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16/05/2023 | FRANCE | N°22/00387

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 mai 2023, 22/00387


ARRÊT N°



BM/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 16 MAI 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





Audience publique du 23 Mars 2023

N° de rôle : N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPQB



S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 12 janvier 2022 [RG N° 2021 1398]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix



SARL A QUI LE TOUR PRODUCTION MEDIACOM TOUR C

/ SAS EVENT SECURITY





PARTIES EN CAUSE :





SARL A QUI LE TOUR PRODUCTION MEDIACOM TOUR

RCS de Besançn n°950 241 835

sise [Adresse 2]



Représentée par Me L...

ARRÊT N°

BM/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 16 MAI 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Audience publique du 23 Mars 2023

N° de rôle : N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPQB

S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 12 janvier 2022 [RG N° 2021 1398]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

SARL A QUI LE TOUR PRODUCTION MEDIACOM TOUR C/ SAS EVENT SECURITY

PARTIES EN CAUSE :

SARL A QUI LE TOUR PRODUCTION MEDIACOM TOUR

RCS de Besançn n°950 241 835

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

SAS EVENT SECURITY

RCS de RENNES n° 839 012 515

sise [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Monsieur F. JAY, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller

L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mars 2023 a été mise en délibéré au 16 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé des faits et de la procédure

Dans le cadre de l'organisation du festival No Logo Bzh d'août 2019, la SARL A Qui Le Tour Production exerçant sous l'enseigne Mediacom Tour a fait appel à la SAS Event Security pour la sécurisation de l'événement, selon devis en date du 20 mai 2019 d'un montant total de 43 028,29 euros.

La société Event Security a établi une facture d'un montant de 31 531,10 euros, déduction faite de l'acompte réglé, facture qui est restée impayée en grande partie.

Saisi par requête déposée le 22 février 2021 par la société Event Security, le président du tribunal de commerce de Besançon a, par ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2021 signifiée le 21 avril 2021, condamné la société A Qui Le Tour à payer à la société Event Security la somme de principale de 28 531,10 euros outre les dépens.

Saisi par opposition formée par la société A Qui Le Tour le 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement rendu le 12 janvier 2022 :

- déclaré l'opposition formée par la société A Qui Le Tour à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 mars 2021 recevable en la forme mais mal fondée ;

- condamné la société A Qui Le Tour à payer à la société Event Security les sommes de :

28 351,10 euros outre une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêts légal

40 euros indemnité forfaire de recouvrement

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société A Qui Le Tour aux dépens ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :

- sur la demande de nullité de la requête en injonction de payer : l'opposition ayant pour effet de réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer et constituant un acte introductif d'instance permettant d'établir le contradictoire dans les débats, elle est recevable et le moyen de nullité de la requête initiale ne peut prospérer ;

- sur la demande en paiement : les pièces ne permettaient pas d'établir la preuve de manquements de la part de la société Event Security et ne justifiaient pas qu'aucun règlement ne soit intervenu depuis près de deux ans de la part de la société A Qui Le Tour alors qu'elle reconnaissait être redevable de la somme de 26 052,36 euros.

Par déclaration parvenue au greffe le 7 mars 2022, la société A Qui Le Tour a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.

La société Event Security n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 29 avril 2022 remis à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Selon conclusions transmises le 1er juin 2022 signifiées le 10 juin 2022 à la société Event Security (par dépôt à étude), la société A Qui Le Tour demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

- prononcer la nullité de la requête en injonction de payer déposée par la société Event Security et de l'ordonnance d'injonction de payer subséquente, et, en conséquence, débouter la société Event Security de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire :

- condamner la société Event Security à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

- ordonner la compensation des créances respectives, en constatant qu'elle se reconnaît en conséquence débitrice à l'égard de la société Event Security d'une somme de 8 025,29 euros TTC;

- lui accorder des délais pour régler son éventuelle créance par mensualités de 1 000 euros ;

- débouter la société Event Security de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la société Event Security à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Event Security aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Dumont-Pauthier, avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir que :

- sur la nullité de la requête en injonction de payer : la requête en ordonnance d'injonction de payer était établie à l'encontre de la société « Mediacom Tour» qui n'est que l'enseigne de la société A Qui Le Tour, n'a donc pas la personnalité morale et n'existe donc pas ; le président n'avait pas à rectifier d'office le nom de la personne que l'ordonnance d'injonction de payer condamnait ; la mention relative à sa dénomination est prescrite à peine de nullité, la nullité de la requête entraîne celle l'ordonnance d'injonction de payer qui a suivi et le tribunal de commerce n'a donc pas été valablement saisi par l'opposition ;

- sur la demande en paiement de la société Event Security : cette dernière ne démontre par la réalité de ses créances alors qu'elle n'a que partiellement accompli les prestations qui devaient être les siennes au terme du devis accepté ; la diminution de ce dernier d'une somme de 5 557,75 euros conduit à un solde de créance de 18 025,28 euros ;

- sur sa propre demande de dommages-intérêts : à défaut de solution amiable du fait de la société Event Security, il y a lieu de l'indemniser du préjudice subi par la carence de cette société dans la réalisation de sa prestation de sécurité qui a conduit à retarder l'entrée sur le site des 26 000 festivaliers, à mettre en difficulté les agents de sécurité présents sur les lieux et a donc eu un impact sur la fidélité des festivaliers, la notoriété du festival et l'intérêt des artistes à y revenir ;

- au regard de l'impact particulièrement marquant de la pandémie de Covid 19 sur son activité : des délais de paiement doivent lui être accordés.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

- Sur la demande de nullité de la requête en injonction de payer :

Il résulte des articles 1407, 54 et 57 du code de procédure civile que la requête en injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, lorsqu'elle est formée contre une personne morale, la dénomination de cette dernière.

Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit à agir.

En l'espèce, en visant dans sa requête la société Mediacom Tour au lieu de la société A Qui Le Tour, la société Event Security n'a pas attrait en justice une personne dépourvue de qualité ou de capacité à agir mais a fait une erreur dans la dénomination de la personne morale qu'elle visait.

Or, au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. (2e Civ., 4 février 2021, n° 20-10.685)

En l'espèce, la société A Qui Le Tour n'apporte pas la preuve du grief qui en aurait résulté pour elle puisqu'elle a fait opposition régulièrement à l'ordonnance d'injonction de payer, que son opposition a été déclarée recevable et qu'elle a pu présenter sa défense devant le tribunal.

La cour confirme donc le jugement qui a rejeté l'exception de procédure de la société A Qui Le Tour et déclaré recevable la demande en paiement de la société Event Security.

- Sur la demande en paiement de la société Event Security :

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la société Event Security qui n'a ni conclu ni constitué avocat est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué devant la cour ; en revanche, aucune des pièces qui étaient versées en première instance par la société Event Security ne le sont en appel.

Il en résulte que la cour, pour juger du bien fondé de la demande en paiement, ne dispose ni du devis accepté par la société A Qui Le Tour le 20 mai 2019 à hauteur de 43 028,29 euros TTC ni de la facture établie par la société Event Security le 6 septembre 2019 d'un montant de 31 531,10 euros, déduction faite d'un acompte réglé.

Ainsi, la cour n'est pas en capacité de vérifier la cause du dit acompte et la régularité de la facture invoquée ni de comprendre pourquoi la société Event Security ne réclame plus que la somme de 28 351,10 euros ; de même, la cour ne peut vérifier le nombre de personnels qu'elle a effectivement mis à disposition de la société A Qui Le Tour lors du festival pour le comparer à celui auquel elle s'était engagée.

Il reste que, à hauteur de cour, comme devant le tribunal de commerce, la société A Qui Le Tour reconnaît devoir à la société Event Security, au titre de la prestation réalisée par la société Event Security en août 2019, la somme de 18 025,28 euros, sauf à déduire les versements intervenus en cours d'instance en exécution provisoire du jugement.

La société A Qui Le Tour verse aux débats des attestations et mails établissant qu'effectivement lors de l'ouverture du festival et suite au contrôle effectué par le CNAPS, organisme de contrôle, la société Event Security n'était pas en capacité de fournir à la société A Qui Le Tour le nombre d'agents de sécurité auxquels elle s'était engagé, que les agents appelés en urgence suite au contrôle par un recours à son sous-traitant Proxi Sécurité Privée, sont arrivés tardivement et pour certains, n'ont pu prendre leur poste de travail et que la société A Qui Le Tour a dû solliciter et payer (5 557,75 euros) son autre prestataire de sécurité, la société Shark Protection Sécurité pour palier les manquements de la société Event Security.

La cour, infirmant le jugement au vu de la carence de la société Event Security dans l'administration de la preuve devant elle, ne peut que fixer la créance de la société Event Security au seul montant que a société A Qui Le Tour reconnaît devoir payer, soit 18 025,28 euros.

- Sur les autres demandes de la société A Qui Le Tour et la compensation :

Les éléments versés aux débats par la société A Qui Le Tour ne permettent pas d'établir que les manquements de la société Event Security sont à l'origine d'un retard dans l'entrée des festivaliers sur le site ni d'un impact sur la notoriété du festival et l'intérêt des artistes à y revenir.

La cour confirme donc le rejet implicite par le jugement de la demande de dommages-intérêts de la société A Qui Le Tour et de sa demande de compensation.

La société A Qui Le Tour sera donc condamnée à payer à la société Event Security la somme de 18 025,28 euros TTC.

Au vu des délais déjà courus depuis la prestation et la facture qui lui a été présentée et qu'elle ne conteste pas à hauteur de 18 025,28 euros, la demande de délai de paiement sera rejetée avec confirmation du jugement.

La cour ne disposant pas du contrat qui a fixé les conditions du paiement, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal (et non à trois fois le taux d'intérêts légal comme prononcé dans le jugement) à compter du 21 avril 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et la demande au titre de l'indemnité de recouvrement de 40 euros sera rejetée.

Au vu des conditions de l'espèce, la cour confirme les condamnations de la société A Qui Le Tour prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles, et prononce le rejet de la demande de la société A Qui Le Tour au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et la condamne aux dépens d'appel.

Dispositif : Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en qu'il a condamné la SARL A Qui Le Tour à verser à la SAS Event Security la somme de 28 351,10 euros augmentée d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêts légal et à 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la SARL A Qui Le Tour à payer à la SAS Event Security la somme de 18 025,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;

Déboute la SAS Event Security de sa demande au titre de l'indemnité de recouvrement de 40 euros ;

Condamne la SARL A Qui Le Tour aux dépens d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL A Qui Le Tour de sa demande à hauteur d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00387
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;22.00387 ?
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