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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00002

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 07 mars 2024, 24/00002


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 24/



DU 07 MARS 2024





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXNA

Code affaire : 5D demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance





L'affaire, retenue à l'audience du 22 février 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente,

assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe (en présence de Monsieur Paul POLY, greffier stagiaire), a été mise en délibéré au 07 mars 2024. Les parties on...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 24/

DU 07 MARS 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXNA

Code affaire : 5D demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance

L'affaire, retenue à l'audience du 22 février 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe (en présence de Monsieur Paul POLY, greffier stagiaire), a été mise en délibéré au 07 mars 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. PAPETERIE ZUBER RIEDER

[Adresse 4]

DEMANDERESSE

Représenté par Me Nicolas HOURNON, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.A. VICAT Représentée par son représentant légal en exercice,

Sise [Adresse 1]

DEFENDERESSE

Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 mai 2019, la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER a conclu avec la SA VICAT un contrat de sous-traitance de fabrication de papier qui comprend, en son article 18, une clause de non concurrence.

Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de BESANÇON a :

- déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER,

- constaté la légitimité et la légalité de la clause de non-concurrence contenue dans l'article 8 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019,

- débouté la SA VICAT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmé la clause de non-concurrence contenue dans l'article 18 du contrat de sous-traitance du 31 mai 2019,

- interdit à la SA VICAT d'utiliser le savoir-faire de la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER et de proposer à la vente le papier destiné au marché des étiquettes pour vins et spiritueux pendant la durée définie par l'article 18 du contrat de sous-traitance,

- ordonné à la SA VICAT la destruction de l'ensemble des documents ou fichiers numériques en sa possession se rapportant aux relations entre les deux sociétés, avant et pendant l'exécution du contrat de sous-traitance, et notamment la totalité des échanges de courriels, les conseils, les recommandations, les cahiers des charges, les fiches techniques, les gammes de contrôle, les recettes, les spécifications et les documents se rapportant aux clients de la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER,

- dit que cette destruction sera effectuée sous contrôle d'un commissaire de justice aux frais de la SA VICAT,

- dit que ces interdictions et destructions seront assorties d'une astreinte de 3000 euros par jour, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement,

- confirmé l'engagement de confidentialité de la SA VICAT,

- débouté la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER de sa demande de dommages et intérêts au titre du dol,

- condamné la SA VICAT au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SA VICAT au paiement des dépens,

- liquidé les dépens du jugement à hauteur de 60,22 euros.

La SA VICAT a, par déclaration du 8 novembre 2023, interjeté appel de cette décision.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 10 novembre 2023 par un commissaire de justice.

Par avis du 13 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai au 12 mars 2024 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Le jugement attaqué a été signifié le 20 novembre 2023 par la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER à la partie adverse et à son avocat.

Par exploit d'huissier du 2 février 2024, la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER a assigné la SA VICAT en référé devant la Première Présidente de la Cour d'appel de BESANÇON.

La SA VICAT a déposé des conclusions le 21 février 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2024, au cours de laquelle les conseils des parties ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du principe du contradictoire renvoyant pour le surplus à leurs écritures.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024, les conseils des parties avisés.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER demande au premier président :

- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SA VICAT,

- de dire que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la Cour que sur justificatif du règlement complet des causes du jugement entrepris,

- de réserver les dépens.

Dans ses conclusions en irrecevabilité et réplique sur demande de radiation, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA VICAT demande au premier président :

1. In limine litis,

- de déclarer la demande de radiation de la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER irrecevable car formée après l'expiration des délais de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

2. A titre subsidiaire,

- de constater que la SA VICAT a parfaitement exécuté le jugement du tribunal de commerce de BESANÇON du 4 octobre 2023,

- de débouter la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER de sa demande de radiation,

- de constater le caractère abusif et dilatoire de la présente saisine par la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER,

- de constater que ce recours abusif et dilatoire cause un préjudice moral à la SA VICAT,

- de condamner la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de ce préjudice moral,

3. En tout état de cause,

- de condamner la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER aux dépens dont les frais des procès-verbaux superfétatoires que la SA VICAT a dû réaliser du 16 janvier 2024 et du 13 février 2024.

Les conseils des partie ont oralement repris les moyens et prétentions formulés dans leurs écritures au cours des débats.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'article 905-2 du même code énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai par avis du président de chambre en date du 13 novembre 2023. L'appelant, la SA VICAT, a ensuite notifié ses conclusions à la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER le 13 décembre 2023. L'intimé avait, jusqu'au 13 janvier 2024, pour notifier ses propres écritures. Or l'assignation ayant introduit la présente instance a été délivrée le 2 février 2024 soit postérieurement au délai imparti pour notifier les écritures en application de l'article 905-2 sus-énoncé. Au cours de l'audience, le conseil de la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER a d'ailleurs reconnu la tardiveté de son assignation.

La demande de radiation de la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER n'ayant pas été présentée dans le délai d'un mois fixé pour conclure au fond, sera déclarée irrecevable.

Par ailleurs, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale in limine litis de la SA VICAT, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires formulées par elle, dont celle de dommages et intérêts pour procédure abusive. La présente juridiction n'en est pas saisie.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Quant à l'article 700 du même code, il dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER succombe et sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à une indemnité que l'équité commande de fixer à 1500 euros.

S'agissant de la demande de la SA VICAT relative à la prise en charge du coût des procès-verbaux dressés par commissaire de justice, celle-ci n'apporte aucun élément d'explication circonstancié sur le caractère indispensable de la dépense exposée aux fins d'administration de la preuve dans le cadre de la présente instance. Ces procès-verbaux ont en effet été dressés le 16 janvier 2024 et le 13 février 2024, soit à un moment où il est manifeste :

- que les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile n'ont pas été respectés par l'intimé,

- que la demande de radiation est irrecevable au regard des dispositions de l'article 524 du même code.

De plus, le jugement attaqué énonce que la destruction des documents papier et fichiers numériques 'sera effectuée sous contrôle d'un commissaire de justice aux frais de la SA VICAT'. A défaut d'explications précises de celle-ci, le moyen tiré du caractère superfétatoire de ces actes devra être écarté.

Dans ces conditions, la demande de la SA VICAT sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller délégataire de Madame la première présidente,

DÉCLARE irrecevable la demande de radiation de la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de la SA VICAT ;

CONDAMNE la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER à payer à la SA VICAT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA VICAT relative au procès-verbaux du 16 janvier 2024 et du 13 février 2024 établis par commissaires de justice ;

CONDAMNE la SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00002
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00002 ?
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