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09/04/2024 | FRANCE | N°22/01569

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22/01569


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01569 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER4Y





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 09 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 - RG N°20/01609 - Tribunal judiciaire de Vesoul

Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relativ

es au partage





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.



Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffie...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01569 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER4Y

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 09 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 - RG N°20/01609 - Tribunal judiciaire de Vesoul

Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 06 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (25)

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Madame [S] [T]

née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 13] (25)

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Madame [J] [T]

née le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 13] (25)

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

INTIMÉ

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 13] (25)

de nationalité française, demeurant [Adresse 11]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 8 décembre 2023, l'acte ayant été remis à étude de commissaire de justice.

ET :

Mademoiselle [X] [T],

née le [Date naissance 3] 2005 à[Localité 13]

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

[Z] [D] et M. [W] [T] s'étaient mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 13] et leur divorce a été prononcé le 22 janvier 2014.

De leur union sont nées Mme [S] [T], Mme [J] [T] et Mme [X] [T].

[Z] [D] a ensuite vécu avec M. [V] [Y], et elle est décédée le [Date décès 6] 2018.

Par acte signifié le 12 novembre 2020, M. [W] [T], agissant ès qualités d'administrateur légal de sa fille [X] [T], Mme [S] [T] et Mme [J] [T] ont fait assigner M. [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de le voir condamner à rembourser plusieurs sommes à l'indivision successorale de [Z] [D].

-oOo-

Par jugement rendu le 31 août 2022, le tribunal a :

- débouté M. [W] [T], en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [X], ainsi que Mmes [S] et [J] [T] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [W] [T], en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [X], ainsi que Mme [S] et [J] [T] à payer à M. [V] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [W] [T], en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [X], ainsi que Mmes [S] et [J] [T] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

Sur la demande principale

- qu'il n'était justifié d'aucun contrat de concubinage ou de convention d'indivision entre le couple [D]-[Y],

- qu'ils avaient contracté ensemble un emprunt immobilier d'un montant en capital de 115 890 euros affecté au rachat de la part indivise de l'ancienne compagne de M. [Y] dans un immeuble à [Localité 16] au moyen du financement du rachat d'une soulte,

- que [Z] [D] ne disposait d'aucun droit sur cet immeuble qui appartenait en pleine propriété à M. [V] [Y] et qui constituait la résidence principale du couple,

- qu'il n'était pas contesté que le solde du prêt avait été remboursé au moyen de l'assurance-crédit suite au décès de [Z] [D],

- qu'aucune indication n'était fournie par les parties à propos des modalités de remboursement du prêt,

- que cela témoignait que les concubins n'entendaient pas établir de comptes à ce sujet,

- que dès lors, seules les dépenses excédant, par leur ampleur, une participation normale aux dépenses courantes et qui ne pouvaient être considérées comme une contrepartie des avantages reçus pendant la période de concubinage, pouvaient donner lieu à une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- qu'il n'était versé qu'une liste des mouvements du compte ouvert au nom des concubins auprès du [15] pour la seule année 2015,

- qu'il apparaissait que ce compte, sur lequel étaient prélevées les mensualités du prêt immobilier, était alimenté par des virements semblant correspondre aux salaires de [Z] [D] et de M. [V] [Y],

- que ce compte assurait également le règlement des dépenses de la vie commune,

- qu'il y avait donc lieu d'exclure du compte à opérer entre les parties toutes les dépenses effectuées par l'un ou l'autre durant la vie commune,

- qu'il n'était en outre versé aucune pièce relative au remboursement du prêt par les deux concubins ou par l'assurance garantissant le prêt,

- qu'il n'était pas démontré que la participation de [Z] [D] au remboursement du prêt immobilier et aux dépenses de la vie commune excédait celle de son compagnon eu égard à leurs ressources respectives,

- qu'il n'était pas établi que les factures liées à des achats de meubles et de matériaux de travaux n'avaient que bénéficié à M. [Y] et qu'elles excédaient les dépenses courantes liées à la vie

commune du couple,

- que le couple avait vécu ensemble durant près de 5 ans avant que leur union cesse brutalement par le décès de [Z] [D],

- que [Z] [D] vivait dans l'immeuble appartenant à M. [V] [Y] et avait ainsi bénéficé d'un hébergement gratuit,

- qu'elle disposait d'un patrimoine financier supérieur à celui de M. [V] [Y], de sorte que sa contribution était en adéquation avec les capacités financières de chacun,

- qu'il n'était donc pas démontré que les règlements effectués par [Z] [D] excédaient sa participation normale aux charges de la vie commune du couple,

- que la réalité de l'enrichissement sans cause n'était pas démontrée ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- que la preuve d'une faute malicieuse ou dolosive de nature a rendre abusive la défense de M. [V] [Y] et celle d'un préjudice en résultant n'était pas rapportée.

-oOo-

M. [W] [T], Mme [S] [T] et Mme [J] [T] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions par acte du 10 octobre 2022.

La déclaration d'appel a été signifiée à étude à M. [V] [Y] le 8 décembre 2022 qui n'a pas constitué avocat.

Mme [X] [T], devenue majeure, est intervenue volontairement dans la procédure par conclusions déposées le 17 juillet 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 juillet 2023, M. [W] [T], Mme [S] [T], Mme [J] [T] et Mme [X] [T] (les consorts [T]) demandent à la cour :

- de dire et juger recevables Mmes [J], [S] et [X] et bien fondées en leur appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- de condamner M. [V] [Y] à régler à l'indivision successorale de [Z] [D], et plus précisément Mmes [J], [S] et [X] [T] les sommes suivantes :

. 33 500 euros au titre du remboursement de la soulte versée à l'ex-épouse de M. [Y],

. 49 475,11 euros au titre du remboursement de l'épargne de [Z] [D],

. 9 677,85 euros au titre des factures d'amélioration du bien de M. [Y],

. 1 200,92 euros au titre du salaire de [Z] [D] versé sur le compte joint,

assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 juillet 2019,

- de condamner M. [V] [Y] à leur régler la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- de débouter M. [Y] de toutes ses demandes contraires ou plus amples,

- de condamner M. [Y] à leur régler la somme de 1 200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

-oOo-

La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.

Elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur les créances revendiquées par les consorts [T]

Les consorts [T] fondent leur action sur l'enrichissement sans cause, et soutiennent à ce titre que les dépenses qui ont été faites par [Z] [D] étaient manifestement supérieures à une participation normale aux dépenses courantes entre concubins. Ils expliquent que [Z] [D] a financé avec M. [V] [Y] le règlement de la soulte que celui-ci a versée à son ex-épouse au moyen d'un emprunt, lequel lui a permis de devenir seul propriétaire de la maison qu'il occupe, soutenant que la garantie décès de l'assurance du prêt a permis le remboursement du solde de l'emprunt faisant que M. [V] [Y] a profité seul du prêt. Ils sollicitent en conséquence un montant de 33 500 euros au titre de l'enrichissement sans cause qui correspond à la moitié de la soulte de 67 000 euros. Ils font par ailleurs valoir que [Z] [D] a réglé l'apport personnel que M. [Y] devait effectuer en vue de l'acquisition de son immeuble, soit la somme de 10 000 euros, et qu'elle a versé l'intégralité de son épargne sur le compte joint du couple, de sorte qu'elle s'est appauvrie de 49 475,11 euros. Ils mettent en outre en compte des factures de matériaux et de mobiliers qu'ils indiquent avoir été réglées par [Z] [D] au bénéfice du bien de M. [Y] pour un total de 9 677,85 euros.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1302 du code civil : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'

Selon l'article 1303 du code civil : 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'

L'article 1303-1 du même code dispose par ailleurs que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi à l'héritier qui invoque un enrichissement sans cause ou injustifié du patrimoine du concubin de son de cujus, d'apporter la preuve de l'appauvrissement du patrimoine de celui-ci, d'un enrichissement corrélatif du patrimoine du concubin de celui-ci et de l'absence de cause de cette corrélation, la théorie de l'enrichissement sans cause ne pouvant être invoquée lorsque l'enrichissement du concubin se justifie par l'exécution d'une convention, d'un devoir de conscience ou d'une intention libérale et l'intérêt personnel du concubin appauvri devant être absent.

Aucune disposition légale ne réglementant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre les parties.

Il est admis que la contribution aux charges de la vie commune peut inclure des dépenses d'investissement, lesquelles peuvent ainsi être neutralisées par l'obligation contributive.

En l'espèce, il est indiqué que [Z] [D] et M. [V] [Y] vivaient en concubinage stable au domicile de M. [Y] depuis au moins cinq années au moment du décès de [Z] [D].

Il n'est justifié d'aucune convention entre eux, de sorte que leur mode de fonctionnement budgétaire reste objectivement inconnu.

Il est produit une offre de prêt immobilier qui a été souscrite par M. [V] [Y] et [Z] [D] auprès de la [15] le 20 mai 2014 pour un montant de 115 890 euros, avec pour objet l'achat par règlement d'une soulte d'une maison d'une surface de 110 m² comprenant 5 pièces à titre de résidence principale, remboursable en 180 échéances de 872,60 euros.

Il est constaté qu'au moment de la souscription de ce prêt, [Z] [D] avait déclaré qu'elle occupait un emploi d'animateur socio culturel et de loisir pour un salaire de 1 190 euros par mois, et M. [V] [Y] avait mentionné être peintre en bâtiment moyennant un salaire mensuel de 1 920 euros.

La liste des mouvements du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [V] [Y] et de [Z] [D] pour l'année 2015 fait ressortir :

- des échéances de prêt prélevées sur 10 mois à hauteur de 814,32 euros chacune,

- trois virements de Pôle emploi de 1 183,27 euros, 5 534,65 euros et 6 717,92 euros,

- deux versements de salaire de 1 500 euros chacun,

- sept virements de la trésorerie de [Localité 16] compris entre 1 170,07 euros et 1 187,65 euros,

- le règlement de dépenses courantes.

En l'état de ce seul relevé produit, les dépenses et retraits effectués apparaissent en cohérence avec le niveau des revenus des concubins tels que déclarés et qui se retrouvent sur l'extrait, et il n'est versé aucune pièce qui permettrait d'établir que la participation de [Z] [D] au remboursement du prêt aurait excédé celle de M. [V] [Y], étant également observé :

- que la liste des mouvements du compte au nom de [Z] [D] produite en pièce n°25 ne témoigne pas de versements qui auraient été opérés au profit de M. [V] [Y],

- qu'il ne résulte d'aucun élément que l'apport personnel mentionné à l'offre de prêt à hauteur de 15 000 euros a été financé par [Z] [D] seule pour 10 000 euros, l'extrait de son compte versé en pièce n°26 ne donnant aucune indication sur la destination du virement de 10 000 euros qui a été effectué le 31 mai 2014, postérieurement d'ailleurs à la date d'établissement du prêt,

- que le solde du prêt immobilier qui a été pris en charge le 25 septembre 2018 par l'assureur emprunteur à hauteur de 89 879,93 euros permet de remarquer que les montants qui ont été remboursés depuis 2014 et qui s'élèvent à un total de 26 010,07 euros correspondent à des échéances moyennes mensuelles de 541,87 euros,

- que la facture produite en pièce n°10, réglée par [Z] [D], porte mention d'une adresse de livraison à [Localité 14], soit un lieu différent de celui de la résidence du couple,

- que la facture de 779 euros (pièce n°14), réglée par [Z] [D], est relative à l'achat d'un réfrigérateur,

- que le chèque de 837,38 euros établi par [Z] [D] le 2 juin 2014 ne correspond à aucune facture,

- qu'il n'est justifié par aucun élément du règlement par [Z] [D] des factures versées en pièces n°15 à 20,

- qu'il n'est pas démontré que les consorts [T] n'ont rien reçu en héritage de [Z] [D], l'acte de notoriété qu'ils versent en pièce n°28 étant établi sous forme de projet et la déclaration de succession produite en pièce n°29, qui fait mention d'un actif brut de 35 728,18 euros et d'un passif de 1 500 euros, n'étant elle-même ni datée, ni signée.

La preuve de l'appauvrissement du patrimoine de [Z] [D], qui a notamment profité gratuitement de l'hébergement offert par M. [V] [Y] durant cinq années, et qui restait libre de disposer de ses biens, y compris au profit de son concubin, sans avoir à obtenir l'accord de ses héritiers, et celle de l'enrichissement corrélatif du patrimoine de M. [V] [Y] ne sont en conséquence pas rapportées.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes de condamnation au titre de la soulte, de l'épargne et des factures d'amélioration du bien de M. [V] [Y].

II. Sur la demande de condamnation au titre du salaire de [Z] [D]

Les consorts [T] indiquent que M. [V] [Y] a indûment conservé le salaire de [Z] [D] qui a été versé sur le compte joint.

Réponse de la cour :

Le salaire de [Z] [D] dont il est sollicité le remboursement se rapportant au mois de juillet 2018 et ayant été versé sur le compte joint le 27 juillet 2018, soit antérieurement au décès, la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

III. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

Les consorts [T] sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en soutenant que M. [Y] n'a pas donné suite à la réclamation qui lui avait été adressée par le notaire.

Réponse de la cour :

Aucune faute n'étant mise à la charge de M. [V] [Y] et les consorts [T] ne rapportant pas la preuve d'une d'une volonté maligne ou d'une intention de nuire de la part de celui-ci dans sa défense à leur action, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Les consorts [T] seront condamnés aux dépens d'appel et ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE M. [W] [T], Mme [S] [T], Mme [J] [T] et Mme [X] [T] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE M. [W] [T], Mme [S] [T], Mme [J] [T] et Mme [X] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01569
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.01569 ?
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