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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 18 avril 2024, 24/00003


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 24/



DU 18 AVRIL 2024





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ





N° de rôle : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVE

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire





L'affaire, retenue à l'audience du 07 mars 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavie

r DEVAUX, directeur de greffe, lors des débats et par Madame Leila Zait, greffier au délibéré, a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogée au 18 avril 2024. Le...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 24/

DU 18 AVRIL 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVE

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 07 mars 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors des débats et par Madame Leila Zait, greffier au délibéré, a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogée au 18 avril 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. SODIS [E]

Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°844 187 062

représentée par son président

sise [Adresse 7] - [Localité 5]

S.A.S. H2M3S

Immatriculée au RCS de NIMES sous le n°812 325 371

représentée par son président

sise[Adresse 2] - [Localité 4]

DEMANDERESSES

Représentées par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.A.S. CODIFRANCE

sise [Adresse 8] - [Localité 6] / FRANCE

DEFENDERESSE

Représenté par Maître Adrien MAIROT, de la SCP LETONDOR-GOY LETONDOR-MAIROT, avocats au barreau de JURA

Monsieur [V] [E] est le dirigeant de trois sociétés : SODIS [E], [E] DISTRIBUTION, [E] H2M3S.

La société CODIFRANCE a, par acte sous seing privé en date des 16 et 24 juillet 2019, conclu un contrat d'approvisionnement, de distribution sous enseigne COCCI MARKET et de collaboration avec la société SODIS [E] pour une durée déterminée de 5 ans.

Le 8 janvier 2021 la société SODIS [E] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société CODIFRANCE un courrier l'informant de sa volonté de céder son fonds de commerce à la société SOGAP, lui demandant si elle entendait exercer son droit de préemption et lui précisant que la société SOGAP ne souhaitait pas reprendre le contrat d'approvisionnement.

La société CODIFRANCE répondait qu'elle ne souhaitait pas exercer son droit de préemption et sollicitait des indemnités de rupture pour résiliation anticipée ainsi que le remboursement du budget d'aménagement.

La société SODIS [E] acceptait le principe pour procéder au remboursement du budget d'aménagement et refusait le paiement d'indemnités de rupture.

Le 29 avril 2021 la société CODIFRANCE émettait deux factures respectivement :

-N°0521/25 pour un montant de 18 135 € pour le remboursement du budget d'aménagement

-N°0521/026 pour un montant de 104 605,69 € au titre de l'indemnité de rupture.

La société SODIS [E] n'a pas réglé les factures et a cédé son fonds de commerce. La société CODIFRANCE a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 122 740,68 €.

Par assignation en date du 15 novembre 2021 la société [E] a sollicité du président du tribunal de commerce de Lons le Saunier le cantonnement de l'opposition.

Par acte du 17 janvier 2022 la société CODIFRANCE a fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier la société CODIFRANCE.

Par jugement du 26 mai 2023 le tribunal de commerce de Lons le Saunier a, entre autres dispositions, avec exécution provisoire :

- condamné la société SODIS BARIS à payer à la société CODIFRANCE la somme de 18 135 euros au titre de la facture N°0521/025 du 29 avril 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour du parfait règlement.

- condamné la société SODIS BARIS à payer à la société CODIFRANCE la somme de 104 605,69 euros au titre de la facture N°0521/026 du 29 avril 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour du parfait règlement.

- ordonné la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement a été rendu en présence de la société [E] H2M3S.

La SAS SODIS [E] a interjeté appel de la décision.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SAS SODIS [E] et la SAS [E] H2M3S ont fait assigner la SAS CODIFRANCE devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 26 mai 2023.

Sur le fondement de l'article 524-3 du code de procédure civile, les sociétés demanderesses invoquent l'existence d'un moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement.

En réponse la société CODIFRANCE conteste la réunion des deux conditions cumulatives.

Vu les conclusions des parties déposées à l'audience du 7 mars valant observations orales.

Motivation de la décision

Par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire [']

Par application de l'article 514-3 du code de procédure civile « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

En l'espèce il est d'accord entre les parties que l'exécution provisoire a bien été discutée en première instance et que le tribunal de commerce a motivé sa décision.

Les deux conditions prévues à l'article 514-3 du CPP sont cumulatives.

La société SODIS [E] ne conteste pas que les sommes litigieuses sont toujours sous séquestre. Il convient de relever qu'elle ne produit pas les éléments de la procédure engagée par ses soins aux fins de cantonnement de l'opposition.

Elle fait valoir que sa situation financière est obérée du fait de ce séquestre et qu'elle a des difficultés à respecter ses engagements financiers ce qui serait susceptible d'entrainer une cessation de paiement.

Pour justifier de cette situation, elle verse une attestation de son expert-comptable en date du 21 septembre 2023 soit de plus de 6 mois indiquant que ce séquestre est susceptible d'entrainer à court terme une cessation de paiement sans autre élément d'évolution de sa situation.

Le bordereau d'impôt sur les sociétés fait référence à l'exercice 2022 ainsi que les documents de gestion produits.

Par ailleurs la société SODIS [E] allègue de difficultés qu'elle aurait à recouvrer les sommes perçues de la société CODIFRANCE en cas de débouté de celle-ci en appel, toutefois elle ne formule sur ce point que de simples déclarations.

Il convient dès lors de considérer que la société SODIS [E] ne justifie pas que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Cette condition n'étant pas remplie il convient de débouter la SAS SODIS [E] et la SAS [E] H2M3S de leur demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

L'équité commande qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par décision du 26 mai 2023 du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier formulée par la SAS SODIS [E] et la SAS [E] H2M3S ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SAS SODIS [E] et la SAS [E] H2M3S aux dépens.

Le greffier, La premiere présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.00003 ?
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