ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 02 mai 2023
N° de rôle : N° RG 21/01847 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN3O
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 29 juillet 2021 [RG N° 19/00590]
Code affaire : 80H Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
[T] [W] C/ S.E.L.A.S. MEDILYS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [W]
née le 25 Juin 1984 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant,
Représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.S. MEDILYS
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE de la SELARL GSA - K.H.M, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 02 mai 2023 a été mise en délibéré au 04 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
La SELARL Medilys a conclu le 29 décembre 2016 un contrat d'association professionnelle avec Mme [T] [W], pour qu'elle fournisse une prestation de biologiste médical, avec une clause de rupture soumettant chaque partie au respect d'un préavis de six mois et une clause de non-concurrence interdisant à l'ancien associé professionnel, pendant une durée de douze mois à compter de la cessation effective de ses fonctions, de solliciter la clientèle de la société Medilys, de s'intéresser directement ou indirectement soit en qualité d'associé, d'associé professionnel, collaborateur ou salarié à tout laboratoire de biologie médicale susceptible de concurrencer la société Medilys, cette interdiction s'appliquant dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau autour des sites exploités par la société Medilys. Le contrat prévoyait en outre le maintien de la rémunération de l'associée professionnelle pendant le conté de maternité de son deuxième enfant.
Placée en arrêt de travail pour maladie le 14 février 2018 puis en congé de maternité le 7 septembre suivant, Mme [W] a fait parvenir un courrier de démission en date du 10 octobre avec effet au 27 décembre 2018, estimant avoir motif à ne pas se soumettre au préavis de six mois prévu au contrat.
Sur assignation délivrée le 12 juillet 2019 par la société Medilys à Mme [W] aux fins de condamnation à lui payer une indemnité de préavis égale à six mois de rémunération et une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 29 juillet 2021, a :
- dit que le délai de préavis applicable à la démission de Mme [W] a couru du 27 décembre 2018 au 27 juin 2019 ;
- débouté la société Medilys de sa demande en paiement au titre des cotisations sociales obligatoires correspondant au délai de préavis ;
- condamné Mme [W] à payer à la société Medilys une indemnité de 32 400 euros pour non-respect du délai de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la société Medilys de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
- débouté Mme [W] de ses demandes de paiement au titre des cotisations sociales dues par l'employeur et au titre des dividendes de sa part sociale ;
- condamné la société Medilys à lui payer 18 347,10 euros au titre de sa rémunération pendant la durée du congé maternité, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné les parties à payer chacune la moitié des dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur la computation du préavis,
- qu'en application de l'article 2.4 du contrat, qui en suspend l'exécution pendant les absences dues à une maladie ou à un accident, et de l'article 2.5 qui prévoit expressément que la rémunération de Mme [W] sera maintenue pendant son congé maternité, sans précision sur le sort du contrat en pareil cas, le contrat devait être considéré comme suspendu jusqu'à la fin du congé de maternité ;
- qu'en conséquence le préavis de six mois n'avait couru qu'au retour de congé de maternité le 27 décembre 2018, et jusqu'au 27 juin 2019 ;
sur l'indemnité de préavis,
- que le non-respect du préavis constituait une inexécution fautive du contrat qui ouvrait droit à une indemnité compensatrice indépendamment des dommages et intérêts qui seraient dû à raison d'un préjudice spécifique ;
- que l'indemnité devait être de même montant que celle qui aurait été versée par la société Medilys en cas de dispense de préavis, c'est à dire la rémunération relative à la période du préavis au jour de son départ ;
- que le contrat ne visant à cet égard que la rémunération, le montant des cotisations sociales obligatoires correspondantes n'est pas dû ;
- qu'ainsi l'indemnité sera fixée à 32 400 euros, correspondant à six mois de rémunération ;
sur la non-concurrence,
- que Mme [W] avait contrevenu à la clause de non-concurrence en se faisant embaucher par le centre hospitalier qui avait internalisé les analyses biologiques et concurrençait ainsi désormais la société Medilys ;
- que toutefois les pertes de marge et autres préjudices invoqués par la société Medilys ne pouvaient être imputés à Mme [W], qui n'était ni l'initiatrice ni une actrice du processus d'internalisation des prestations d'analyse biologique ;
sur la rémunération du congé de maternité,
- qu'en application de l'article 2.5 prévoyant le maintien de la rémunération pendant le congé maternité, la société Medilys restait redevable des rémunérations non couvertes par la mutuelle ni par l'assurance maladie, soit 18 347,10 euros ;
- qu'en revanche Mme [W] ne démontrait pas que lui soient dues en sus des cotisations et charges ;
sur les dividendes,
- qu'elle ne justifiait pas non plus d'un droit au paiement de dividendes ;
sur les préjudices,
- que Mme [W] ne démontrait pas subir un préjudice moral de harcèlement, ni au titre du paiement tardif de sa rémunération pendant son congé maternité, imputable à sa seule négligence, ni au titre des relations tendues entre le centre hospitalier et la société Medilys, qui ne témoignent pas d'une intrusion de celle-ci dans son nouvel emploi, mais seulement des difficultés causées à la société Medilys par la résiliation du marché public dont elle bénéficiait.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 12 octobre 2021. L'appel porte sur la computation du préavis, sur la condamnation à payer une indemnité de non-respect du préavis, sur le rejet de la demande en paiement des cotisations sociales et des dividendes, sur le rejet de la demande pour harcèlement moral, sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
Par conclusions transmises le 8 juillet 2022 visant les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer les chefs de jugement critiqués ;
- condamner la société Medilys à lui payer 9 441 euros au titre des cotisations et charges sociales économisées ainsi qu'au titre des dividendes ;
- condamner la société Medilys à lui payer une indemnité de 20 000 euros pour harcèlement moral ;
- la débouter de ses demandes ;
- et la condamner à lui payer 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient :
sur la computation du préavis,
- que s'il est constant que le préavis ne peut s'exécuter que pendant une période où le contrat est effectif, celui-ci n'était pas suspendu pendant le congé de maternité, dès lors que le contrat ne détermine pas les périodes de suspension, qu'il prévoit la suspension de la rémunération en cas d'absence pour maladie ou pour accident, mais prévoit au contraire le maintien de la rémunération pour le congé maternité de Mme [W], ce dont il se déduit que le contrat n'était pas suspendu et que le préavis a pu courir dès le 20 octobre 2018, date du courrier de démission ;
sur l'indemnité de préavis,
- que le contrat ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du préavis par l'associé professionnel ;
- que par ailleurs la démission sans préavis était légitimée par le non-paiement de la rémunération du premier mois de congés de maternité, ainsi que de la non-prise en charge des cotisations CSG et CRDS par la société Medilys ;
- que la société Medilys ne demande pas l'indemnisation séparée d'un préjudice de désorganisation causée le départ de l'appelante ;
sur la rémunération du congé de maternité,
- que le maintien contractuel de la rémunération de l'associée professionnelle pendant son congé maternité nécessite, comme l'a retenu le premier juge, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, la mutuelle n'ayant pas couvert ce risque, le paiement de 18 347,10 euros ;
- que la société Medilys devait prendre en charge les cotisations sociales afférentes à la rémunération due au titre du congé de maternité en application de l'article 2.2 du contrat qui le prévoit expressément ;
- que ces cotisations représentent 45 % de la rémunération, que Medilys, à défaut de les avoir versées aux organismes de l'Etat, devra verser à l'appelante pour l'indemniser de son préjudice ;
sur les dividendes,
- que la société Medilys lui doit les dividendes correspondant à sa part sociale pour les exercices 2016 et 2017, pour un total de 450 euros ;
sur le harcèlement moral,
- que la société Medilys lui a infligé un harcèlement moral pendant et après son congé de maternité en manquant à son obligation contractuelle de bonne foi ;
- qu'il en est résulté pour elle un stress constant ;
- que ces faits constituent une faute lourde et dolosive exclusive d'une limitation de l'indemnisation aux seuls dommages prévisibles, telle que prévue à l'article 1231-3 du code civil ;
sur la clause de non-concurrence,
- que la cour ne pourra que confirmer ce chef de jugement qui ne fait pas l'objet d'une demande d'infirmation de la part de l'intimée, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ. 2ème 4 novembre 2021).
La société Medilys, par conclusions transmises le 7 avril 2022 portant appel incident et visant les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer la disposition relative à la computation du délai de préavis ;
- confirmer la condamnation de Mme [W] à lui payer une indemnité de non-respect du préavis de 32 400 euros ;
- confirmer le rejet de la demande formée par Mme [W] au titre des cotisations sociales et des dividendes ;
- confirmer le rejet de la demande d'indemnisation pour harcèlement moral ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des cotisations sociales obligatoires pendant la période de préavis, et en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme au titre de la rémunération pendant le congé maternité ;
- débouter Mme [W] de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 43 950 euros au titre du préavis avec intérêts au taux égal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamner à lui payer la somme de 160 000 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence, outre intérêts au tau légal comme précédemment ;
- la condamner à lui payer 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel.
L'intimée soutient :
sur le délai de préavis,
- que la clause de maintien exceptionnel de la rémunération en cas de survenance de second enfant ne déroge pas au principe de suspension de l'exécution du contrat stipulé à l'article 2.4 du contrat ;
- qu'en conséquence le préavis n'a pu courir qu'à la fin du congé de maternité, soit le 27 décembre 2018 ;
sur l'indemnisation du préavis
- qu'en application du principe du parallélisme des formes, il y a lieu d'indemniser la société de la même manière qu'elle aurait dû le faire si elle avait été à l'origine de la dispense d'exécution du préavis, c'est à dire en versant la rémunération relative à la période de préavis ;
- que l'indemnisation comprendra donc six mois de rémunération outre les charges correspondantes en application de l'article 2.2 du contrat ;
- que l'indemnisation d'une période de préavis ne suppose pas la preuve préalable d'un préjudice ;
- que Mme [W] ne peut s'exonérer de son obligation d'indemniser le préavis non respecté au motif que la société Medilys n'aurait pas respecté son obligation de maintien de la rémunération pendant le premier mois de grossesse, alors qu'elle avait omis de lui transmettre le justificatif des indemnités journalières perçues et qu'elle ne peut se prévaloir de ses propres manquements ;
- qu'au demeurant son absence a entraîné des difficultés de fonctionnement qui ont contraint les autres associés, faute de trouver un remplaçant, à prendre sur leur temps personnel et familial ;
sur la rémunération du congé de maternité,
- que la demande au titre des cotisations afférentes à la rémunération maintenue pendant le congé maternité n'est pas fondée, l'intéressée ne justifiant pas avoir exposé elle-même ces sommes ;
- qu'en outre Mme [W] ne peut plus prétendre à un paiement au titre du congé maternité dès lors que le contrat à pris fin ;
sur le harcèlement moral,
- que ne sont pas établies les conditions du harcèlement moral telles que prévues à l'article L. 1152-1 du code du travail, auquel il est possible de se référer même si Mme [W] n'était pas salariée, et qui supposent des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié ;
sur la non-concurrence,
- qu'en revanche la violation de la clause de non-concurrence est caractérisée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 11 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023 mise en délibéré au 4 juillet suivant.
Motifs de la décision
Sur le non-respect du préavis
Si le contrat permet à chacune des parties de mettre fin à l'exercice de l'associé professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l'autre partie 'moyennant le respect d'un préavis de six mois', et si le contrat précise qu'en cas de rupture à l'initiative de la société, celle-ci devra maintenir la rémunération de l'associé professionnel même si elle le dispense d'exécuter le préavis, aucune clause ne prévoit de sanction en cas de violation de cette obligation par l'une ou l'autre des parties, étant observé que le maintien de la rémunération pendant le préavis en cas de dispense de travail n'est pas la sanction d'une violation du préavis.
Dès lors, le départ de Mme [W], annoncé par courrier du 10 octobre 2018 et survenu le 27 décembre 2018 alors que les six mois de préavis obligatoire n'étaient pas écoulés quelle que soit la méthode de computation, n'a pu, comme la retenu le premier juge, engendrer par application du contrat l'obligation pour l'intéressée de verser à la société une indemnité forfaitaire calculée en multipliant les mois de préavis non exécutés par le montant de la rémunération qui lui était versée.
En revanche, le non-respect du délai de préavis par Mme [W] reste un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à l'obliger à en réparer les éventuelles conséquences préjudiciables pour l'autre partie, conformément aux articles 1231-1 et suivants du code civil suivant lesquels le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inéxécution de son obligation s'il ne justifie pas avoir été empêché par la force majeure, et ce, en principe, à raison de la perte causée ou du gain manqué.
Toutefois, la preuve d'un tel préjudice n'est pas apportée par la société Medilys, qui se borne à alléguer une désorganisation de son fonctionnement ayant pesé sur la vie personnelle des autres associés, ce qui est de nature à caractériser un préjudice subi par ceux-ci, qui toutefois n'en demandent pas réparation, mais non par la société elle-même.
Ainsi, en l'absence d'indemnité contractuelle forfaitaire et en l'absence de préjudice démontré, la cour, sans avoir à s'intéresser à la computation du préavis qui devient sans objet, ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le délai de préavis applicable à la démission de Mme [W] a couru du 27 décembre 2018 au 27 juin 2019 et en ce qu'il a condamné Mme [W], pour non-respect du délai de préavis pendant cette période, à payer à la société Medilys une indemnité de 32 400 euros égale à la rémunération qu'elle aurait perçue, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la société devant être déboutée de ces chefs.
Sera en revanche confirmé le rejet de la demande, devenue sans objet, de la société Medilys tendant au paiement d'une somme au titre des cotisations sociales obligatoires en cas de condamnation à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de la rémunération de l'associée professionnelle.
Sur la rémunération du congé de maternité
Adoptant les exacts motifs par lesquels le premier juge a retenu que le contrat obligeait la société Medilys, pendant le congé maternité de Mme [W], à maintenir la rémunération de celle-ci sous déduction de tous remboursements journaliers servis par toute caisse sociale obligatoire ou non, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné à ce titre la société Medilys à payer à Mme [W] la somme de 18 347,10 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
Cette somme ayant la nature de rémunération, la société Medilys, en application de l'article 2.2 du contrat qui prévoit de façon générale la prise en charge des cotisations assises sur la rémunération de l'associée professionnelle, est obligée de prendre en charge les cotisations sociales correspondant au maintien de rémunération servi à Mme [W] pendant son congé de maternité.
Celle-ci ne justifie cependant pas de leur montant, se bornant à affirmer sans preuves que ces cotisations représentent 45 % de sa rémunération. En conséquence, la cour, infirmant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef car la non-justification d'un montant précis ne signifie pas que rien n'est dû, condamnera la société Medilys à payer à Mme [W], sur justificatif émanant des organismes sociaux ou fiscaux concernés, les sommes qu'ils lui réclameront après qu'elle leur aura déclaré la rémunération de 18 347,10 euros payée en exécution du présent arrêt.
Sur les dividendes
En l'absence de toute preuve que la possession d'une action de la société par Mme [W], stipulée au contrat, lui a donné droit à un dividende au titre des années 2016 et 2017, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en paiement d'un dividende.
Sur le harcèlement moral
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a retenu que Mme [W] n'apportait pas la preuve du harcèlement moral dont elle demande réparation, la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens Cour de cassation, chambre civile 2, 1 juillet 2021, n°20-10.694).
La société Medilys n'ayant pas demandé dans ses conclusions l'infirmation du chef de jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, ce chef de jugement ne peut qu'être confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu'il a dit que le délai de préavis applicable à la démission de Mme [W] a commencé à courir du 27 décembre 2018 au 27 juin 2019, condamné Mme [W], pour non-respect du délai de préavis pendant cette période, à payer à la société Medilys une indemnité de 32 400 euros égale à la rémunération qu'elle aurait perçue, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté Mme [W] de sa demande en paiement au titre des cotisations sociales dues sur la rémunération maintenue pendant son congé de maternité ;
Le confirme pour le surplus,
statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Medilys de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Medilys à payer à Mme [T] [W], sur justificatif émanant des organismes sociaux ou fiscaux concernés et à première demande, les sommes qu'ils lui réclameront après qu'elle leur aura déclaré la rémunération de 18 347,10 euros payée en exécution du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Les condamne à payer chacune la moitié des dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre