour se protéger des bruits et des fumées ;

- la hauteur du mur étant connue dès la déclaration de travaux de 2013, la demande d'abaisser le mur à moins de 2 mètres se heurte à la prescription.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

- Sur la fin de non recevoir formulée par M. [T] relative à l'appel de M. [Z] :

L'article 914 du code de procédure civile précise que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel après la clôture de l'instruction à moins que sa cause ne survienne ou soit révélée postérieurement et sauf à la cour de le faire d'office.

Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte des deux textes précités, d'une part, que cette question relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, elle ne peut plus être formée devant la cour et, d'autre part, que, cette fin de non recevoir ne reposant sur aucun moyen développé dans le corps des conclusions, la cour n'en est pas saisi.

- Sur les demandes de M. [Z] relatives au mur construire par M. [T] :

L'article 647 du code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de se clore. La liberté de se clore doit s'exercer dans les conditions prévues par les lois et règlements mais, s'agissant de clôtures artificielles, les limites prévues par l'article 671 du code civil relatives à leur hauteur et leur distance, ne leur sont pas applicables ; la hauteur de ce type de clôture peut néanmoins être limitée par les usages locaux ou le règlement ou le cahier des charges du lotissement.

Il appartient à M. [Z] qui se plaint de la hauteur du mur d'apporter la preuve qu'elle contrevient à un usage ou règlement.

Pour revendiquer une hauteur maximale de deux mètres de hauteur pour le mur, M. [Z] invoque les prescriptions tirées du Plan Local d'Urbanisme ( PLU) mais se contente de verser aux débats devant la cour un document qui n'est pas complet notamment en ce que sa date n'est pas précisée.

De son côté, M. [T] verse aux débats un extrait du registre des délibérations de la communauté de communes Rahin-et-Chérimont en date du 21 mars 2018 visant sa délibération du 25 janvier 2018 arrêtant le PLU de la commune de Champagney et autorisant l'enquête publique en vue de l'élaboration de ce PLU. Ainsi, il n'est pas prouvé par M. [Z] que le mur construit en 2013 par M. [T] contrevienne au PLU en vigueur, ni aux usages locaux, tant par sa hauteur que sa technique de réalisation.

Il en est de même sur les caractéristiques techniques du mur : M. [Z] échoue à démontrer l'existence de prescriptions légales, conventionnelles ou usuelles qui imposeraient au constructeur d'un mur de le crépir ou le peindre d'une couleur particulière.

M. [Z] fonde également ses demandes sur la responsabilité de M. [T] au titre du trouble anormal de voisinage. Il supporte la charge d'administrer la preuve de l'anormalité du trouble créé par ce mur, c'est-à-dire celui excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Les photographies contenues dans le constat d'huissier de justice du 13 juillet 2020 ne permettent pas d'établir que M. [Z] est privé d'une vue du fait du mur, faute notamment de donner des informations sur la/les pièce(s) dont les fenêtres donnent sur le mur ; le plan des lieux montre que la maison est tournée vers la cour plutôt que vers l'arrière où est situé le mur et le constat d'huissier de justice réalisé le 24 juin 2021 à la demande de M. [T] relate qu'il peut constater que le mur litigieux arrive en dessous du seuil des fenêtres du 1er étage de M. [Z].

Les plaintes et interventions diverses du maire de la commune de [Localité 9] établissent suffisamment que la construction d'un mur était justifiée pour permettre à la famille [T] de se protéger des nuisances diverses provenant de la propriété voisine.

Concernant l'esthétisme du mur côté [Z], le procès-verbal d'huissier de justice de 2020 produit par M. [Z] constate l'existence de serre-joints maintenant un morceau de bois en partie supérieure du mur et des tiges sortant du mur ; ces faits sont contestés par M. [T] et M. [Z] ne produit pas d'éléments actualisés permettant de visualiser le mur de son côté. Il n'est pas établi que l'existence de tiges sortant du mur, si tant est qu'elle persiste, soit un élément dangereux pour la fille de M. [T] vu le positionnement du mur et en raison d'éléments autrement plus dangereux (engins et travaux) présents sur sa propriété où il exerce sa profession de forestier.

Enfin la production d'une seule estimation du bien est insuffisante à prouver que le bien de M. [Z] a réellement perdu de la valeur du fait du mur, ce d'autant que M. [T] produit une petite annonce indiquant une mise en vente de la propriété de M. [Z] à 100 000 euros de plus que l'estimation produite par celui-ci.

Au vu de ces éléments, la cour infirme le jugement qui avait condamné M. [T] à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Il y a lieu également d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à abaisser la hauteur du mur et à y mener des travaux et ce, d'autant, qu'en cours d'instance, M. [T] a vendu sa maison et que ce mur ne lui appartient plus.

- Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [T] pour troubles anormaux de voisinage :

Les pièces versées aux débats qui datent de l'époque (1993-1994) où la maison était occupée par les parents de M. [V] [T], ne peuvent être retenues pour fonder l'action en indemnisation du préjudice personnel de celui-ci ; elles établissent en revanche la motivation de la famille [T] à s'isoler, par la construction d'un mur hors normes des nuisances qu'elle subissait de leur voisin.

En ce qui concerne le préjudice que ce dernier a personnellement subi, il verse aux débats  :

- un courrier qu'un voisin, M. [U] [W], a envoyé au maire de la commune en septembre 2019, qui demande son intervention pour que cessent les tapages diurnes répétitifs perpétrés par M. [Z] depuis 2009 : morceaux de bois tombant dans une benne en fer, fendeuse, fumées, chariot élévateur thermique, odeur, tronçonneuses même au temps de midi ; ce courrier est signé également par 22 voisins ;

- une attestation du même voisin, M. [U] [W], en date du 4 janvier 2021, qui confirme les propos tenus dans son courrier au maire de septembre 2019 ;

- une attestation de M. [D], un autre voisin, du 7 janvier 2021, qui relate les bruits de tronçonnage, des bruits plus que pénibles, des feux de déchets verts et que « M. [Z] prend un malin plaisir à ennuyer et provoquer les gens de son voisinage » ;

- un troisième voisin, M. [B], le 8 janvier 2021, atteste l'existence de bruits de tronçonneuse persistants parfois très tôt le matin, même le samedi, et de la fumée de feux à ciel ouvert, et de bruits de diverses machines ;

- les bruits de tronçonnage sont également confirmés par les deux constats d'huissier de justice du 24 juin 2021.

L'attestation de juin 2023 de Mme [X] [H], nouvelle propriétaire installée alors que M. [Z] a cessé son activité d'exploitant forestier depuis janvier 2022, pièce versée par M. [Z], ne suffit pas à contredire les témoignages de plusieurs voisins ayant subi les nuisances de l'exploitation forestière durant des années.

Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice subi par M. [T] imputable à M. [Z].

Concernant le montant des dommages et intérêts, M. [T] verse un avis de valeur retenant une décote de 10 % pour l'environnement sans plus d'explication. M. [T] ne prend pas la peine de verser l'acte de vente de sa maison pour vérifier le prix qu'il a effectivement perçu pour pouvoir le comparer à cet avis de valeur. L'avis de valeur n'a donc qu'une force probante très limitée.

Au vu des éléments décrits ci-dessous, la cour, infirmant le jugement, ramène le montant des dommages et intérêts à 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [K] [Z] de ses demandes :

- d'abaissement de la hauteur du mur construit en limite de propriété par M. [V] [T] ;

- de travaux d'enduit et de parachèvement de la construction ;

- de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

Condamne M. [K] [Z] à verser à M. [V] [T] la somme de 5 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage ;

Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [K] [Z] de sa demande et le condamne à payer à M. [V] [T] la somme de 3 000 euros pour ses frais tant de première instance que d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01735
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.01735 ?
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