ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 04 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01874 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5J
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAULNIER en date du 03 septembre 2021 [RG N° 2021J00009]
Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Association ASS LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE - ALCG C/ S.A.S. CATTIN & ASSOCIES EXPERTISE
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE - ALCG
SIREN n°316 581 909
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. CATTIN & ASSOCIES EXPERTISE SAS
RCS de Lons Le Saunier n°790 149 710
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Patricia LETOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François Leveque, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François Leveque, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 avril 2023 a été mise en délibéré au 6 juin 2023. Par avis en date du 15 mai 2023, les parties ont été avisées que la date de délibéré était avancée au 16 mai 2023 et à cette date, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé des faits et de la procédure
L'Association de Lutte Contre le Gaspillage (l'ALCG) est une association à but non lucratif exerçant son activité de ressourcerie (récupération, tri, revalorisation et vente des biens collectés, structure d'insertion par l'activité économique) dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.
La société Cattin & Associés Expertise (la société Cattin) exerce une activité d'expertise comptable.
Depuis 2012, l'ALCG a confié à la société Cattin des missions de gestion, de comptabilité, de fiscalité et une mission juridique et sociale.
Au titre d'une première lettre de mission signée entre les parties le 22 septembre 2014 pour l'année 2014 puis d'une seconde signée le 1er décembre 2015 pour l'année 2015 ayant prévu que la mission était désormais renouvelable chaque année par tacite reconduction, les honoraires de la société Cattin étaient fixés à 27 000 euros HT.
Au titre des années 2016 et 2017, la société Cattin a facturé un montant d'honoraires de 54 903,60 euros TTC.
L'ALCG a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire de l'ALCG ouverte le 11janvier 2016 ayant conduit à l'adoption d'un plan de redressement par jugement en date du 14 février 2017 ; son commissaire aux comptes Agecor l'a informée, par courrier du 16 octobre 2017, que les comptes étaient inexploitables et a refusé sa certification. L'ALCG a, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2017, mis un terme immédiat aux missions données à la société Cattin pour les confier désormais à la société ACE pour les exercices 2016 et suivants.
Par courrier du 19 juin 2018, la société ACE a fait part à l'ALCG de toutes les anomalies trouvées dans les comptes 2014, 2015 et 2016 et l'informait avoir passé 940 heures d'intervention sur les exercices 2016 et 2017 générant des honoraires globaux pour ces deux exercices d'environ 50 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018, l'ALCG a saisi l'Ordre des experts comptables en mettant en cause la responsabilité de la société Cattin et en l'informant du préjudice financier subi. A la même date et selon des mêmes modalités, l'ALCG a transmis une demande de dédommagement à la société Cattin estimée à 200 000 euros, honoraires inclus, pour couvrir son préjudice global. La société Cattin a répondu en contestant sa responsabilité.
Saisi par assignation délivrée par l'ALCG en date du 5 janvier 2021 aux fins que la société Cattin soient condamnée à lui payer la somme 365 610,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 3 septembre 2021:
- dit l'ALCG irrecevable en toutes ses demandes pour forclusion de son action ;
- laissé les dépens à la charge de l'ALCG ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- la clause de forclusion contenue dans la lettre de mission de la société Cattin, prévoyant pour l'ALCG un délai de trois mois, à compter du jour où elle a pris connaissance du sinistre, pour introduire une demande de dommages-intérêts, était valable et lui était opposable ;
- l'ALCG avait eu connaissance du sinistre pour l'exercice 2016 par la lettre du commissaire aux comptes Agecor du 16 octobre 2017, du sinistre pour les années 2014, 2015 et 2017 par le courrier de la société ACE en date du 19 juin 2018 et du sinistre au titre de la TVA par notification de propositions de rectification fiscale par courrier de l'administration fiscale en date des 27 juillet 2018 et 31 janvier 2019 ;
- seule l'assignation délivrée le 5 janvier 2021 constituait une saisine de la justice introduisant sa demande de dommages-intérêts, laquelle avait été délivrée au-delà du délai de trois mois de la connaissance de l'ensemble des sinistres ;
- quand bien même la société Cattin aurait oeuvré pour que le délai de trois mois soit dépassé, commettant ainsi une fraude selon l'ALCG, cette dernière aurait néanmoins pu saisir la justice dans le délai ;
- la lettre de mission était en rapport avec l'activité professionnelle de l'ALCG qui ne pouvait donc invoquer sa qualité de non professionnel.
Par déclaration parvenue au greffe le 15 octobre 2021, l'ALCG a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 et mise en délibéré au 6 juin 2023. Par avis en date du 15 mai 2023, les parties ont été avisées que la date de délibéré était avancée au 16 16 mai 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 17 janvier 2022, l'ALCG demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 3 septembre 2021, et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Cattin de toutes ses demandes ;
- la juger recevable en son action ;
- condamner la société Cattin à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le jugement qu'elle conteste, elle indique que le tribunal de commerce n'a statué que sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Cattin, précisant que les parties seraient invitées à conclure au fond si la demande était recevable.
Sur la forclusion, elle mentionne que :
- la lettre en date du 16 octobre 2017 de son commissaire aux comptes l'informe qu'il va refuser sa certification au motif que la société Cattin a établi des comptes « inexploitables » et qu'il lui est impossible « de certifier un tel méli-mélo » et lui accorde un délai de 30 jours pour présenter des comptes établis dans les règles de l'art ; cette lettre n'établissant donc aucun préjudice en raison des fautes commises par la société Cattin, elle ne pouvait se fonder dessus pour former une demande de dommages et intérêts ;
- le principe et le quantum de son préjudice résulte de la lettre en date du 19 juin 2018 émanant de la société ACE,
- dès le 27 juin 2018, elle a adressé à la société Cattin une lettre recommandée avec accusé de réception intitulée « demande de dédommagement » au terme de laquelle elle lui demande réparation de son préjudice évalué à 200 000 euros ; elle a doublé cette mise en cause d'une saisine de l'ordre des experts-comptables ;
- suite à la proposition de rectification de l'administration fiscale qui lui a été envoyée le 27 juillet 2018 pour le mois de décembre 2017 et l'annonce d'une extension de ses vérifications pour les années 2016-2018, elle a mis en cause la responsabilité de la société Cattin par l'envoi à cette dernière le 15 octobre 2018 d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2018.
Elle fait valoir que :
- l'article 6 de la lettre de mission qui contient la clause de forclusion, laquelle prévoit l'obligation d'introduire une demande de dommages et intérêts dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre, ne précise pas que l'introduction doit prendre la forme d'une demande en justice ;
- par les courriers qu'elle a adressés à la société Cattin mettant en cause sa responsabilité, elle a donc bien formé sa demande de dommages et intérêts dans les trois mois suivant les dates auxquelles elle a eu connaissance des sinistres.
Subsidiairement, elle invoque la fraude commise par la société Cattin qui doit conduire la cour à écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Elle indique que la société Cattin et son assureur ont 'uvré pour que le délai de trois mois soit dépassé en lui demandant de nouveaux éléments, puis de patienter jusqu'à la réponse de son assureur puis jusqu'à épuisement des voies de recours, dans le dessein unique de dépasser le délai de forclusion.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire cette clause de forclusion non écrite comme étant une clause abusive ; elle demande à être reconnue non professionnelle dans le cadre d'un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Elle rappelle que cette clause est incluse dans les conditions générales de toutes les lettres de mission qui sont imposées aux clients sans possibilité d'être négociées et qu'elle crée entre les parties un déséquilibre significatif puisque les fautes commises par la société Cattin ont duré pendant plus de deux années et qu'elle n'a eu que trois mois pour demander indemnisation des préjudices qui en ont résulté, ce d'autant, que la clause prévoit en outre l'obligation de saisir préalablement l'ordre des experts-comptable dans le même délai de trois mois. Elle soutient que ce délai n'est ni raisonnable ni réaliste puisque le seul fait de devoir reprendre la comptabilité sur 2016, de lister les erreurs commises, les corriger, les régulariser puis évaluer son préjudice lui ont pris plus de trois mois. Ainsi, cette clause permet au professionnel d'échapper à toute responsabilité découlant de la violation de ses obligations résultant de sa lettre de mission.
La société Cattin a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 février 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré l'ALCG irrecevable en toutes ses demandes pour forclusion de son action et, y ajoutant, condamner cette dernière à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Camille Ben Daoud.
Elle expose que :
- la clause de forclusion, très fréquente dans les lettres de mission des experts comptables puisque figurant dans la lettre de mission-type proposée par le conseil de l'ordre des experts comptables, a été jugée valable par la Cour de cassation et doit donc être déclarée en l'espèce opposable à l'ALCG ; la dite clause fixe le point de départ du délai de forclusion de trois mois à la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre ;
- les irrégularités dans les comptes 2016 qu'elle invoque lui ont été révélées par la lettre du commissaire aux comptes Agecor du 16 octobre 2017 (et lui ont semblé suffisamment explicites pour la conduire à résilier immédiatement sa mission d'expert-comptable par courrier du 2 novembre 2017) ; celles relatives aux exercices 2014, 2015 et 2017 lui ont été révélées par le courrier du 19 juin 2018 de son nouvel expert-comptable ACE ; celles relatives aux calculs de TVA de décembre 2017 puis sur la période de février 2016 à juin 2018 lui ont été révélées par les redressements fiscaux dont elle a fait l'objet les 27 juillet 2018 et 31 janvier 2019 ;
- le délai de forclusion ne saurait partir du jour où son dommage est chiffré, qui fait appel à la notion différente de réalisation du dommage, mais bien à compter du jour de révélation du sinistre qui n'induit pas que le dommage ait été révélé dans toute son ampleur ;
- la clause est claire sur la nécessité, pour interrompre la forclusion, de saisir un tribunal de cette demande et non pas seulement de faire une réclamation au co-contractant ;
- sur la fraude, il ne saurait lui être reproché, pas plus qu'à son assureur, de ne pas être en mesure de se positionner sur le dossier, tant que l'issue de la procédure fiscale n'était pas connue, et de l'avoir invitée à saisir le Conseil de l'Ordre des experts-comptables pour tenter de trouver une solution amiable au dossier ; rien ne l'empêchait d'introduire à titre préventif devant le tribunal sa demande de dommage et intérêts pour préserver ses droits conformément aux dispositions contractuelles tout en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures administratives et ordinales ;
- la lettre de mission comportant la clause litigieuse a bien été signée entre les parties dans le cadre de l'activité professionnelle de l'ALCG ; elle ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives qui sont réservées aux consommateurs et aux non-professionnels, et la clause de forclusion lui est donc bien opposable.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur le périmètre de la dévolution à la cour :
Le tribunal de commerce était bien saisi d'une demande de dommages-intérêts de la part de l'ALCG. Or, quoique le jugement entrepris soit complètement muet sur la limitation des débats à la recevabilité de l'action, force est de constater que les parties n'ont évoqué, devant le premier juge, que la fin de non-recevoir soulevée par la société Cattin tirée de la forclusion des demandes indemnitaires de l'ALCG.
Il résulte en effet des affirmations de l'ALCG, non contestées par la partie adverse et corroborées par la note d'audience du greffe du tribunal de commerce lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2021, que le tribunal de commerce a entendu ne statuer que sur cette fin de non-recevoir, réservant l'examen du fond de l'affaire qu'au cas où l'action serait dite recevable.
Dès lors, seule la fin de non-recevoir est présentement dévolue à la cour.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'ALCG :
La lettre de mission régularisée le 1er décembre 2015 renouvelée annuellement par tacite reconduction prévoit en son article 6 relatif à la responsabilité que « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale ; elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre ».
Une stipulation contenue dans les conditions générales d'une lettre de mission d'un expert-comptable imposant que toute demande de dommages et intérêts soit introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a eu connaissance, doit s'analyser en un délai de forclusion contractuellement défini entre les parties (Cass. Com. 30 mars 2016, n°14-24.874).
Dans le cadre d'un débat limité à la recevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par l'ALCG contre la société Cattin, le tribunal de première instance entrepris a jugé l'ALCG irrecevable en sa demande en paiement pour cause de forclusion reposant sur la clause de la lettre de mission.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'ALCG, appelante, demande, à titre principal, à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de « débouter la société Cattin de toutes ses demandes et juger l'ALCG recevable en son action ».
Pour contrer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion que lui oppose la société Cattin, l'ALCG invoque trois moyens :
1/ la forclusion contractuelle n'est pas acquise puisqu'elle a présenté sa demande dans le délai de trois mois
2/ la société Cattin ayant commis une fraude à ses droits pour l'empêcher de présenter sa demande dans le délai de trois mois, elle ne peut invoquer la clause de forclusion
3/ la clause contractuelle de forclusion doit être réputée non écrite comme étant une clause abusive.
Au soutien de ce troisième moyen, l'ALCG se contente de viser l'article L.132-1 du code de la consommation en considérant que, étant une association à but non lucratif, elle n'a pas la qualité de professionnel lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle.
Il y a lieu en premier lieu, pour connaître la législation en vigueur, d'indiquer que la lettre de mission, qui contient la clause litigieuse, étant un contrat renouvelable par tacite reconduction, lequel a été résilié en novembre 2017, le dernier contrat en cause date du 1er décembre 2016.
A cette date, l'article L.132-1 du code de la consommation visé par l'avocat de l'ALCG est devenu l'article L.212-1 suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; il dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, s'agissant d'une association certes à but non lucratif mais qui tire ses revenus de son activité commerciale, et d'un contrat conclu dans le cadre de son activité professionnelle, l'ALCG ne peut prétendre avoir la qualité de non professionnel et invoquer le bénéfice de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
En revanche, l'inopposabilité de la clause contractuelle que l'ALCG invoque et a mis dans le débat, pourrait trouver un autre fondement juridique en l'article 1171 du code civil dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 donc applicable au contrat litigieux, en ce qu'il dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Par application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile qui ne font aucune distinction entre les moyens de droit susceptibles d'être relevés d'office par le juge, celui-ci peut relever d'office tout moyen de droit à condition que ce moyen soit fondé sur des faits présents dans le débat et que le principe du contradictoire soit respecté.
C'est pourquoi, la cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur la modification du fondement juridique de la demande de l'ALCG relative à l'inopposabilité de la clause contractuelle de forclusion.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, par arrêt avant dire droit au fond :
Ordonne la réouverture des débats et invite les avocats à présenter leurs observations sur la modification du fondement juridique de la demande de l'ALCG relative à l'inopposabilité de la clause contractuelle de forclusion, au profit de l'article 1171 du code civil dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 ;
Dit que les parties devront avoir échangé et transmis au greffe par RPVA leur observations avant le 15 juin 2023 et que le dossier sera fixé à l'audience collégiale du 20 juin 2023 à 9h00.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président