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04/07/2023 | FRANCE | N°21/01696

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 21/01696


ARRÊT N°



JFLFA



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 02 mai 2023

N° de rôle : N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENSD



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 28 juillet 2020 [RG N° 19/00115] et d'une décision du 27/7/2021

Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contr

e la caution seule





[D] [Y], [X] [V] épouse [Y] C/ [T] [L], FONDS COMMUN DE TITRISATION ' HUGO CREANCES II ', AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION, LA SOCIÉTÉ EQUITIS



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ARRÊT N°

JFLFA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 02 mai 2023

N° de rôle : N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENSD

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 28 juillet 2020 [RG N° 19/00115] et d'une décision du 27/7/2021

Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

[D] [Y], [X] [V] épouse [Y] C/ [T] [L], FONDS COMMUN DE TITRISATION ' HUGO CREANCES II ', AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION, LA SOCIÉTÉ EQUITIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [Y]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Représenté par Me Vincent EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat posulant

Représenté par Me Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Madame [X] [V] épouse [Y]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Représentée par Me Vincent EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANTS

ET :

Monsieur [T] [L]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

FONDS COMMUN DE TITRISATION ' HUGO CREANCES II ', AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION, LA SOCIÉTÉ EQUITIS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'HUGO CREANCES II', ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par action simplifiée dont le siège social est sit

ué [Adresse 5], [Localité 7], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 9] - [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant

Sis [Adresse 8] - [Localité 7]

Représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 02 mai 2023 a été mise en délibéré au 04 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

Exposé du litige

Peu après la création de la SARL Béral Loisir par MM. [D] [Y] et [T] [L], Mme [X] [V] épouse [Y] s'est portée caution le 27 septembre 1988 de cette société pour un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros) et sans limitation de durée. Ultérieurement, MM. [Y] et [L] se sont également portés cautions de la société, et notamment les 19 et 20 mai 2011, pour une durée d'un an, au profit de la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque).

La société ayant connu des difficultés financières, la banque a dénoncé la relation bancaire le 12 avril 2012, alors que le compte présentait un solde débiteur de 24 342,51 euros. Après avoir vainement mis les cautions en demeure de payer cette somme, et après avoir déclaré sa créance le 12 mars 2013 au passif de la société placée en liquidation judiciaire, la banque l'a cédée au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II (le fonds) qui a de nouveau mis les cautions en demeure le 15 janvier 2014 puis les a assignées en paiement les 9 et 10 janvier 2019.

Par jugement du 28 juillet 2020 rectifié le 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Besançon, a :

- débouté M. [Y] et M. [L] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- débouté Mme [Y] de sa demande en nullité de son cautionnement ;

- condamné in solidum les trois cautions à payer la somme de 25 209,92 euros au Fond commun de titrisation Hugo Créance II, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;

- dit que Mme [Y] n'est tenue qu'à hauteur de 7 951,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;

- condamné in solidum les trois cautions aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Terryn et associés ;

- débouté les parties de leurs autres prétentions.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que l'action en paiement dirigée par une banque contre une caution non professionnelle était soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

- que la prescription avait couru du jour où la dette principale était devenue exigible, en l'espèce le 12 mai 2012, date de la clôture du compte courant de la société Béral Loisirs ;

- que cette date, antérieure à l'expiration de l'engagement des cautions, permettait d'agir contre elles même après cette expiration ;

- que le délai quinquennal avait été interrompu à compter du 12 mars 2013 par la déclaration de créance et jusqu'au 14 janvier 2014, date de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs, laissant courir un nouveau délai de cinq ans, qui n'était pas accompli lorsque l'action a été engagée les 9 et 10 janvier 2019 ;

- que le cautionnement souscrit par Mme [Y] pour "Béral Loisir K WAY" garantissait les engagements de la SARL Béral Loisir, porteuse du même matricule ;

- que les dispositions du code de la consommation invoquées au soutien de la nullité du cautionnement souscrit par Mme [Y] sont postérieures à son engagement et ne lui sont donc pas applicables ;

- que les engagements souscrits par MM. [Y] et [L] ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

- que M. [L], gérant de la société garantie parfaitement informé de la situation de celle-ci, était un professionnel averti non créancier d'un devoir de mise en garde ;

- que les cautions devaient en conséquence s'acquitter des sommes dues selon état du 12 avril 2012, dans la limite de 7 622,45 euros pour Mme [Y] qui n'était pas engagée à plus, soit pour elle un total de 7 951,47 euros comprenant les frais et intérêts arrêtés au 3 janvier 2019 ;

- que le créancier principal, déchu des intérêts contractuels pour avoir omis d'informer annuellement les cautions, conservait son droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- qu'en matière de contrat non régi par le code de la consommation la capitalisation annuelle des intérêts était de droit par application de l'article 1154 ancien du code civil ;

- et que les délais amiables déjà obtenus par les débiteurs faisait obstacle à l'octroi de délais supplémentaires.

Les époux [Y] ont interjeté appel du jugement et du jugement rectificatif, contre le fonds commun et contre M. [L] et par déclaration parvenue au greffe le 15 septembre 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.

Par conclusions transmises le 15 juin 2022 visant les articles 122 du code de procédure civile, 1134, 1116, 1163, 2292 et 1343-5 du code civil, et l'article L. 313-7 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 27 juillet 1993, les appelants demandent demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre principal,

- dire irrecevable comme forclose l'action exercée par le fonds commun contre M. [Y] ;

- à défaut prononcer la nullité de son engagement de caution ;

- prononcer la nullité de l'engagement de caution de Mme [Y] ;

- débouter le fonds commun de ses demandes de paiement dirigées contre eux ;

à titre subsidiaire,

- dire le fonds commun déchu de son droit aux intérêts ;

- dire qu'il ne peut prétendre à plus de 24 166,91 euros ;

- leur accorder un délai de deux ans pour régler leur dette ;

- rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;

en tout état de cause,

- condamner la société Hugo Créances II à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Les appelants soutiennent :

- que le Fonds est forclos à l'égard de M. [Y], dès lors que le contrat stipule expressément que le cautionnement est valable pour le délai d'un an, à l'expiration duquel il sera délivré "de tous engagements envers la banque", de sorte que son engagement était arrivé à échéance le 19 mai 2012 ;

- que cette clause vise clairement le délai de règlement et non le délai de couverture ;

- que l'engagement de caution souscrit par M. [Y] pour 50 000 euros est nul par dol, la banque lui ayant dissimulé que l'autre gérant resté en place, M. [L], ne s'était engagé qu'à hauteur de 30 000 euros, alors que l'égalité entre eux était déterminante de son consentement ;

- que l'engagement était disproportionné à ses biens et revenus ;

- que l'engagement de Mme [Y] est nul en application des dispositions de l'article L.  313-7 du code de la consommation en vigueur au 27 juillet 1993, faute d'indiquer la durée du cautionnement et faute de comporter la mention manuscrite rendue obligatoire par le texte invoqué ;

- et que leurs ressources sont insuffisantes pour faire face à la somme demandée en une seule fois.

M. [L], par conclusions transmises le 14 mars 2022 portant appel incident et visant les articles 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 et suivants, 2288 et suivants du code civil, L. 313-10 et suivants, L. 137-2 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre principal,

- dire l'action tant forclose que prescrite ;

- débouter la société Hugo Créances II ;

à titre subsidiaire,

- la condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée ;

à titre plus subsidiaire,

- lui accorder de larges délais de paiement ;

- déchoir la société Hugo Créances II de son droit aux intérêts ;

- le dispenser du paiement des pénalités et intérêts de retard échus ;

- condamner la société Hugo Créances II à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Cet intimé soutient :

- que le fonds est forclos pour avoir exercé l'action après expiration du cautionnement, intervenu un an après sa conclusion le 20 mai 2012 ;

- que le fonds est prescrit pour avoir exercé son action après expiration de la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation pour "les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs", au titre desquels la jurisprudence assimile à un consommateur le dirigeant non spécialiste du crédit et du cautionnement ;

- que l'établissement de crédit qui a fait souscrire à une personne physique un cautionnement qui excède manifestement ses capacités financières est déchu de son droit, conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de la consommation applicable aux crédits à la consommation et étendues par l'article L. 341-4 du même code à tous les cautionnements ;

- que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

- que la banque doit l'indemniser à raison de la faute qu'elle a commise en ne le dissuadant pas de souscrire l'engagement litigieux compte tenu de sa situation patrimoniale et de ses revenus ;

- que des délais de paiement doivent lui être accordés en raison de sa situation financière précaire et de sa bonne foi.

Le fonds, par conclusions transmises le 13 juin 2022 visant les articles 1103, 1343-5 et 2288 du code civil, les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement critiqué ;

à titre subsidiaire,

- fixer à plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. [L] ;

- ordonner la compensation ;

en tout état de cause,

- condamner solidairement les trois cautions à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Terryn et associés.

L'intimé soutient :

- que son action n'est pas forclose pour être exercée après échéance de l'engagement des cautions, la stipulation d'un délai d'un an portant sur la seule obligation de couverture et non sur l'obligation de règlement, de sorte que l'action en paiement d'une dette contractée pendant la durée du cautionnement peut être exercée après expiration de cette durée ;

- que la prescription est la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce et non la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation, le statut de consommateur ne pouvant être reconnu à une personne qui, tel M. [L], a contracté dans le cadre professionnel ;

- que le délai quinquennal a commencé à courir le 12 avril 2012, jour de la clôture du compte courant, puis a été interrompu par la déclaration de la créance au passif de la société Béral Loisirs, dont l'effet interruptif, opposable à la caution s'est poursuivi jusqu'à la clôture de la procédure collective survenue le 14 janvier 2014, laissant pour agir un nouveau délai de cinq ans expirant le 14 janvier 2019, date à laquelle l'action était exercée ;

- que la demande en annulation pour dol est irrecevable comme nouvelle en appel ;

- que cette demande est encore irrecevable en l'absence de mise en cause de la banque, le cessionnaire de la créance n'ayant pas qualité pour défendre en l'absence du cédant à une demande d'annulation du contrat dont procède la créance ;

- que l'action pour dol est prescrite depuis le 12 juin 2017 ;

- que le dol n'est pas démontré, M. [Y] ne pouvant avoir ignoré la situation financière de la société garantie, dont il était associé pour moitié et alors qu'il a reconnu le contraire en signant son engagement de caution ;

- que les textes invoqués par Mme [Y] sont entrés en vigueur le 6 février 2004 et ne sont pas applicable à l'engagement qu'elle a souscrit le 27 septembre 1988, la validité d'un acte s'appréciant à la date de sa conclusion ;

- que l'action en nullité pour ignorance de la durée de son engagement est prescrite faute d'avoir été exercée avant le 12 avril 2017, ce qui implique qu'elle en soit "déboutée" ;

- que MM. [Y] et [L] ne démontrent pas que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;

- que l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde est prescrite, faute d'avoir été exercée dans les cinq ans suivant la conclusion du contrat ;

- que l'absence de disproportion de l'engagement rendait toute mise en garde sans objet ;

- qu'au demeurant le préjudice en résultant se limiterait à une simple perte de chance de ne pas contracter et ne pourrait donc équivaloir aux sommes réclamées ;

- que le débat sur la déchéance des intérêts contractuelle est sans objet dès lors que la somme réclamée ne comprend que le principal et les intérêts au taux légal, auxquels la déchéance ne s'étend pas ;

- que la capitalisation des intérêts doit être confirmée en application de l'article 1343-2 anciennement 1154 du code civil ;

- que les délais importants dont les débiteurs ont déjà bénéficié de fait rendent inopportun le bénéfice de délais supplémentaires, d'autant plus que la situation patrimoniale des cautions leur permet d'acquitter leur dette.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 11 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023 mise en délibéré au 4 juillet suivant.

Motifs de la décision

Sur les cautionnements souscrits par MM. [Y] et [L]

Les contrats de cautionnement souscrits par MM. [Y] et [L], rédigés en termes identiques, mentionnent une durée d'un an et stipulent : 'Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque.'

Une telle stipulation, claire et générale, exonère la caution de tout engagement à la date anniversaire du contrat, tant au titre de l'obligation de couverture que de l'obligation de règlement. Il en résulte qu'aux 9 et 10 janvier 2020, dates des assignations, les cautionnements souscrits par MM. [Y] et [L] respectivement les 19 et 20 mai 2011 avaient pris fin, de sorte que le fonds, non pas forclos mais mal fondé puisque le délai stipulé portait sur la durée des engagements et non sur le délai imparti pour les invoquer, doit être débouté de ses demandes contre eux, après infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] et M. [L] de la fin de non-recevoir tirée 'de la prescription' et en ce qu'il les a condamnés à payer des sommes au fonds en exécution des cautionnements.

Sur le cautionnement donné par Mme [Y]

S'agissant du cautionnement souscrit par Mme [Y], seul restant en cause, l'action n'est pas prescrite, dès lors que la banque qui poursuit la caution n'exerce pas une des " actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs' au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ce qui soustrait son action à la prescription biennale prévue par ce code et au contraire la laisse soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, laquelle, pour les exacts motifs retenus par le premier juge que la cour adopte, avait été interrompue par la déclaration de créance au passif de la société, opposable à la caution, et n'était donc pas accomplie le jour de l'assignation.

Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, le cautionnement de Mme [Y] n'est pas nul faute de mentionner la durée de son engagement, cette nullité, instaurée par l'article L.  313-7 du code de la consommation entré en vigueur le 27 juillet 1993, étant inapplicable à un engagement souscrit antérieurement le 27 septembre 1988. De même, prévu au même texte, le défaut au contrat de la mention manuscrite ne peut entraîner la nullité du contrat.

Sera donc confirmée, la condamnation de Mme [Y] à payer au fonds la somme de 7 951,47 euros, qui n'est pas autrement contestée, sinon par l'invocation d'une déchéance du droit aux intérêts qui est sans emport, dès lors que les sommes mises à la charge de Mme [Y] ne sont constituées que de capital, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 et la capitalisation annuelle de ces intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit lorsque, comme en l'espèce, elle est judiciairement demandée et porte sur des intérêts dus pour une année au moins.

Sera de même confirmé le rejet de sa demande en délais de paiement, Mme [Y] ayant déjà obtenu de fait de larges délais de paiement et ne justifiant pas de difficultés à payer la somme due, d'un montant relativement limité, avec le revenu annuel de 30 442 euros qu'elle indique avoir perçu en 2018, sans justifier de sa situation actuelle.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2020 et rectifié le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] [V] épouse [Y] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II la somme de 7 951,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 et capitalisation annuelle de ces intérêts, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement, ces dispositions étant confirmées ;

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II de ses demandes dirigées contre MM. [D] [Y] et [T] [L] ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à payer les deux tiers des dépens de première instance et d'appel, et Mme [V] épouse [Y] à en payer le dernier tiers ;

Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01696
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.01696 ?
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