ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 23 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 21 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01649 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENPO
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 23 juillet 2021 [RG N° 2019J33]
Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
S.A. BNP PARIBAS C/ [C] [W]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro B662 04 449
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé et Cédric SAUNIER, conseiller.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 mars 2023 a été mise en délibéré au 23 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL O'Bain, dont M. [C] [W] était le gérant, un prêt de 70 000 euros remboursable en 60 mensualités, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Par le même acte, M. [W] s'est porté caution solidaire des engagements de sa société à concurrence de 50 % du montant de l`encours, dans la limite de 40 250 euros.
Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société O'Bain.
La société BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société O'Bain en liquidation judiciaire.
Par exploit du 28 mars 2019, la société BNP Paribas a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en paiement, en sa qualité de caution, de la somme de 23 016,11 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2018, et de celle de 56,68 euros au titre des intérêts d'ores et déjà échus au 4 juin 2018.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce a écarté le moyen tiré par M. [W] de la disproportion manifeste du cautionnement, mais a accueilli les moyens de celui-ci tirés du défaut d'information annuelle de la caution et du défaut d'information de celle-ci relativement au premier incident de paiement. Il a en conséquence déchu la banque de son droit à intérêts jusqu'au jour de la première information annuelle de la caution, et débouté la banque de l'application de pénalités et intérêts de retard à compter du premier incident de paiement et jusqu'au 4 juin 2018. Constatant que la banque ne ventilait pas sa créance entre ce qui relevait du principal et ce qui relevait des intérêts, le tribunal a rouvert les débats et ordonné à la société BNP Paribas de produire le décompte détaillé depuis le 10 janvier 2016, avec ventilation du capital restant dû mensuellement, des intérêts mensuels, des intérêts de retard, des pénalités ainsi que des intérêts légaux à partir du défaut de règlement de la 1ère échéance du prêt.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce a :
- dit et jugé que la banque BNP Paribas n'a pas répondu aux demandes formulées dans le jugement du 20 novembre 2020 ;
- dit et jugé que le montant de la créance présentée la banque BNP Paribas au titre de la caution de M. [W] [C] n`est pas justifié et de ce fait réduit à néant ;
En conséquence :
- débouté la banque BNP Paribas de ses demandes de condamnation de M. [W] [C] au titre de ses engagements de caution ;
- condamné la banque BNP Paribas à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la banque BNP Paribas aux entiers dépens ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La société BNP Paribas a relevé appel de cette décision le 7 septembre 2021.
Par conclusions transmises le 15 avril 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 2298 etsuivants du code civil,
Vu l'article 1134 du code civil,
- de dire et juger la société BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de condamner M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL O'Bain aujourd'hui liquidée, à régler à la société BNP Paribas la somme de 22 181,28 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 ;
- de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 26 février 2022, M. [W] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement,
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier sur l'obligation d'information annuelle de la caution,
- de juger que la société BNP Paribas ne justifie pas avoir informé annuellement M. [C] [W] ;
- de juger que la société BNP Paribas doit être déchue de son droit à intérêts ;
En conséquence :
- de dire que la société BNP Paribas ne ventile pas sa créance en ce qui relève du principal et
des intérêts ;
- de juger que la créance dont se prévaut la société BNP Paribas à l'encontre de M. [C] [W] n'est pas justifiée ;
- de débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes ;
Plus subsidiairement encore,
- d'octroyer à M. [C] [W] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
En tout état de cause,
- de condamner la société BNP Paribas à payer à M. [C] [W] la somme de 2 000 euros au
titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera relevé à titre liminaire que les développements consacrés dans ses écritures par M. [W] au défaut d'information annuelle de la caution et à la déchéance du droit aux intérêts de la banque sont dépourvus d'intérêt à ce stade de la procédure, dès lors qu'il a d'ores et déjà été statué sur ce point par le jugement du 20 novembre 2020, qui n'a pas été remis en cause.
La société BNP Paribas produit aux débats un décompte des sommes dues expurgé des intérêts et frais jusqu'au 4 juin 2018, dont il résulte qu'à cette date la dette en capital au titre du prêt cautionné s'élevait à 44 362,57 euros.
M. [W] s'étant porté caution à hauteur de 50 % de l'encours, il est en conséquence redevable de la somme de 22 181,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018.
La somme due après déchéance du droit aux intérêts étant ainsi suffisamment établie par les pièces produites, le jugement déféré devra être infirmé, et l'intimé condamné à payer cette somme à l'appelante.
La demande de délais de paiement formée par M. [W] sera rejetée, dès lors que les pièces qu'il produit, qui se cantonnent à un billet à ordre et à un jugement le condamnant au paiement du montant de cet effet, ne mettent pas la cour en mesure d'appréhender la situation économique de l'intéressé dans son ensemble, cette connaissance étant indispensable pour apprécier l'opportunité de l'octroi de délais de grâce.
M. [W] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La demande formée par l'appelante au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [C] [W] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 22 181,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [C] [W] ;
Condamne M. [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande formée par la SA BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,