COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTO
S/appel d'une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON en date du 07 mars 2023 [RG N° 22/00601]
Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 07 JUILLET 2023
Syndic. de copro. L'HERBE D'AVRIL
Prise en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [K] [I], domiciliée dans la copropriété ;
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d'assurance CAMBTP
sise [Adresse 1]
S.C. ROMAIN ROUSSEL
sise [Adresse 3]
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, Président, assisté de Leila ZAIT, greffier.
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Par exploits des 30 mars et 4 avril 2022, M. [E] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires l'Herbe d'Avril, la SCCV Romain Roussel et l'assureur de celle-ci, la société CAMBTP, devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, leur condamnation solidaire à l'indemniser de dommages qu'il exposait avoir subis, ainsi que la condamantion du syndicat de copropriété à réaliser des travaux de reprise de désordres.
Par ordonnance d'incident du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat de copropriété l'Herbe d'Avril à l'encontre des demandes formées par M. [E] [W].
Le 16 mars 2023, le syndicat des copropriétaires l'Herbe d'Avril a relevé appel de cette ordonnance.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai.
L'avis de fixation a été adressé à l'appelant le 24 mars 2023.
Le syndicat de copropriété l'Herbe d'Avril a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation, ainsi que ses conclusions d'appel et ses pièces à M. [W] par acte du 30 mars 2023 remis à l'étude du commissaire de justice.
M. [W] a constitué avocat le 7 avril 2023, lequel a conclu le 10 mai 2023.
Par courrier du 25 mai 2023, l'appelant a sollicité du président de chambre qu'il prononce l'irrecevabilité des conclusions et pièces transmises par M. [W] le 10 mai 2023, au motif que leur notification méconnaissait le délai d'un mois à compter de la notification de ses propres conclusions, tel qu'exigé par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par avis du 30 mai 2023, le président de chambre a sollicité, sous quinzaine, les observations du conseil de M. [W] sur l'irrecevabilité ainsi soulevée.
Par courrier du 13 juin 2023, le conseil de M. [W] s'est opposé à l'irrecevabilité invoquée par l'appelant, au motif qu'il s'était constitué le 7 avril 2023, que les conclusions d'appelant lui avaient été notifiées le 11 avril 2023, et que c'était cette dernière date qui devait être prise en compte pour la computation du délai d'un mois prévu par l'article 905-2, de sorte que ses conclusions, déposées le 10 mai 2023, l'avaient été dans les temps.
Par courrier du 23 juin 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a maintenu sa position, en faisant valoir que le délai d'un mois commençait à courir à compter de la signifcation des conclusions à l'intimé.
Sur ce,
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai d'un mois fixé par l'article 905-2 alinéa premier du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la signification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 905-2 alinéa 2.
En l'espèce, dès lors que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [W] le 30 mars 2023, date qui est également celle de leur remise au greffe, il appartenait à l'intimé de conclure dans le délai d'un mois courant à compter de cette signification, soit jusqu'au 30 avril 2023. La constitution en date du 7 avril 2023 d'un avocat pour le compte de l'intimé n'a pas eu pour effet de décaler cette date butoir.
Aussi, les conclusions d'intimé transmises le 10 mai 2023 sont tardives et, partant, irrecevables. Les pièces transmises le même jour encourent elles-aussi l'irrecevabilité par application des dispositions de l'article 906 alinéa dernier du code de procédure civile, selon lesquelles les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Par ces motifs
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé ainsi que les pièces notifiées le 10 mai 2023 par M. [E] [W] ;
Le Greffier, Le Conseiller,