La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°22/00149

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 22/00149


ARRÊT N°



CS/FA











COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE











Défaut

Audience publique du 02 mai 2023

N° de rôle : N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPA3



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 02 décembre 2021 [RG N° 21/00388]

Code affaire : 64B Demande en réparation des domm

ages causés par d'autres faits personnels





[X] [Z], [M] [P] C/ S.A.R.L. AUTOSERVICES-ARBOIS





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], de nationalité ...

ARRÊT N°

CS/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Défaut

Audience publique du 02 mai 2023

N° de rôle : N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPA3

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 02 décembre 2021 [RG N° 21/00388]

Code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

[X] [Z], [M] [P] C/ S.A.R.L. AUTOSERVICES-ARBOIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

Madame [M] [P]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. AUTOSERVICES-ARBOIS

Sise [Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.

L'affaire, plaidée à l'audience du 02 mai 2023 a été mise en délibéré au 04 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon facture de cession du 26 février 2014 établie à l'ordre de Mme [M] [P], cette dernière ainsi que M. [X] [Z] indiquent être propriétaires d'un camping-car de marque Ford type Benimar Tessaro immatriculé [Immatriculation 5].

Ils relatent avoir confié ce véhicule le 5 février 2018 au garage exploité via la SARL Autoservices-Arbois par une de leurs connaissances, M. [B] [O], pour effectuer la vidange du moteur.

Suite à plusieurs courriers adressés au garage par lesquels ils ont fait état de fuites d'huile ayant endommagé le moteur après avoir récupéré leur véhicule, M. [Z] et Mme [P] ont sollicité l'intervention de M. [C] [F], huissier de justice, qui s'est rendu au garage le 20 septembre 2019 et a relaté, outre la présence du véhicule dont l'espace intérieur comporte des marques de dégradations, l'engagement de M. [O] de reprendre entièrement la révision du camping-car pour rechercher le dysfonctionnement du moteur avant la fin de l'année 2019.

Après une mise en demeure infructueuse délivrée le 27 mai 2020, M. [Z] et Mme [P] ont, par acte délivré le 28 avril 2020, assigné la société Autoservices-Arbois devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en sollicitant au fond, sur le fondement de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles 1217 et suivants et 1710 et suivants du code civil, sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux de réparation du camping-car et à les indemniser de leurs préjudices de jouissance, financier et moral.

En l'absence de constitution d'avocat par la défenderesse, le tribunal, par jugement rendu le 2 décembre 2021, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que si, d'une part, le garagiste est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation des véhicules, emportant à la fois présomption de faute et de causalité dès lors qu'un sinistre est survenu sur un organe sur lequel il est intervenu, et si, d'autre part, il résulte du constat d'huissier de justice susvisé que le camping-car est immobilisé avec un dysfonctionnement du moteur et des dommages intérieurs dans la cour du garage depuis le mois de février 2018, les demandeurs ne présentent aucune facture portant sur les travaux effectués sur le véhicule, aucun justiticatif de la vidange qui serait intervenue le 15 février 2018 et aucun justificatif du paiement allégué de la somme de 2 000 euros.

Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [Z] et Mme [P] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement et, selon leurs premières et dernières conclusions transmises le 20 avril 2022, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau de condamner la société Autoservices-Arbois :

- à procéder aux travaux de réparation du camping-car sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir;

- à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et financier, de 9 160 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice financier et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel ;

- aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice du 20 septembre 2019 pour un montant de 300 euros TTC, avec distraction.

Ils font valoir :

- que suite aux dommages occasionnés au moteur après la vidange, ils ont remis au garage, dans le cadre d'un règlement amiable du litige, la somme de 2 000 euros en règlement de l'achat de pièces pour effectuer les réparations ainsi qu'il est établi par le devis ainsi que par la copie du chèque établi le 28 septembre 2018 ;

- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ils démontrent l'intervention de la société Autoservices-Arbois sur le véhicule ainsi que l'absence de finalisation des réparations prévues ;

- qu'ils sont fondés à solliciter l'exécution forcée des réparations en application des articles 1710 et 1217 du code civil, alors même que l'intimée n'a jamais contesté avoir réalisé la vidange du 5 février 2018 suite à laquelle elle a engagé sa responsabilité du fait de l'allumage du voyant moteur, tel que relaté par l'huissier de justice ;

- qu'il subissent un préjudice de jouissance dans la mesure où leur véhicule est immobilisé depuis plus de quatre ans sans pouvoir être utilisé, un préjudice financier en raison de la perte de valeur de celui-ci et des frais d'assurance et d'hébergement exposés, ainsi qu'un préjudice moral.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai suivant et mise en délibéré au 4 juillet 2023.

La société Autoservices Arbois, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 8 mars 2022, n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1710 du code civil définit le louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

S'il est constant que l'accord de volonté entre les parties peut être établi indépendamment de tout contrat écrit, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve du contrat qu'il invoque doit établir les éléments de nature à constituer un faisceau d'indices d'existence d'un échange des volontés.

En l'espèce, si M. [Z] et Mme [P] produisent la copie de plusieurs courriers établis à l'attention de la société Autoservices-Arbois entre le 6 juin 2019 et le 22 mai 2020, ils ne communiquent aucun document contractuel, ni même une pièce qui aurait été établie par cette société dans le cadre soit de la vidange qui aurait été réalisée au mois de février 2018, soit dans le cadre du dépôt du véhicule au garage suite à une panne survenue postérieurement.

Seul le procès-verbal d'huissier de justice établi le 20 septembre 2019, soit il y a près de quatre ans, fait état de la présence du véhicule dans les locaux de la société Autoservices-Arbois et relate indirectement des propos tenus par le garagiste ayant indiqué une intervention sur le vilebrequin et les coussinets de bielles, tandis que le contrôle du bas moteur est nécessaire et qu'il s'engage à effectuer la révision de la partie haute pour rechercher le dysfonctionnement.

Ce constat d'huissier de justice, mentionnant alternativement une panne affectant le bas puis le haut moteur, ne comporte aucun élément de nature à établir la nature de la panne tel que la description des voyants du tableau de bord.

En l'absence de tout devis acccepté, facture ou ordre de réparation, il est surtout impropre à établir tant la réalité d'une vidange qui aurait été effectuée par la société Autoservices-Arbois que la contractualisation postérieure de prestations de réparation, dont le lien de causalité avec un entretien défaillant imputable au garagiste n'est pas caractérisé.

De même, si M. [Z] et Mme [P] produisent en appel la copie d'un chèque d'un montant de 2 000 euros établi le 28 septembre 2018 sur le compte détenu à la Banque Postale par M. [Z] à l'attention de la société 'Auto Services', il n'est pas attesté du débit de ce chèque, ni du fait qu'il ait été émis en règlement du devis - et non d'une facture - n° DV0145 établi le 28 mai 2018, soit quatre mois plus tôt, par la SARL Bourquin Patrice, pour un montant différent de 2 077,80 euros TTC, ni que ledit devis concerne la commande de pièces en lien avec les réparations invoquées par les appelants.

Par ailleurs, à défaut d'établir la réalité de l'obligation dont ces derniers se prévalent à l'égard de la société Autoservices-Arbois pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices, aucune faute ni dommage afférent ne sont établis.

M. [Z] et Mme [P] étant défaillants dans l'administration de la preuve, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;

Condamne Mme [M] [P] et M. [X] [Z] aux dépens d'appel ;

Accorde à Maître Lucie Teixeira le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette la demande de formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00149
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.00149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award