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26/05/2023 | FRANCE | N°22/01468

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 mai 2023, 22/01468


ARRET N° 23/

FD/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 26 MAI 2023



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 21 Avril 2023

N° de rôle : N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWE



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON

en date du 09 août 2022

code affaire : 89Z

Autres demandes en matière de risques professionnels





APPELANT



Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]



Ayant pou

r représentant M. [F] [J] ([G]) en vertu d'un pouvoir, dispensé de comparaître





INTIMEE



CPAM DE BESANCON, sise [Adresse 1]



Représentée par Mme [O], en vertu d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :

...

ARRET N° 23/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 26 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 21 Avril 2023

N° de rôle : N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWE

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON

en date du 09 août 2022

code affaire : 89Z

Autres demandes en matière de risques professionnels

APPELANT

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour représentant M. [F] [J] ([G]) en vertu d'un pouvoir, dispensé de comparaître

INTIMEE

CPAM DE BESANCON, sise [Adresse 1]

Représentée par Mme [O], en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Cécile MARTIN, greffier lors des débats

M Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [S] [T], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier d'exécution depuis le 14 octobre 2016, a été victime d'un accident survenu le 21 août 2017 en chutant d'un toît d'une hauteur de 4 mètres, lui ayant occasionné 'une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit' selon certificat médical initial établi le 23 août 2017.

L'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [S] [T] a été considéré comme consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la CPAM du Doubs le 8 décembre 2020 et une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % lui a été allouée.

M. [S] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la CPAM le 3 juin 2021.

Le 25 août 2021, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement en date du 9 août 2022, après examen du dossier médical par le Docteur [Y] :

- infirmé la décision de la CPAM du Doubs

- dit qu'à la date du 8 décembre 2020, les séquelles présentées par M. [S] [T] n'avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 25 %, tous éléments confondus, selon le guide barème.

Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception le 13 septembre 2022, M. [S] [T] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 avril 2023, M. [S] [T], dispensé de comparaître, demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- homologuer l'examen du Docteur [Y] lui attribuant un taux strictement médical de 25%

- lui allouer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 %

- lui allouer un taux global de 35 % dont 10 % au titre de l'incidence professionnelle

- renvoyer le demandeur devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.

A l'appui de ses demandes, M. [S] [T] fait principalement valoir qu'à la suite de son accident du travail, sa capacité de travail a été réduite dès lors qu'il ne pouvait plus solliciter son poignet droit ; qu'il a ainsi été licencié pour inaptitude ; qu'il subit de ce fait un préjudice professionnel indéniable et important ; que ce dernier n'a pas été pris en compte par les premiers juges qui n'ont retenu que le taux médical ; que l'octroi d'un taux professionnel de 10 % est parfaitement justifié, compte-tenu de sa perte de capacité de travail et de sa fatigabilité en raison de son handicap.

Dans ses écritures du 3 avril 2023 reprises oralement à l'audience, la CPAM du Doubs sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions adverses.

A l'appui, la CPAM fait principalement valoir que le taux d'IPP retenu prend déjà en compte les répercussions professionnelles de l'accident du travail ; que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice professionnel personnalisé important légitimant de lui ajouter un coefficient professionnel ; que s'il a été licencié, il a cependant suivi une formation et a été employé comme chauffeur de taxi ; que sa réinsertion professionnelle est intervenue concomitamment à sa consolidation ; que le taux de 25 % est en conséquence parfaitement adapté.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé sous l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.

Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).'

Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.

En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'à la date du 8 décembre 2020, les séquelles présentées par M. [S] [T] n'avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 %.

Si M. [T] conteste l'absence de tout coefficient professionnel, les premiers juges ont cependant fixé le taux d'incapacité 'tous éléments confondus' intégrant ainsi manifestement une appréciation de l'incidence professionnelle, comme le rappelle à raison la CPAM, et confirmant les conclusions du médecin conseil dans son rapport du 11 janvier 2021 et celles du docteur [Y] à l'audience.

L'application d'un taux supplémentaire ne peut se déduire du seul fait que la victime de l'accident du travail a subi des séquelles de ce dernier comme le revendique à tort l'appelant, mais de circonstances précises et étayées compliquant la reprise d'emploi ou la recherche d'emploi de l'assuré et ayant des conséquences économiques certaines et importantes.

Or, au cas présent, si M. [T] a certes été licencié pour inaptitude de son emploi d'ouvrier polyvalent le 4 janvier 2021, il a néanmoins suivi une formation de transport avec chauffeur au CFA [4] de [Localité 3] du 1er septembre au 31 octobre 2020 et a été embauché par la SASU [6] comme chauffeur de taxi selon contrat à durée indéterminée en date du 11 février 2021.

M. [T] ne démontre pas que ce changement de corps de métier lui occasionne une pénibilité accrue, aggravant ses conditions de travail, ou génère une perte de revenus de nature à lui occasionner un préjudice financier certain.

Cette réorientation professionnelle est par ailleurs intervenue de manière concomitante avec la date de consolidation, ne laissant aucunement sans ressources ce salarié, bénéficiaire de l'indemnité temporaire d'incapacité, et n'impactant aucunement ses droits à retraite.

Aucun élément ne permet en conséquence de retenir que la capacité de travail de M. [T] se trouve réduite en raison des séquelles inhérentes à son accident du travail dans des proportions caractérisant un préjudice professionnel personnalisé important.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de coefficient socio-professionnel et lui ont attribué un taux d'incapacité permanente de 25 %, tous éléments confondus, selon le guide barème.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 9 août 2022 en toutes ses dispositions

- Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01468
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.01468 ?
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