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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00296

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 25 mai 2023, 23/00296


ORDONNANCE N° 23/





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 25 MAI 2023





N° de rôle : N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETL7



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 13 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANCON

Code affaire : 97J





Affaire [W] [R], [K] [R], [D] [R] c/ [H] [N]





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]



Comparant
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Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]



Représentés par Monsieur [K] [R], muni d'un mandat



APPELANTS



ET :





Maître [H] [N], demeurant [A...

ORDONNANCE N° 23/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

N° de rôle : N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETL7

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 13 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANCON

Code affaire : 97J

Affaire [W] [R], [K] [R], [D] [R] c/ [H] [N]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]

Comparant

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Monsieur [K] [R], muni d'un mandat

APPELANTS

ET :

Maître [H] [N], demeurant [Adresse 3]

Non comparant

INTIMÉ

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2023 devant Anne-Sophie BEYSSAC, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Maître [H] [N] est intervenu en qualité d'avocat postulant pour le compte de Messieurs [K] [R], [W] [R] et [D] [R] dans le cadre d'une procédure d'appel après cassation.

Maître [H] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon d'une demande de taxation des frais et honoraires dus par Messieurs [K] [R], [W] [R] et [D] [R] selon facture en date du 15 avril 2021 pour un montant TTC de 1.673,97 euros demeurée impayée.

Par ordonnance de taxe du 13 janvier 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon a ordonné à Messieurs [K] [R], [W] [R] et [D] [R] de payer, solidairement, la somme de 1.637,97 euros TTC à Maître [H] [N].

Par requêtes visées par le greffe le 28 février 2023, le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023, Messieurs [K] [R], [W] [R] et [D] [R] ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier.

Aux termes de leur requêtes, Messieurs [W] [R] et [D] [R] indiquent s'associer aux demandes et moyens formés par Monsieur [K] [R] et lui confier mandat de représentation lors de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

Dans ses dernières écritures, visées par le greffe le 25 avril 2023, Monsieur [K] [R] sollicite, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance de taxe du 13 janvier 2023 rendue par le bâtonnier et, subsidiairement, la réduction des frais et honoraires de Maître [H] [N].

Par conclusions en réponse, visées par le greffe le 26 avril 2023, Maître [H] [N] demande à la première présidente de débouter les consorts [R] de leurs demandes et confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier. Il sollicite également la condamnation des consorts [R] aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience du 27 avril 2023, les parties ont indiqué s'en rapporter à leurs écritures et être favorables à la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00296 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00261 dans la mesure où il s'agit d'un même dossier enrôlé sous deux numéros distincts.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens, il convient de se référer aux écritures des parties susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L'article 368 du code de procédure civile dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

En l'espèce, il convient de joindre l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00296 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00261.

Sur la demande des consorts [R]

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Messieurs [W] [R] et [D] [R], régulièrement représentés par Monsieur [K] [R], lui-même partie à l'instance, soutiennent que Maître [H] [N] a représenté les consorts [R] dans le cadre d'une postulation. Ils affirment que le mandat les liant à Maître [H] [N] était consenti à titre gratuit, compte tenu des usages existants entre avocats, Monsieur [K] [R] étant avocat honoraire. Ils soutiennent également qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que Maître [N] exige des honoraires très élevés, longtemps après le prononcé de la décision de la Cour de cassation sans verser la facture de l'huissier instrumentaire.

Maître [H] [N] soutient qu'il n'existe aucune correspondance permettant de présumer qu'il serait intervenu à titre gratuit. Maître [N] précise que les honoraires correspondent aux diligences effectuées dans le cadre d'un renvoi après cassation et que cette procédure exige des actes particuliers justifiant la taxation sollicitée. Maître [H] [N] souligne que Monsieur [K] [R], en sa qualité d'avocat honoraire, connaît les montants habituellement pratiqués par la profession pour des diligences de cette nature.

Il convient de rappeler que l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne constitue pas un obstacle à la rémunération de l'avocat, dès lors que celui-ci a réalisé des diligences au profit du client.

En l'espèce, il est produit la note d'honoraires n°21/04.08 du 15 avril 2021 adressée aux consorts [R] à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 mars 2021, versé au dossier.

La note mentionne une facturation à hauteur de 1.440,00 euros TTC au titre des honoraires, auxquels s'ajoutent la somme de 96,00 euros TTC au titre des correspondances et photocopies ainsi qu'un montant de 137,97 euros au titre de la signification de la déclaration d'appel et du coût du retour du dossier. Ces derniers postes sont confirmés par le versement à la procédure d'une facture n°8468 éditée par l'huissier instrumentaire.

Il ne ressort d'aucune correspondance que la postulation a été consentie à titre gratuit, peu important à cet égard les relations professionnelles antérieures qui ont pu être entretenues par les parties ou l'usage auquel a pu se livrer de son propre chef Monsieur [R] lorsqu'il était avocat. En outre, la postulation n'entraîne pas présomption d'absence de diligences qui sont, en l'espèce, justifiées par les exigences procédurales auxquelles est soumis un dossier faisant l'objet d'un renvoi après cassation. A cet égard, l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 débute l'énumération des chefs de tarification par les honoraires de postulation.

Par conséquent il convient de rejeter la demande des consorts [R] et de confirmer l'ordonnance rendue 13 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon.

Il convient enfin de condamner solidairement Monsieur [K] [R], [W] [R] et [D] [R] aux entiers dépens de l'instance, les trois demandeurs ayant formulé des demandes parfaitement identiques dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00296 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00261 ;

CONFIRME l'ordonnance de taxe l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon le 13 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [K] [R], [W] [R] et [D] [R] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt cinq mai deux mille vingt trois, signée par Mme Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00296
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00296 ?
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