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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02029

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 mai 2023, 21/02029


ARRÊT N°



MW/FA











COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 16 MAI 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Contradictoire

Audience publique du 14 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/02029 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOHF



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 octobre 2021 [RG N° 20/00497]

Code affaire : 66B Demande en restitution d'une chose ou en pa

iement d'un prix reçu indûment





[D] [O] C/ [S] [O] épouse [E]





PARTIES EN CAUSE :





Madame [D] [O]

née le 16 Septembre 1978 à [Localité 3] (25), demeurant [Adresse 1]



Représentée p...

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 16 MAI 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 14 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/02029 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOHF

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 octobre 2021 [RG N° 20/00497]

Code affaire : 66B Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

[D] [O] C/ [S] [O] épouse [E]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [O]

née le 16 Septembre 1978 à [Localité 3] (25), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005999 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

APPELANTE

ET :

Madame [S] [O] épouse [E]

née le 16 Septembre 1976 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 14 mars 2023 a été mise en délibéré au 16 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Par exploit du 12 mars 2020, Mme [S] [O], épouse [E], a fait assigner Mme [D] [O], sa soeur jumelle, devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019. La demanderesse a exposé que sa soeur lui avait dérobé des bijoux en 2017 et que, pour éviter un esclandre familial, elles avaient signé une reconnaissance de dette d'un montant correspondant à la valeur des bijoux, mais que la défenderesse ne s'était pas acquittée du paiement.

Mme [D] [O] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en contestant devoir quelque somme que ce soit à sa soeur, et en faisant valoir que la reconnaissance de dette avait été rédigée sous la dictée de cette dernière, alors qu'elle-même était psychologiquement fragilisée pour avoir été hospitalisée en suite d'une tentative de suicide.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal a :

- condamné Mme [D] [O] à payer à Mme [S] [O] épouse [E] la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts légaux depuis l'assignation en justice ;

- débouté Mme [S] [O] épouse [E] et Mme [D] [O] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] [O] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que la défenderesse n'avait pas saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte servant de fondement à la demande en paiement ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner les moyens invoqués pour faire dire que son consentement n'était pas éclairé, lesquels ne venaient au soutien d'aucune demande ;

- que la demanderesse versait aux débats un document écrit de la main de la défenderesse, duquel il résultait que celle-ci s'engageait à lui rembourser la somme de 20 000 euros en une ou plusieurs fois avant le 1er janvier 2020 ; que les raisons ou circonstances ayant conduit à la remise ou à la possession de bijoux était indifférente quant à le preuve de l'engagement au paiement.

Mme [D] [O] a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2021.

Par conclusions transmises le 13 septembre 2022, l'appelante demande à la cour :

Accueillant Mme [D] [O] en son appel,

- de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette pour insanité d'esprit et pour dol ;

- de débouter en conséquence Mme [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Mme [E] à verser à Mme [O] une indemnité de 2 000 euros TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [S] [O], épouse [E], demande à la cour :

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

Vu les articles 563 et 564 du même code,

Vu l'article 768 du même code,

Vu les articles 1129 et 414-1 du code civil,

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] épouse [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [D] [O] à verser à Mme [S] [O] épouse [E] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [D] [O] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ2 17 septembre 2020 n° 18-23 626).

En l'espèce, l'intimée fait valoir à juste titre que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.

Dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris s'impose.

Cette confirmation s'étendra au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [S] [O], épouse [E], l'équité ne commandant pas qu'il soit fait application de ce texte en première instance.

Mme [D] [O] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre à hauteur d'appel.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tibunal judiciaire de Besançon ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [D] [O] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [D] [O] à payer à Mme [S] [O], épouse [E], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02029
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02029 ?
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