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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00372

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 25 mai 2023, 23/00372


ORDONNANCE N° 23/





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 25 MAI 2023





N° de rôle : N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETQJ



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 30 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANCON

Code affaire : 97J







Affaire [U] [S] c/ [J] [N]





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]





APPELANT

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Comparant





ET :





Maître [J] [N], demeurant [Adresse 2]





INTIME



Comparant









L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2023 devant Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère, déléguée da...

ORDONNANCE N° 23/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

N° de rôle : N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETQJ

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 30 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANCON

Code affaire : 97J

Affaire [U] [S] c/ [J] [N]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

Comparant

ET :

Maître [J] [N], demeurant [Adresse 2]

INTIME

Comparant

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2023 devant Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de [W] [D], directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Maître [J] [N] est intervenu en qualité d'avocat postulant pour le compte de Monsieur [U] [S] dans le cadre d'une procédure d'appel, à la demande de Maître LANFUMEZ, avocat plaidant.

Maître [J] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon d'une demande de taxation des frais et honoraires dus par Monsieur [U] [S] selon facture en date du 29 juillet 2022 pour un montant TTC de 631,18 euros demeurée impayée.

Par ordonnance de taxe du 30 janvier 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon a ordonné à Monsieur [U] [S] de payer la somme de 631,18 euros TTC à Maître [J] [N], outre la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête visée par le greffe le 13 mars 2023, Monsieur [U] [S] a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier.

Par conclusions en réponse, visées par le greffe le 22 mars 2023, Maître [J] [N] demande à la première présidente de débouter Monsieur [U] [S] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier.

Lors de l'audience du 27 avril 2023, les parties ont comparu en personne et Maître [J] [N] a indiqué s'en rapporter à ses écritures.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens, il convient de se référer aux écritures des parties susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Il convient de rappeler que la première présidente ne peut statuer sur les fautes professionnelles alléguées contre un avocat. Une telle décision ne peut être rendue que dans le cadre d'une action en responsabilité engagée contre le professionnel devant le tribunal judiciaire. Dès lors, le moyen tendant à discuter l'opportunité d'assigner l'adversaire aux fins de constat de la péremption d'instance, ou conclure en ce sens, est inopérant en ce qu'il relève de l'appréciation d'une éventuelle faute professionnelle. Il en est de même pour le moyen tendant à reprocher à Maître [J] [N] d'avoir formulé des demandes non désirées par son client.

Au soutien de son recours, Monsieur [U] [S] soutient avoir réglé une somme de 1.300,00 euros pour une procédure qui n'est pas allée à son terme, celle-ci ayant fait l'objet d'un constat de péremption de l'instance. Monsieur [U] [S] considère que le fait d'avoir fait appel à Maître [J] [N] pour solliciter le constat de péremption d'instance doit être rattaché à la procédure ayant fait l'objet d'une convention d'honoraires et qui a été intégralement payée. Monsieur [U] [S] soutient enfin que Maître [J] [N] a délivré l'assignation plus de six mois après l'avoir saisi de la demande relative à la péremption d'instance.

En l'espèce, une convention d'honoraires de postulation a été signée par les parties le 26 avril 2018.

Cette convention comporte un article 4 prévoyant que : « des frais supplémentaires, indépendants de la rémunération de l'avocat, sont susceptibles d'être facturés en plus aux clients et peuvent notamment correspondre aux frais d'huissiers (sommation, commandement, citation, assignation, signification), aux frais de greffe, actes du palais, droit de plaidoirie, droits d'enregistrement, frais postaux, coûts des copies, etc. »

La réalisation de l'assignation n'est pas contestée par Monsieur [U] [S], pas plus qu'il ne conteste bénéficier de la péremption d'instance prononcée à son profit par le conseiller de la mise en état.

La note d'honoraire n°22/07.14 d'un montant de 631,18 euros constitue une facturation supplémentaire justifiée par les diligences accomplies et l'obtention du résultat attendu.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [U] [S] et confirmer l'ordonnance rendue 30 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon.

Il convient enfin de condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance de taxe l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon le 30 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [U] [S] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt cinq mai deux mille vingt trois, signée par Mme Anne-Sophie BEYSSAC, délégataire de Madame la première présidente et M. [W] [D], directeur de greffe.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00372
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00372 ?
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