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06/07/2023 | FRANCE | N°23/00255

France | France, Cour d'appel de Besançon, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 23/00255


ARRÊT N° 23/

PM/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT







Réputé contradictoire

Audience publique

du 01 juin 2023

N° de rôle : N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJJ



S/appel d'une décision

du juge des contentieux de la protection de dole

en date du 13 janvier 2023 [RG N° 11-22-0135]

Code affaire : 48C

Contestation des mesures imposées par la com

mission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière





[L] [G] C/ [17], [15] ([23]), [24] [13], [9], [12], [11] CHEZ [25], [20], [16], CRCAM FRANCHE COMTE, [26] [14], [19]...

ARRÊT N° 23/

PM/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

Réputé contradictoire

Audience publique

du 01 juin 2023

N° de rôle : N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJJ

S/appel d'une décision

du juge des contentieux de la protection de dole

en date du 13 janvier 2023 [RG N° 11-22-0135]

Code affaire : 48C

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière

[L] [G] C/ [17], [15] ([23]), [24] [13], [9], [12], [11] CHEZ [25], [20], [16], CRCAM FRANCHE COMTE, [26] [14], [19]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [G], demeurant [Adresse 4]

Comparant en personne

APPELANTE- DÉBITRICE

ET :

[17], CHEZ [25] - [Adresse 3]

[15] ([23]), [Adresse 7]

[24] [13], [Adresse 22]

[9], [Adresse 21]

[12], [Adresse 6]

[11] CHEZ [25], [Adresse 3]

[20], [Adresse 5]

[16], [Adresse 2]

CRCAM FRANCHE COMTE, [Adresse 1]

[26] [14], [Adresse 8]

[19], [14] - [Adresse 8]

Non comparants - non représentés

INTIMES - CRÉANCIERS

**************

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER

CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL, entendu en son rapport

Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN

Lors du délibéré :

Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.

L'affaire plaidée à l'audience du 01 juin 2023 a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [L] [G] a déposé au secrétariat de la commission de surendettement du Jura une demande de traitement de sa situation en vue de bénéficier d'un plan de désendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision de cet organisme en date du 15 février 2022.

Après analyse de la situation de la débitrice, la commission a retenu une capacité de remboursement de 328,46 € par mois. La commission a, ensuite, élaboré un plan, en date du 31 mai 2022, se traduisant par les mesures imposées suivantes :

- réechelonnement du passif d'endettement sur une durée de 84 mois, le taux des intérêts étant ramené à 0,

- effacement des créances à hauteur de la somme de 38.874,48 € à l'issue de l'échéancier de règlement.

Le montant du passif a été évalué à la somme de 64.080,44 € (impayé et capital restant dû).

Suivant requête en date du 8 juin 2022, Mme [G] a déféré au juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole, statuant en qualité du juge du surendettement, les mesures imposées par la commission, contestant essentiellement l'imputabilité de la dette résultant du solde débiteur de prêts personnels, en faisant valoir que les formulaires ont été signés par son père en imitant sa signature. Par jugement en date du 13 janvier 2023, le magistrat en charge du contentieux du surendettement a déclaré irrecevable la contestation émise par la débitrice, motifs pris de ce que le litige soumis à la juridiction entrait uniquement dans le champ de prévision de la procédure de vérification des créances dont le délai était échu à la date à laquelle les mesures imposées ont été critiquées.

Suivant déclaration en date du 1er février 2023, Mme [L] [G] a interjeté appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 1er juin 2023.

Mme [G], comparante en personne, a réitéré, oralement, l'objection d'après laquelle elle ne serait pas la signataire des actes de prêts, la signature figurant sur les formulaires contractuels n'étant qu'une imitation réalisée par son père. Elle a ajouté que le plan, en toute hypothèse, doit être modifié puisqu'elle est désormais locataire du local dont ses parents sont propriétaires et s'acquitte mensuellement d'un loyer de 300,00 €. Elle explique avoir souscrit un contrat de bail pour pouvoir ainsi aider financièrement ces derniers qui sont dans une situation financière difficile.

Les créanciers colloqués ont été convoqués par LRAR présentée au destinataire le 10 mai 2023 qui ont signé l'accusé de réception. Aucun d'entre eux n'a comparu à la même audience.

Compte tenu de la contestation de signature apposée sur les actes contractuels, la cour a avisé la partie comparante de son intention de procéder à une vérification d'écriture et a recueilli, à l'audience, plusieurs spécimens de signature de l'intéressée.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a déclaré irrecevable la contestation élevée par la débitrice au sujet des mesures imposées par la commission en estimant que celle-ci portait en réalité sur le caractère certain, liquide et exigible des créances admises au passif et relevaient à ce titre de la procédure de vérification dont le délai était expiré.

Mais qu'aux termes de l'article L 733-13 alinéa 3 du code de la consommation, relatif à la contestation judiciaire des mesures imposées :

«' Il (le juge) peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assure que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1.'»

Il s'ensuit que le juge, lorsqu'il est saisi de contestations de mesures imposées, est compétent pour procéder à la vérification des créances entrant dans la composition du passif, peu important à cet égard que la procédure de vérification proprement dite soit terminée et le délai de recours expiré. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de la débitrice.

Mme [G] a dénié avoir été signataire des actes de prêt dont l'impayé constitue la part essentielle de son endettement. La cour, après exposé par l'appelante de ses récriminations, s'est avisée de procéder à une vérification d'écriture, dans les termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile sur la base de spécimens de signature réalisés lors de l'audience, et de ceux extraits du dossier et figurant sur les supports suivants : accusés de réception des lettres de notification ou de convocation, signature du dépôt de dossier auprès de la commission de la [10], requête manuscrite formalisant l'appel et acte de prêt «'[19]'» que l'intéressée admet avoir signé. Les échantillons de comparaison ont été sélectionnés parmi les pièces du dossier, et plus particulièrement sur les actes de prêt suivants : ouverture de crédit [18], prêt «'[24] Bank'», contrat de prêt «'[20]'». Or l'examen comparé des signatures apposées sur les actes sus-visés avec les spécimens d'écriture de référence ne font apparaître que des différences marginales qu'il y a lieu d'imputer aux conditions matérielles dans lesquelles elles ont été faites qui ne permet pas une homogénéité parfaite entre elles. Au surplus, la calligraphie spécifique à l'écriture de la débitrice laisse percevoir un rapport d'identité dans la manière de former et d'agencer dans l'espace de support les lettres qui composent la signature. Dés lors, la vérification d'écriture ne permet pas d'exclure que les signatures contestées émanent de l'appelante. Au regard du degré de similitude des différentes signatures entre elles, il n'y a pas lieu, au cas présent, de recourir à une mesure d'expertise.

En outre, la dénégation d'écriture est intervenue tardivement dans le cadre de la procédure de surendettement et aucun grief n'a été formulé sur ce fondement lors de la vérification des créances. Il résulte également des pièces produites par les différents créanciers en première instance que l'intéressée n'a jamais réagi lors de la réception des mises en demeure qui lui ont été adressées préalablement à la déchéance du terme. Ensuite, le formulaire de déclaration des dettes accompagnant le dépôt de la requête au secrétariat de la commission de la [10] mentionne la liste des créanciers, sans qu'il soit spécifié que l'emprunteuse ne reconnaît pas être débitrice des sommes que spontanément elle déclare. Enfin, Mme [G] a produit au débat un courrier formalisant une plainte, visant son père pour des infractions de faux en écriture privée et éventuellement d'usurpation d'identité, mais qui n'est pas une copie de l'original adressé au Procureur de la République, ce qui suscite un doute sérieux sur la réalité de l'expédition.

Il s'ensuit que le moyen visant à contester l'état d'endettement en raison de l'absence d'engagement de la débitrice est inopérant.

L'appelante sollicite une modification substantielle du plan de désendettement qui lui a été accordé, arguant du fait que ses charges se sont accrues du fait de la régularisation d'un contrat de bail avec ses parents pour l'occupation du local appartenant à ces derniers et dont la jouissance lui était, jusqu'alors, consentie à titre gratuit. A l'audience, l'intéressée a expliqué avoir souscrit un contrat de location, moyennant un loyer mensuel de 300.00 €, pour aider financièrement ses parents. Il s'en déduit que Mme [G] n'a subi aucune expulsion locative, ni été mise en demeure de quitter les lieux originairement occupés à titre gratuit. Cette nouvelle situation occasionne donc un accroissement des dépenses courantes, sans aucune contrainte extérieure, et résultant de la seule initiative de la débitrice en méconnaissance des engagements pris de ne pas aggraver son passif d'endettement. Le changement dans les circonstances de fait qu'elle invoque aurait donc pu être critiqué sous l'angle de la mauvaise foi, laquelle conditionne l'admission au bénéfice d'une procédure de traitement de l'insolvabilité.

Pour preuve de l'augmentation de ses charges courantes, l'appelante produit aux débats une quittance de loyers pour le premier trimestre de l'année courante, émanant du bailleur, c'est à dire de son propre père. Eu égard aux rapports locatifs noués entre les parties, lesquels s'inscrivent dans un contexte familial, la quittance ne peut intrinsèquement établir la preuve du changement de circonstances invoqué par la débitrice. Une collusion frauduleuse entre les deux partenaires à la convention locative peut ainsi être soupçonnée. Cette simulation induit donc que le bail peut être regardé que comme un acte apparent et le prêt à usage, à titre gratuit, comme la contre-lettre établissant la réalité des rapports juridiques entre les parties, et ce dans les termes de l'article 1201 du code civil.

Pour écarter tout soupçon de simulation, seule la réalité du paiement résultant d'un historique retraçant les mouvements enregistrés en compte, ou d'un relevé des opérations inscrit sur le compte du créancier récipiendaire, aurait pu corroborer l'allégation d'une augmentation des charges. Le doute est, en l'occurrence, d'autant plus de mise que, compte tenu du montant de ses ressources, l'intéressée était éligible au bénéfice de prestations locatives pour le service duquel elle n'a visiblement entamé aucune démarche.

La commission ayant fait une juste appréciation des ressources et des charges de la débitrice et imposé des mesures en concordance avec sa situation, n'encourt donc aucune critique. Le plan prescrit par la commission de la [10] sera donc homologué.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours contre les mesures imposées intenté par Mme [L] [G].

Statuant à nouveau :

Déclare le recours recevable et au fond le rejette.

Valide le plan de redressement imposé par la commission de la [10].

LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et [N] [U].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00255
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00255 ?
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