ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 25 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01587 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENLH
S/appel d'une décision
du Tribunal de Commerce de Besançon en date du 21 juillet 2021 [RG N° ]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
[O] [G] C/ SAS REACH MEDIA
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [G]
né le 26 Avril 1977 à [Localité 4] (39), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
SAS REACH MEDIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
RCS de Besançon sous le numéro 815 679 092
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laure COLIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, magistrat rédacteur, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Leveque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 avril 2023 a été mise en délibéré au 27 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Séquane a pour activité principale la prestation de services dans le domaine de la communication.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2019, ses associés, à savoir M. [O] [G] en qualité de dirigeant et actionnaire majoritaire et son fils M. [H] [G], ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la SAS Reach Media pour un prix de 350 000 euros.
M. [O] [G] a contractualisé le même jour avec la société cessionnaire une convention de garantie d'actif et de passif, mentionnant une date limite de mise en oeuvre au 15 janvier 2023, dont le périmètre est défini comme toute inexactitude de l'une des déclarations effectuées par le garant ainsi que toute diminution de l'actif ou augmentation du passif de la société cédée figurant dans les comptes de référence, résultant d'évènements ou d'opérations de toute nature et dont le fait générateur est antérieur à la fin de la période prise en compte dans lesdits comptes.
Cette convention vise les exercices clos au 30 juin 2016, au 30 juin 2017, au 30 juin 2018 et, concernant celui clos au 30 juin 2019 'la période du 1er janvier 2019 au dernier jour de la gérance exclusive de M. [O] [G], étant rappelé que, pour cet exercice les parties s'engagent à arrêter les comptes conjointement'.
Concernant les créances détenues contre des tiers et figurant dans les comptes de référence, la convention prévoit une garantie de recouvrement pour leur montant net de provision dans un délai de six mois de la date de réalisation, le bénéficiaire s'engageant à en poursuivre le recouvrement selon les mêmes usages que ceux antérieurement pratiqués.
Par courrier daté du 16 avril 2020, la société Reach Media a sollicité la mise en oeuvre de cette garantie au motif de créances impayées, non provisionnées et non comptabilisées, représentant un montant de 32 070,91 euros dont elle demandait le règlement sous quinzaine.
Suite au refus opposé par M. [O] [G] au motif d'un désaccord concernant les comptes arrêtés au 30 juin 2019, la société Reach Media a obtenu le 30 juillet 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur différents actifs appartenant à M. [O] [G], puis a assigné ce dernier par acte transmis le 16 septembre suivant aux autorités thaïlandaises aux fins de règlement, à titre principal, de la somme de 23 309,57 euros au titre du reliquat des créances impayées outre une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
M. [O] [G] sollicitait du juge de première instance le rejet des demandes présentées par la société Reach Media en l'absence d'arrêté conjoint et contradictoire du bilan au 30 juin 2019 et en raison du défaut de preuve du caractère irrecouvrable des créances.
Il réclamait par ailleurs la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Besançon :
- a 'dit' recevable et bien fondée la demande formée par la société Reach Media ;
- a 'dit et jugé' que M. [O] [G] est redevable de la somme de 23 309,57 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- l'a condamné à payer à la société Reach Media la somme susvisée ;
- a débouté la société Reach Media de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
- a débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- l'a condamné à payer à la société Reach Media la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a 'confirmé' l'exécution provisoire du présent jugement ;
- a condamné M. [O] [G] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 73,22 euros ;
- a débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que les créances nées antérieurement à la date de clôture de l'exercice de référence 2018/2019 et non recouvrées peuvent être considérées comme une diminution de l'actif ;
- que la mobilisation de cette garantie a été effectuée par courrier en recommandé daté du 16 avril 2020 soit dans le délai contractuellement fixé au 15 janvier 2023 au plus tard ;
- que l'établissement du bilan a fait l'objet de nombreux échanges entre les parties tandis que M. [O] [G] a pu faire valoir ses observations et rencontrer l'expert-comptable, à savoir la SAS Gescorec, laquelle a utilisé les mêmes méthodes qu'au cours des précédents exercices ;
- que M. [O] [G] n'établit pas que la société Séquane a failli à son obligation de recouvrement des créances concernées, alors même que les démarches accomplies par cette dernière ont permis de réduire le montant de celles-ci de 42 374,65 euros à 23 309,57 euros et qu'elle produit un relevé précis et circonstancié des tentatives de recouvrement, des extraits de comptes client et des factures correspondantes dont il résulte qu'elles se rapportent essentiellement à des prestations facturées mais non réalisées ainsi qu'à des litiges non résolus;
- que la société Reach Media ne justifie cependant d'aucun préjudice ;
- que la demande indemnitaire formée par M. [O] [G] doit être rejetée en raison du caractère fondé de la demande en paiement dirigée à son encontre.
Par déclaration du 27 août 2021, M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a 'dit' recevable et bien fondée la demande formée par la société Reach Media ;
- a 'dit et jugé' qu'il est redevable de la somme de 23 309,57 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- l'a condamné à payer à la société Reach Media la somme susvisée ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande indemnitaire.
Selon ses dernières conclusions n° 3 transmises le 28 mars 2023, il conclut à son infirmation sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Reach Media et demande à la cour de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer :
- la somme de 10 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention de garantie d'actif et de passif ;
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir :
- que la société Reach Media ne produit aucune des factures concernées et ne mentionne aucun numéro de facture, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur date d'émission et d'apprécier si elles intègrent la garantie contractuelle ;
- que les prétendues créances détenues par la société Séquane sur le groupe [W] [K], avec lequel elle entretient des relations privilégiées, relèvent de l'exercice 2019/2020 et sont donc postérieures à la cession intervenue entre les parties de sorte qu'elles sont exclues de la garantie ;
Concernant le bilan de référence :
- qu'il a adressé à plusieurs reprises à l'expert comptable des contestations relatives à l'arrêté du bilan au 30 juin 2019, de sorte que le document établi le 17 janvier 2020 n'a pas été établi contradictoirement ;
- qu'en outre le bilan litigieux a été élaboré en changeant de méthode, notamment concernant le compte courant d'associé ;
- que Mme [X] [B], associée de la société Reach Media, occupait les fonctions d'assistante administrative comptable depuis plus de huit ans, ce dont il résulte qu'elle avait notamment en charge le recouvrement des factures impayées et avait accès à tous les éléments comptables de la société Séquane ;
Concernant le caractère irrecouvrable des créances :
- qu'il n'est pas justifié que la société Séquane a poursuivi le recouvrement des créances, la société Reach Media ne versant aux débats aucun courrier de demande de règlement ou de mise en demeure à l'exception de la société Cuisine Occasion qui ne figure pas sur la liste des débiteurs n'ayant pas réglé leur dette, tandis que seules les sociétés Climent Saône, Distillerie Marguet et [L] [F], représentant moins de 10 % des sommes réclamées, ont été contactées par la société Séquane ;
- qu'ayant lui-même pris l'attache de certains clients dont la créance est qualifiée d'irrécouvrable, ceux-ci ont répondu ne pas avoir connaissance des factures concernées ;
- concernant les pièces produites en appel par la société Reach Media :
. que seule la société Distillerie Marguet a été destinataire d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2019 ;
. que les courriels produits sont imprécis et ne correspondent pas à des demandes en paiement de factures ;
. qu'au surplus, sont antérieurs à la cession les courriels adressés les 10 janvier 2019 et 23 avril 2019 à [L] [F], le 15 janvier 2019 à Subway [Localité 8], le 19 février 2019 à [V] [C], le 6 mai 2019 à [J] [P] et le 17 juin 2019 à 'tommel412" ;
. qu'il n'est fait état d'aucune créance irrecouvrable envers les sociétés [L] [F], Koitee Tom et Le Jardin de Juliette ;
. que parmi l'ensemble du groupe [W] [K], seule l'entité Coiffure Karine serait concernée par des créances irrecouvrables ;
. que les sociétés du groupe [K], Kramer Krieg, EGB, Subway, Saillard Véranda, Climent Saône, ATM, Aux Petits Gourmands et office Immobilier poursuivent leurs relations commerciales avec la société Séquane qui a encaissé des règlements ;
Concernant les demandes indemnitaires :
- que la violation par la société Reach Media de son obligation d'exécution de la convention de bonne foi constitue une faute engageant sa responsabilité ;
- qu'au contraire, la même société n'a subi aucun préjudice dans la mesure où elle a mis en 'uvre de nombreuses mesures conservatoires couvrant largement ses demandes indemnitaires.
La société Reach Media a formé appel incident le 14 février 2022 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 mars 2023 en sollicitant :
- d'une part la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a 'jugé' légitime et recevable son action, 'jugé' que M. [O] [G] est redevable de la somme de 23 309,57 euros, l'a condamné à lui verser cette somme et l'a débouté de ses demandes indemnitaires ;
- d'autre part, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau, la condamnation de M. [O] [G] à l'indemniser à hauteur de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose :
- que sa demande a été formée dans le délai de six mois contractuellement défini ;
- que les sommes dont il est réclamé le paiement suite à la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif correspondent à des factures émises alors que M. [O] [G] était le dirigeant et ont donc été validées par ses soins ;
Concernant l'élaboration du bilan :
- qu'il résulte des échanges de courriels que les parties ont travaillé conjointement à la validation du bilan de l'exercice clos au 30 juin 2019, bien que M. [O] [G] en conteste le résultat ;
- qu'aucune modification de la méthode comptable n'est intervenue, mais simplement un assainissement de la gestion et le veto du cabinet d'expert-comptable sur la prise en charge par la société de certains frais de nature personnelle ;
Concernant le caractère irrécouvrable des créances :
- que ses efforts de recouvrement résultent de la différence entre le montant des créances constaté à la date de la mise en demeure et le reliquat de celles-ci, ainsi que de la comparaison entre la balance auxiliaire client et les créances sans mouvement depuis le rachat ;
- qu'elle atteste de relances adressées aux sociétés Climent Saône, Cuisine Occasion, Distillerie Marguet et [L] [F] ;
- que certaines factures émises par la société Séquane sous la direction de M. [O] [G] correspondaient à des prestations non encore réalisées, de sorte qu'elles n'étaient pas exigibles, comme par exemple la facture éditée à l'attention de la société Verdant ;
Concernant sa demande indemnitaire :
- que M. [O] [G] a résisté abusivement à son obligation de paiement par l'emploi de divers moyens et arguments.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril suivant et mise en délibéré au 27 juin 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la mise en oeuvre de la convention de garantie d'actif et de passif par la société Reach Media,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La cour observe à titre liminaire que M. [O] [G] ne formule aucune contestation de nature à remettre en cause les conditions de mise en oeuvre de la convention de garantie d'actif et de passif au regard de la procédure applicable et des délais contractualisés par les parties.
Par d'exacts motifs non sérieusement remis en cause par l'appelant, le juge de première instance a retenu que le bilan de référence arrêté au 30 juin 2019 a été établi après de multiples échanges intervenus entre M. [O] [G] et, d'une part, la société Gescorec, par courriers des 29 octobre et 20 mai 2019, ainsi que, d'autre part, la société Séquane, par courriels intervenus entre le 26 octobre et le 24 décembre 2019.
Il résulte en outre du courriel adressé aux parties le 17 janvier 2020 par M. [Y] [R], expert-comptable, que celui-ci a soumis le bilan concerné à leurs observations après sa finalisation et a donné lieu à de nouveaux échanges les 29 janvier et 10 février suivants.
Dès lors, le bilan litigieux a été réalisé contradictoirement, cette circonstance n'étant pas remise en cause par le fait que l'expert-comptable n'a pas donné une suite favorable à certaines observations formalisées par M. [O] [G], lequel n'était plus le dirigeant de la société Séquane.
Par ailleurs, M. [O] [G] se limite à affirmer que ledit bilan a été élaboré en changeant de méthode, notamment concernant le compte courant d'associé, sans développer aucun argument ni produire aucune pièce corroborant une telle modification de méthode, laquelle ne résulte pas de l'examen du bilan concerné.
Enfin, aucune fraude dans l'établissement du bilan de référence n'est démontrée par M. [O] [G], tandis que le fait que Mme [X] [B], associée de la société Reach Media, occupait antérieurement à la cession les fonctions d'assistante administrative comptable et disposait de tous les éléments comptables de la société Séquane est en tout état de cause sans incidence sur la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif contractualisée par les parties.
Etant observé qu'il incombe à la société Reach Media d'établir la réunion des conditions de la garantie contractuelle dont elle sollicite la mise en oeuvre, en ce compris le caractère irrecouvrable des créances, celle-ci produit au soutien du 'tableau présentant les créances clients non mouvementées après relance' à la date du 31 janvier 2020 pour un montant total de 23 309,62 euros :
- concernant la créance d'un montant de 933,38 euros invoquée à l'encontre de la société Aux Petits Gourmands, deux factures référencées 1819046 et 1819052 du 31 juillet 2018 d'un montant respectif de 429,38 euros et 504 euros, un extrait du grand livre de l'exercice clos le 30 juin 2020 mentionnant un solde d'un montant de 933,38 euros au 30 mai 2019 ainsi qu'un courriel à vocation explicative adressé au client le 28 août 2018 ;
- concernant la créance d'un montant de 603,36 euros invoquée à l'encontre de la société KLC, une facture de ce montant référencée 1516600 datée du 30 avril 2016, un courriel non daté d'envoi de la copie de ladite facture au client, ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde de 603,36 euros au 1er juillet 2019 ;
- concernant la créance d'un montant de 517,50 euros invoquée à l'encontre de la société Koitee Tom, une facture référencée 1819489 datée du 28 février 2019 mentionnant un reste dû à hauteur de ce montant, deux courriels de relance des 3 et 17 juin 2019 relatifs à cette facture ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2019 mentionnant un solde de 517,50 euros à la date du 29 avril 2019 et un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2022 mentionnant un solde nul à la date du 31 août 2021 ;
- concernant la créance d'un montant de 1 044,72 euros invoquée à l'encontre de la société Kramer Krieg, aucune facture au motif de l'ancienneté de celle-ci, un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2018 mentionnant un solde de ce montant à la date du 22 décembre 2017 et un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant le même solde à la date du 29 juin 2020 ;
- concernant la créance d'un montant de 972 euros invoquée à l'encontre de la société [L] [F], trois factures d'un montant de 174 euros chacune référencées 1617527 du 21 mars 2017, 1718627 du 30 mars 2018 et 1819562 du 31 mars 2019 ainsi qu'une facture référencée 1819563 du 31 mars 2019 d'un montant de 450 euros, des courriels de rappel des 1er octobre 2019 et 4 juin 2020, un courriel établi le 4 octobre 2019 par Mme [I] [E], directrice générale de la société cliente, mentionnant une créance sur la société Séquane d'un montant de 1 263,90 euros au 31 mars 2019, des échanges de courriels entre les parties intervenus aux mois d'avril et mai 2016 relatifs à des mécanismes de compensation ainsi que les 7 octobre 2019 et 18 juin 2020 relatifs à un avoir permettant de 'repartir à jour', ainsi qu'un extrait du grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2018 mentionnant un solde de 348 euros à la date du 30 mars 2018, un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2022 mentionnant un solde de 972 euros à la date du 31 mars 2019 et un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2022 mentionnant un solde nul à la date du 24 mai 2022 ;
- concernant la créance d'un montant de 161,76 euros invoquée à l'encontre de la société Le Jardin de Juliette, aucune facture mais un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2018 mentionnant un solde de 161,76 euros au 17 mai 2018 et un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde nul à cette date ;
- concernant la créance d'un montant de 600 euros invoquée à l'encontre de [A] [M], une facture de ce montant référencée 1617646 du 30 avril 2017 ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde de ce montant au 1er juillet 2019 ;
- concernant la créance d'un montant de 227,56 euros invoquée à l'encontre de la société O Délices du Larmont, deux factures référencées 1718225 du 31 octobre 2017 et 1617235 du 15 novembre 2016 mentionnant toutes deux un solde à payer nul ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2018 mentionnant un solde de 427,56 euros à la date du 31 octobre 2017 et un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde de 227,56 euros à la date du 1er juillet 2019 ;
- concernant la créance d'un montant de 2 928 euros invoquée à l'encontre de [D] [Z], une facture de ce montant référencée 1516444 du 29 février 2016 ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde du même montant à la date du 1er juillet 2019 ;
- concernant la créance d'un montant de 417,60 euros invoquée à l'encontre de la société Veranda Saillard, une facture référencée 1617089 du 20 septembre 2016 d'un montant de 1 140 euros, un courriel adressé à M. [O] [G] le 23 novembre 2016 par Mme [B] faisant état d'un règlement partiel ainsi que de l'éventualité d'un avoir à établir au profit du client ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde de 417,60 euros à la date du 23 juin 2020 ;
- concernant la créance d'un montant de 1 670,36 euros invoquée à l'encontre de [W] [K] [Localité 6] Isaflo, deux factures référencées 1819627 du 30 avril 2019 d'un montant de 538,60 euros et 1819423 du 31 janvier 2019 d'un montant de 493,21 euros ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2019 mentionnant un solde de 675,18 euros au 2 mai 2019 et un extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2022 mentionnant un solde limité à la somme de 98,07 euros à cette date ;
- concernant la créance d'un montant de 2 076,96 euros invoquée à l'encontre de l'EURL Coiffure Karine, deux factures référencées 1819629 du 30 avril 2019 d'un montant de 538,61 euros et 1819422 du 31 janvier 2019 d'un montant de 493,20 euros ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2019 mentionnant un solde de 1 031,76 euros à la date du 8 mai 2019 et un extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2020 mentionnant un solde de 2 524,56 euros à la date du 31 mai 2020 ;
- concernant la créance d'un montant de 2 771,36 euros invoquée à l'encontre de [W] [K] [Localité 3] [Localité 9], quatre factures référencées 1819623 du 30 avril 2019 d'un montant de 538,60 euros, 1819417 du 31 janvier 2019 d'un montant de 493,21 euros, 1819196 du 31 octobre 2018 d'un montant de 493,16 euros et 1617800 du 30 juin 2017 d'un montant de 151,19 euros, ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2019 mentionnant un solde de 1 676,14 euros à la date du 8 mai 2019 et un extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2022 mentionnant un solde limité à la somme de 196,14 euros ;
- concernant la créance d'un montant de 2 391, 36 euros invoquée à l'encontre de la SARL Oggy [K] [Localité 7], un extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2019 mentionnant un solde limité à la somme de 1 196,16 euros à la date du 8 mai 2019 ;
- concernant la créance d'un montant de 2 062,61 euros invoquée à l'encontre de la SARL Oggu [K] [Localité 5], aucun élément ;
- concernant la créance d'un montant de 7 009,99 euros invoquée à l'encontre de [W] [K] Anacoif, onze factures référencées 1819621 du 30 avril 2016 d'un montant de 538,60 euros, 1819414 du 31 janvier 2019 d'un montant de 345,60 euros, 1819194 du 31 octobre 2018 d'un montant de 493,16 euros, 1718514 du 28 février 2018 d'un montant nul, 1718430 du 31 décembre 2017 d'un montant de 192 euros, 1718392 du 31 décembre 2017 d'un montant de 752,40 euros, 1617843 du 30 juin 2017 d'un montant de 1 050 euros, 1617473 du 28 février 2017 d'un montant de 569,40, 1617365 du 30 décembre 2016 d'un montant de 569,40 eurs, 1516611 du 30 avril 2016 d'un montant de 600 euros et 1516536 du 31 mars 2016 d'un montant de 798 euros, ainsi qu'un extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2018 mentionnant un solde limité à la somme de 5 573,19 euros actualisé au 4 mars 2020, un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2019 mentionnant un solde de 5 573,19 euros à la date du 4 mars 2020, un extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2019 mentionnant un solde limité à la somme de 5 023,59 euros actualisé au 8 mai 2019 et un extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2022 mentionnant un solde nul à la date du 30 septembre 2021 ;
- concernant la créance d'un montant de 4 516,80 euros invoquée à l'encontre de la société ATM France, une facture référencée 1819589 du 30 avril 2019 d'un montant limité à 2 130 euros, un courriel de contestation du client daté du 9 mai 2019 ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos le 30 juin 2020 mentionnant un solde de 4 362 euros à la date du 30 avril 2020 ;
- concernant la créance d'un montant de 4 308 euros invoquée à l'encontre de la société Office Immobilier, une facture référencée 1819402 du 31 janvier 2019 d'un montant limité à 630 euros, un courriel de relance du 19 février 2019 ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2019 mentionnant un solde de 630 euros et un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde de 1 350 euros ;
- concernant la créance d'un montant de 2 399,01 euros invoquée à l'encontre de la société 1001 Chemins, aucun élément ;
- concernant la créance d'un montant de 1 488,20 euros invoquée à l'encontre de la société Fer Forgé Concept, aucun élément ;
- concernant la créance d'un montant de 774 euros invoquée à l'encontre de la société IKKS Men, aucun élément ;
- concernant la créance d'un montant de 3 951, 20 euros invoquée à l'encontre de la société Modul Métal Habitat, aucun élément ;
- concernant la créance d'un montant de 120 euros invoquée à l'encontre de la société Nestlé, aucun élément ;
- concernant la créance d'un montant de 357 euros invoquée à l'encontre de la société Subway, une facture de ce montant référencée 1617232 du 15 novembre 2016, des relances par courriel des 6 novembre 2018, 15 novembre 2018, 20 novembre 2018 et 15 janvier 2019 ainsi qu'un extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde de 1 905 euros à la date du 22 juin 2020 ;
- concernant la créance d'un montant de 1 524,24 euros invoquée à l'encontre de la société Tech Ozone, aucun élément ;
- concernant la créance d'un montant de 969 euros invoquée à l'encontre des Thermes de Salins-les-Bains, aucun élément.
La cour observe que la liste des créances susvisée est différente de celle, établie à la même date, jointe à l'attestation d'exactitude établie par l'expert comptable, laquelle chiffre le montant total des créances à la somme de 19 454,33 euros.
Le montant total de la liste intitulée 'tableau présentant les créances clients non mouvementées après relance' au 31 janvier 2020 correspondant au chiffrage de la demande en paiement formée par la société Reach Media dans le cadre de la présente instance, seul celui-ci sera retenu étant observé qu'il ne mentionne aucune créance détenue à l'encontre des sociétés Climent Saône, Distillerie Marguet, EGB et Cuisine Occasion.
Concernant la preuve des créances invoquées, les documents comptables n'établissent que le seul historique de facturation ainsi que la prise en compte de l'irrecouvrabilité de certaines créances à l'initiative de la société Séquane elle-même, tandis que la poursuite de relations commerciales entre la société Séquane et les clients concernés, impliquant des règlements, est sans incidence.
L'examen des pièces produites conduit à constater que la société Reach Media n'établit pas la réalité des créances suivantes :
- créance d'un montant de 517,50 euros invoquée à l'encontre de la société Koitee Tom, en considération de l'extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2022 mentionnant un solde nul au 31 août 2021 malgré la prise en compte de la facture alléguée ;
- créance d'un montant de 972 euros invoquée à l'encontre de la société [L] [F] en considération de l'extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2022 mentionnant un solde nul au 24 mai 2022 malgré la prise en compte des factures alléguées ;
- créance d'un montant de 2 062,61 euros invoquée à l'encontre de la SARL Oggu [K] [Localité 5] à défaut de production de tout élément ;
- créance d'un montant de 2 399,01 euros invoquée à l'encontre de la société 1001 Chemins à défaut de production de tout élément ;
- créance d'un montant de 1 488,20 euros invoquée à l'encontre de la société Fer Forgé Concept à défaut de production de tout élément ;
- créance d'un montant de 774 euros invoquée à l'encontre de la société IKKS Men à défaut de production de tout élément ;
- créance d'un montant de 3 951, 20 euros invoquée à l'encontre de la société Modul Métal Habitat à défaut de production de tout élément ;
- créance d'un montant de 120 euros invoquée à l'encontre de la société Nestlé à défaut de production de tout élément ;
- créance d'un montant de 1 524,24 euros invoquée à l'encontre de la société Tech Ozone à défaut de production de tout élément ;
- créance d'un montant de 969 euros invoquée à l'encontre des Thermes de Salins-les-Bains à défaut de production de tout élément ;
- créance d'un montant de 227,56 euros invoquée à l'encontre de la société O Délices du Larmont, non justifiée par les deux factures référencées 1718225 du 31 octobre 2017 et 1617235 du 15 novembre 2016 lesquelles mentionnent toutes deux un solde à payer nul.
Concernant le caractère irrecouvrable des créances, l'exigence d'une tentative de recouvrement par mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invoquée par M. [O] [G] n'est pas exigée par la convention laquelle renvoie au contraire au procédé habituel de recouvrement utilisé.
En outre, la production d'échanges de messages SMS avec différentes personnes non identifiées comme dirigeantes des sociétés concernées et dépourvus de toute précision sont impropres à établir l'absence de créance au profit de la société Séquane.
Enfin, le fait que cette dernière ait été en mesure de procéder au recouvrement de diverses créances antérieurement ou au cours de la procédure judiciaire n'établit pas des tentatives de recouvrement à l'encontre de chacun des débiteurs concernés, tel qu'exigé par la convention signée entre les parties.
La cour relève, après examen des pièces communiquées, que la société Reach Media n'établit aucune tentative de recouvrement concernant les créances suivantes, de sorte que leur irrecouvrabilité n'est pas établie et qu'elles ne relèvent pas de la convention de garantie d'actif et de passif :
- créance d'un montant de 603,36 euros invoquée à l'encontre de la société KLC justifiée par la facture référencée 1516600 de ce montant datée du 30 avril 2016 ;
- créance d'un montant de 1 044,72 euros invoquée à l'encontre de la société Kramer Krieg ;
- créance d'un montant de 161,76 euros invoquée à l'encontre de la société Le Jardin de Juliette ;
- créance d'un montant de 600 euros invoquée à l'encontre de [A] [M] justifiée par la facture de ce montant référencée 1617646 du 30 avril 2017 ;
- créance d'un montant de 2 928 euros invoquée à l'encontre de [D] [Z] justifiée par une une facture de ce montant référencée 1516444 du 29 février 2016 ;
- créance d'un montant de 417,60 euros invoquée à l'encontre de la société Veranda Saillard justifiée par la facture référencée 1617089 du 20 septembre 2016 d'un montant de 1 140 euros et l'extrait de grand livre client de l'exercice clos au 30 juin 2020 mentionnant un solde de 417,60 euros au 23 juin 2020 ;
- créance d'un montant de 1 670,36 euros invoquée à l'encontre de [W] [K] [Localité 6] Isaflo, partiellement justifiée par les deux factures référencées 1819627 du 30 avril 2019 d'un montant de 538,60 euros et 1819423 du 31 janvier 2019 d'un montant de 493,21 euros au regard de l'extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2022 mentionnant un solde limité à la somme de 98,07 euros à cette date ;
- créance d'un montant de 2 076,96 euros invoquée à l'encontre de l'EURL Coiffure Karine, partiellement justifiée par les deux factures référencées 1819629 du 30 avril 2019 d'un montant de 538,61 euros et 1819422 du 31 janvier 2019 d'un montant de 493,20 euros ;
- créance d'un montant de 2 771,36 euros invoquée à l'encontre de [W] [K] [Localité 3] [Localité 9], partiellement justifiée par les quatre factures référencées 1819623 du 30 avril 2019 d'un montant de 538,60 euros, 1819417 du 31 janvier 2019 d'un montant de 493,21 euros, 1819196 du 31 octobre 2018 d'un montant de 493,16 euros et 1617800 du 30 juin 2017 d'un montant de 151,19 euros, au regard de l'extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2022 mentionnant un solde limité à la somme de 196,14 euros à cette date ;
- créance d'un montant de 2 391, 36 euros invoquée à l'encontre de la SARL Oggy [K] [Localité 7] ;
- créance d'un montant de 7 009,99 euros invoquée à l'encontre de [W] [K] Anacoif, partiellement justifiée par les onze factures référencées 1819621 du 30 avril 2016 d'un montant de 538,60 euros, 1819414 du 31 janvier 2019 d'un montant de 345,60 euros, 1819194 du 31 octobre 2018 d'un montant de 493,16 euros, 1718514 du 28 février 2018 d'un montant nul, 1718430 du 31 décembre 2017 d'un montant de 192 euros, 1718392 du 31 décembre 2017 d'un montant de 752,40 euros, 1617843 du 30 juin 2017 d'un montant de 1 050 euros, 1617473 du 28 février 2017 d'un montant de 569,40, 1617365 du 30 décembre 2016 d'un montant de 569,40 eurs, 1516611 du 30 avril 2016 d'un montant de 600 euros et 1516536 du 31 mars 2016 d'un montant de 798 euros, au regard de l'extrait du grand livre issu de l'exercice clos le 30 juin 2022 mentionnant un solde nul au 30 septembre 2021.
Il en résulte que la société Reach Media atteste donc à la fois de la réalité de factures émises à l'attention de ses clients et de tentatives de recouvrement concernant les seules créances et montants suivants :
- la créance d'un montant de 933,38 euros invoquée à l'encontre de la société Aux Petits Gourmands correspondant aux deux factures référencées 1819046 et 1819052 du 31 juillet 2018 ;
- la créance d'un montant limité à la somme de 4 362 euros, tel que chiffré dans l'extrait de grand livre client de l'exercice clos le 30 juin 2020, invoquée à l'encontre de la société ATM France ;
- la créance d'un montant limité à la somme de 630 euros invoquée à l'encontre de la société Office Immobilier, telle que résultant de la seule facture référencée 1819402 du 31 janvier 2019 produite aux débats ;
- la créance d'un montant de 357 euros invoquée à l'encontre de la société Subway.
L'ensemble des factures susvisées, au titre desquelles le montant des créances clients de la société Séquane est chiffré à la somme de 933,38 + 4 362 + 630 + 357 = 6 282,38 euros soit un montant supérieur à la franchise contractuelle fixée à 1 000 euros, ont été émises au cours de la période couverte par la convention de garantie d'actif et de passif.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé et M. [O] [G] sera condamné à verser à la société Reach Media, au titre de la convention de garantie d'actif et de passif, la somme de 6 282,38 euros, et cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande.
- Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive formée par la société Reach Media,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'absence de caractérisation par la demanderesse d'une faute et d'un préjudice en lien avec celle-ci, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société Reach Media.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [O] [G] pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi de la convention,
La demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [O] [G] étant pour partie bien-fondée, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a 'dit et jugé' que M. [O] [G] est redevable de la somme de 23 309,57 euros au titre de la garantie d'actif et de passif et l'a condamné à payer à la SAS Reach Media la somme susvisée ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [O] [G] à payer à la SAS Reach Media la somme de 6 282,38 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ;
Déboute la SAS Reach Media du surplus de sa demande ;
La condamne aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,