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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 11 avril 2024, 24/00010


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 24/



DU 11 AVRIL 2024





ORDONNANCE



N° de rôle : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6O

Code affaire : 9A demande d'autorisation d'interjeter appel immédiat





L'affaire, retenue à l'audience du 21 mars 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de

greffe, a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.





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COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 24/

DU 11 AVRIL 2024

ORDONNANCE

N° de rôle : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6O

Code affaire : 9A demande d'autorisation d'interjeter appel immédiat

L'affaire, retenue à l'audience du 21 mars 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [K] [I]

né le 29 Décembre 1971 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. [6]

Sise [Adresse 5]

Non représentée

CPAM DU DOUBS

Sise [Adresse 3]

Représentée par Madame [U] [L], munie d'un pouvoir général

DEFENDERESSES

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Un contrat de travail a lié Monsieur [K] [I] à la SAS [6].

Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de MULHOUSE':

- a déclaré la demande de Monsieur [K] [I] recevable mais partiellement fondée,

- s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de MULHOUSE pour statuer sur la demande de Monsieur [K] [I] relative à la défaillance en l'obligation de sécurité et la demande indemnitaire associée,

- a invité Monsieur [K] [I] à mieux se pourvoir,

- a dit et jugé que Monsieur [K] [I] a été victime de harcèlement moral,

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [I] au 18 décembre 2021, aux torts de l'employeur,

- a dit et jugé que la résiliation judiciaire entraîne les conséquences d'un licenciement nul,

- a condamné la SAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [I] 11428,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1142,82 euros au titre des congés payés sur préavis et 45000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- a condamné la SAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [I] 5000, 00 euros au titre de l'indemnité fondée sur le harcèlement moral,

- a condamné la SAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [I] 6285,26 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

- a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- a condamné la SAS [6] aux dépens et au paiement de 1900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 septembre 2022 Monsieur [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de BESANÇON d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [6] dans l'apparition de sa maladie professionnelle.

Le 26 octobre 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MULHOUSE d'une contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle.

Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de BESANÇON a décidé':

- de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du caractère définitif de la procédure enrôlée sous le RG 22/00559 devant le pôle social du tribunal judiciaire de MULHOUSE,

- d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle,

- de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription à l'issue de la procédure enrôlée sous le RG n° 22/00559 devant le pôle social du tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Par exploits de commissaire de justice du 14 mars 2024, Monsieur [K] [I] a assigné la SAS [6] et la CPAM du DOUBS devant la première présidente de la Cour d'appel de BESANÇON.

Bien que régulièrement cité, la SAS [6] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La présente décision est en conséquence réputée contradictoire.

Quant à la CPAM du DOUBS elle a comparu à l'audience du 21 mars 2024.

A l'audience du 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [K] [I] et la CPAM du DOUBS ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du contradictoire.

A l'issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, les parties présentes avisées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [K] [I] demande au premier président':

- de l'autoriser à interjeter appel du jugement rendu par le pôle social en date du 26 février 2024,

- de fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour d'appel en sa chambre compétente,

- de condamner la SAS [6] aux dépens et au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [K] [I] a oralement repris les moyens et prétentions formulés dans ses écritures.

La CPAM, régulièrement représentée, a déclaré s'en remettre.

MOTIFS

L'article 378 du code de procédure civile dispose': «'la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine'».

Par application de ces dispositions, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, décision qu'ils ne sont pas tenus de motiver.

L'article 380 du même code énonce que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

Par application combinée de ces deux textes, il revient au premier président d'apprécier l'existence d'un motif grave et légitime sans examiner le bien-fondé de la décision.

Le motif grave et légitime s'apprécie au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose.

En l'espèce, il sera relevé à titre liminaire que la présente assignation a été délivrée dans le mois de la décision ayant prononcé le sursis à statuer. La déchéance d'ordre public n'est ainsi pas caractérisée.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile relatives à la procédure accélérée au fond, l'assignation a été déposée au greffe avant la date fixée pour l'audience. Elle n'est donc pas caduque.

Il sera également relevé que le défendeur a bénéficié d'un délai de 7 jours pour constituer avocat et préparer sa défense, ce délai devant être considéré comme suffisant au sens de l'article 481-1 précité.

S'agissant maintenant de l'appréciation du motif grave et légitime, Monsieur [K] [I] soutient en page 6 de son assignation qu'un tel motif est caractérisé dès lors qu'est démontrée':

- l'inutilité d'attendre l'expiration du sursis ordonné pour trancher le litige,

- ou l'absence de fondement du sursis à statuer.

Partant, il renvoie à plusieurs décisions de la Cour de cassation (cf assignation, pp. 8, 9) pour démontrer que les recours engagés respectivement devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires de BESANÇON et de MULHOUSE ont un fondement et une finalité différents («'Par conséquent, non seulement il n'existe aucune possibilité de contrariété de décision, mais l'absence de reconnaissance de la maladie professionnelle dans les rapports CPAM/employeur ne prive pas d'objet le recours du salarié qui peut engager la responsabilité de l'employeur sur le fondement de la faute inexcusable'», assignation p. 9).

Il conclut ensuite à l'indépendance des deux recours («'la Cour de cassation consacre l'indépendance des deux recours': quand bien même un tribunal rejetterait la matérialité de la maladie professionnelle dans les rapports entre la CPAM et l'employeur, ce rejet ne prive pas le salarié d'une demande en faute inexcusable eu égard aux éléments qu'il apporte'», cf assignation, p. 9).

Ces différents moyens et arguments sont inopérants, dès lors qu'ils portent sur le bien-fondé de la décision de sursis et reviennent à critiquer l'opportunité du sursis qui a été prononcé. Ils ne relèvent pas du pouvoir d'appréciation du premier président.

Par ailleurs, Monsieur [K] [I] ne formule aucune explication circonstanciée et ne verse à la procédure aucune pièce permettant de considérer que la décision litigieuse ayant prononcé le sursis à statuer entraîne des conséquences qui sont préjudiciables pour lui. A cet égard, le seul fait qu'il ne soit pas partie à la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de MULHOUSE (cf assignation, p. 9) est insuffisant.

Au regard de ce qui précède, le demandeur ne caractérise aucun motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile. Sa demande sera par conséquent rejetée.

Monsieur [K] [I] succombe et sera condamné aux dépens. Pour cette même raison, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Hervé HENRION sur délégation du premier président, statuant par décision réputée contradictoire,

REJETTE la demande formée par Monsieur [K] [I] aux fins d'être autorisé à relever appel de la décision de sursis à statuer rendue le 26 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de BESANÇON';

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;24.00010 ?
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