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06/07/2023 | FRANCE | N°23/00221

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 23/00221


COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile







ORDONNANCE N°



N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGJ



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 08 novembre 2022 [RG N° 22/01387]

Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble





ORDONNANCE

INVITANT À RENCONTRER UN MÉDIATEUR

ET ORDONNANT UNE MÉDIATION DU 06 JUILLET 2023







M

onsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean-philippe DEVEVEY de la...

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGJ

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 08 novembre 2022 [RG N° 22/01387]

Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

ORDONNANCE

INVITANT À RENCONTRER UN MÉDIATEUR

ET ORDONNANT UNE MÉDIATION DU 06 JUILLET 2023

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Jean-philippe DEVEVEY de la SELARL SELARL JEAN-PHILIPPE DEVEVEY, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]

de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON

Madame [K] [V] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]

de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier, lors des débats et de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 juin 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 06 Juillet 2023.

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état à la cour d'appel de Besançon ;

Vu l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 8 novembre 2022 qui a condamné M. [I] [D] sous astreinte à effectuer des travaux de soutènement, remblaiement et renforcement de la structure d'un garage ainsi qu'à payer 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros pour frais irrépétibles à M. [J] [M] et à Mme [K] [V] son épouse ;

Vu l'expertise judiciaire en cours confiée à M. [Z] [R] par ordonnance séparée de ce jour ;

Vu la nature de l'affaire qui est de celles auxquelles le recours à la médiation judiciaire peut apporter une solution appropriée, en considération notamment de :

* l'importance de l'aléa judiciaire,

* l'intérêt pour les parties de concevoir ensemble une solution mutuellement profitable,

* l'importance pour les parties de sauvegarder ou restaurer leur relation de voisinage,

* l'avantage d'une solution rapide alors qu'au regard de la durée de l'expertise et des délais d'audiencement de la cour, la fixation de l'affaire à l'audience de jugement ne pourra être prévue avant l'année 2025 ;

Vu l'article'22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, suivant lequel «'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.» ;

Vu l'opportunité de fournir aux parties les explications nécessaires à une décision éclairée, et, pour accélérer l'issue du litige, de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure, ainsi que, dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, de désigner celui-ci par provision afin qu'il commence, dès le paiement de la consignation, ses opérations de médiation ;

Vu les articles'3 de la'loi n°'2019-222 du 23 mars 2019'de programmation'2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°'95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile';

Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur ;

Désignons à cet effet

M. [T] [C], médiateur

[Adresse 7]

[Localité 5]

[Courriel 10]

[XXXXXXXX01]

Donnons mission au médiateur :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation';

- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure';

Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement';

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation';

Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation'; que ce délai pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une période de trois mois à la demande du médiateur';

Fixons à la somme de 1 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, par virement ou par chèque par chacune des parties, à parts égales entre d'une part M. [D] et d'autres par les épous [M], entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de la constatation par le médiateur de l'accord des parties pour entrer en médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur';

Disons que le médiateur devra informer la juridiction saisie de la date de la première réunion plénière, dès que celle-ci aura été arrêtée';

Disons que dans le cas d'une médiation excédant la durée prévue ou de frais élevés (voyage, location de salle ou de matériel, par exemple) le médiateur pourra, avec l'accord des parties, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, soumettre à la présente juridiction une demande tendant à la fixation d'un complément de consignation';

Disons que le complément de consignation ainsi fixé sera versé directement dans les mains du médiateur';

Disons que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article'22, alinéa'3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n°'91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°'2016-1876 du 27 décembre 2016 ' art. 18 ;

Disons que le médiateur informera la juridiction saisie de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons que le médiateur informera sans délai la juridiction saisie de l'issue de la médiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et au médiateur.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00221
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00221 ?
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