La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°24/00088

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 18 avril 2024, 24/00088


ORDONNANCE N° 24/





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024





N° de rôle : N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIB



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 29 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon

Code affaire : 97J







Affaire [D] [W] c/ [C] [X]





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [D] [W],

demeurant [Adresse 1]





APPELAN

T



Comparant





ET :





Maître [C] [X],

demeurant [Adresse 2]





INTIME



Comparant







L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 mars 2024 devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première ...

ORDONNANCE N° 24/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

N° de rôle : N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIB

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 29 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon

Code affaire : 97J

Affaire [D] [W] c/ [C] [X]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [W],

demeurant [Adresse 1]

APPELANT

Comparant

ET :

Maître [C] [X],

demeurant [Adresse 2]

INTIME

Comparant

L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 mars 2024 devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Par lettre recommandée avec a accusé de réception en date du 08 janvier 2024 Monsieur [D] [W] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 29 novembre 2023 par madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon le condamnant à verser à Maître [C] [X] la somme de 3625,20 euros dont 1500,00 avec exécution provisoire.

L'accusé de réception de notification de l'ordonnance a été retournée à l'ordre des avocats avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2024 à laquelle elles ont comparu.

A l'audience Monsieur [D] [W] explique avoir saisi Me [X] aux fins de le représenter dans le cadre d'une procédure d'appel qu'il souhaitait engager devant la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon à l'encontre d'une décision du CPH de Dôle en date du 23 janvier 2023 procédure initiée par lui-même.

Il déclare être allé au cabinet de l'avocat, avoir signé une convention d'honoraire mais s'être, postérieurement, rendu compte que celle-ci n'était pas conforme aux échanges avec son avocat. Il précise avoir remis à son conseil un argumentaire que celui-ci a repris sauf sur une disposition.

Selon ses termes la déclaration d'appel effectuée par Me [X] serait entachée de nullité en raison du défaut de mention de la juridiction devant laquelle elle serait portée et d'une erreur dans l'orthographe de son identité.

Monsieur [D] [W] expose avoir déchargé Me [X], que la procédure d'appel est toujours en cours.

Enfin, Monsieur [D] [W] fait valoir que Me [X] n'apporte pas la preuve de ces travaux facturés à 10 heures x 250, 00 euros et précise qu'il sollicite le paiement des frais d'huissier alors que ceux-ci ont déjà été réglés.

Maître [X] précise que Monsieur [D] [W] est un client habituel de son cabinet qu'il a reçu en urgence afin d'interjeter appel de la décision rendue par le CPH de Dôle. L'appel a été régularisé par RPVA.

Il déclare toujours intervenir dans le dossier faute d'avoir été remplacé par le bâtonnier et Monsieur [D] [W] n'ayant pas constitué de nouvel avocat.

Aucune somme n'a été versée par Monsieur [D] [W].

Maître [X] demande la confirmation de l'ordonnance de taxe outre une somme de 800,00 euros à titre de dommage et intérêts et celle de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Motivation de la décision :

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

Il convient de rappeler que l'objet exclusif devant la procédure engagée devant le Premier Président est l'examen de la décision de fixation des honoraires rendue par le Bâtonnier.

Ainsi dans le cadre restrictif d'un tel examen, le premier président n'a ni la compétence, ni les pouvoirs d'apprécier le comportement d'un avocat et à plus forte raison de rechercher s'il a manqué à ses obligations contractuelles. Il n'appartient pas plus au premier président de se prononcer sur la régularité de l'acte d'appel

En l'espèce il est établi que Monsieur [D] [W] a mandaté Me [X] pour faire appel de la décision du CPH de Dôle en date du 23 janvier 2023 et assurer sa représentation devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Si les parties précisent qu'une convention d'honoraire a été signée, le seul document produit à ce titre porte mention en page 1 de l'identité de Monsieur [D] [W] et en page 3 article 1 celle de « Mme [T] [F] a convenu de déterminé les honoraires de Maître [X] au temps passé. ».

Aussi en raison de la discordance entre l'identité du signataire à la convention, il convient d'écarter la convention d'honoraires.

A défaut de convention entre l'avocat et le client par référence aux dispositions légales susvisées l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Sur les diligences effectuées par Me [X], il convient de relever que l'avocat a reçu Monsieur [D] [W] en rendez-vous, qu'il a procédé aux formalités d'appel, rédigé la déclaration d'appel, transmis des conclusions et a été partie à une procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état.

Le fait que Monsieur [D] [W] ait rédigé un argumentaire ne suffit pas à établir une absence de diligence du conseil. En l'espèce Monsieur [D] [W] précise lui-même que Me [X] n'a pas repris intégralement les arguments avancés, qu'ainsi il est établi qu'un examen de cet argumentaire a été réalisé par l'avocat.

Sur les montants sollicités :

Les frais des actes d'huissier ont été selon les déclarations de Monsieur [D] [W] versés directement, il convient en conséquence de les exclure du montant de la facture de l'avocat.

Le montant de 72,20 euros n'ayant pas été déduit par Mme le bâtonnier dans son ordonnance de taxe, il convient de l'infirmer.

Le tarif horaire de 250 euros de l'heure pour les prestations accomplies par Me [X] est conforme aux usages,

En conséquence il convient de fixer à la somme de 3625,20 - 72,20 euros soit 3553,00 euros le montant des honoraires.

Il n'est pas établi de préjudice distinct de celui du non-paiement en conséquence Me [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La première présidente statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Infirmons l'ordonnance de taxe rendue le 29 novembre 2023 par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon condamnant Monsieur [D] [W] à verser à Maître [C] [X] la somme de 3625,20 euros dont 1500,00 avec exécution provisoire ;

Fixons à la somme de 3553,00 euros le montant des honoraires dus par Monsieur [D] [W] à Maître [C] [X] ;

Condamnons Monsieur [D] [W] à payer à Maître [C] [X] somme de 3553,00 euros ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamnons Monsieur [D] [W] aux dépens.

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le dix huit avril deux mille vingt quatre, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente et Mme Leïla ZAIT, greffier.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00088
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.00088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award