COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 29 JUIN 2023
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESIR
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 01 juin 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Xavier DEVAUX, directeurd de greffe, a été mise en délibéré au 29 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représenté par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
[Adresse 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], a été placée en détention provisoire du 31 janvier 2015 au 11 mars 2015, soit 40 jours.
Par arrêt du 11 mars 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon a ordonné la mise en liberté de Madame [G] [H], et son placement sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le juge d'instruction de Besançon a renvoyé Madame [G] [H] devant le tribunal correctionnel de Besançon.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal correctionnel de Besançon a relaxé Madame [G] [H].
Par requête en date du 9 novembre 2022, Madame [G] [H] a sollicité l'indemnisation des préjudices découlant de la détention provisoire subie et a demandé :
- 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 2.400,00 euros à titre d'indemnisation de ses frais de défense ;
- 1.800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions reçues le 18 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat ne s'est pas opposé aux demandes formulées par Madame [G] [H], sauf à réduire la somme exigée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 25 janvier 2023, le procureur général ne s'est pas opposé aux demandes formulées par Madame [G] [H].
Lors de l'audience du 1er juin 2023, les parties, régulièrement représentées, ont déclaré leurs observations orales conformes à leurs écritures, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens du litige conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
En l'espèce, Madame [G] [H] a été détenue du 31 janvier 2015 au 11 mars 2015, soit 40 jours et a fait l'objet d'une décision de relaxe rendue le 4 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Besançon.
Madame [G] [H] sollicite la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et 2.400,00 euros à titre d'indemnisation de ses frais de défense.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ne se sont pas opposés à ces demandes.
S'agissant de la réparation du préjudice moral, Madame [G] [H] n'avait jamais fait l'objet d'une incarcération auparavant et cette mesure l'a séparé de son enfant alors âgé de onze ans durant 40 jours. Ces éléments sont de nature à caractériser le préjudice moral et le montant de 5.000,00 euros sollicité est justifié au regard du préjudice décrit.
S'agissant de l'indemnisation des frais de défense, Madame [G] [H] verse une facture n°20150152 éditée par son conseil le 19 mars 2015 pour une somme de 2.400,00 euros, et correspondant au montant de la demande d'indemnisation des frais de défense. Il convient de faire droit à cette demande.
Par conséquent, il convient de fixer le préjudice total subi par Madame [G] [H] à la somme de 7.400,00 euros et de condamner l'État à lui verser cette somme.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'État à verser à Madame [G] [H] une somme qu'il convient de fixer à 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant justifiée par la facture n° FC20220987 du 20 octobre 2022.
Enfin, l'État est condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire ;
FIXE le préjudice moral subi par Madame [G] [H] à la somme de 5.000,00 euros ;
FIXE l'indemnisation des frais de défense de Madame [G] [H] à la somme de 2.400,00 euros ;
CONDAMNE l'État au paiement de la somme de 7.400,00 euros au titre du préjudice total subi par Madame [G] [H] du fait de la détention provisoire injustifiée ;
CONDAMNE l'État à verser à Madame [G] [H] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'État aux entiers dépens de l'instance.
Fait et jugé le 29 juin 2023 à Besançon.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.