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16/05/2023 | FRANCE | N°21/00650

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 mai 2023, 21/00650


ARRÊT N°



BM/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 16 MAI 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





Réputé contradictoire

Audience publiquedu 23 Mars 2023

N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELRO



S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 17 mars 2021 [RG N° 20/00854]

Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente



[K] [S], [Y] [M] C/ [I] [B]

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PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [K] [S]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTB...

ARRÊT N°

BM/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 16 MAI 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Réputé contradictoire

Audience publiquedu 23 Mars 2023

N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELRO

S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 17 mars 2021 [RG N° 20/00854]

Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

[K] [S], [Y] [M] C/ [I] [B]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [K] [S]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD

Madame [Y] [M]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANTS

ET :

Monsieur [I] [B]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Monsieur F. JAY, greffier.

Lors du délibéré :

Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller

L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mars 2023 a été mise en délibéré au 16 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé des faits et de la procédure

Le 12 juin 2020, M. [K] [S] et Mme [Y] [M] ont acheté un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo suite à une annonce sur le site Le Bon Coin.fr faite par CD Auto ayant un numéro SIREN, moyennant un montant de 14 500 euros. Les contacts ont eu lieu entre M. [S] et M. [I] [B]. Lors de la vente au cours de laquelle ce dernier s'était fait substituer par un tiers, un certificat d'immatriculation provisoire a été remis à M. [S] et un certificat de cession de véhicule d'occasion a été régularisé, les deux documents désignant M. [B] comme propriétaire du véhicule vendu.

Se plaignant de différences entre l'annonce publiée et le véhicule livré et de frais supplémentaires pour immatriculer ce véhicule dont ils ont découvert a posteriori qu'il provenait de l'étranger, M. [S] et Mme [M] ont, par mail en date du 13 juin 2020, adressé à CD Autos, entreprise que M. [J] [Z] exploitait à titre personnel, une demande d'annulation de la vente.

Saisi par assignation délivrée par M. [S] et Mme [M] en date du 30 novembre 2020 à l'encontre de M. [B] et M. [Z] aux fins d'annuler la vente et de les condamner in solidum à leur verser diverses sommes en remboursement de la vente et en indemnisation de leurs préjudices, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement rendu le 17 mars 2021, débouté M. [S] et Mme [M] de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés aux entiers dépens.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que les éléments manquants au véhicule ne sont pas des éléments essentiels, que M. [S] et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de l'intention dolosive de leur vendeur, que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la preuve du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci, qu'enfin M. [S] et Mme [M] ne sont manifestement pas dans l'impossibilité d'immatriculer le véhicule en France mais simplement soumis à des formalités supplémentaires.

Par déclaration parvenue au greffe le 16 avril 2021, M. [S] et Mme [M] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. [S] et Mme [M] irrecevable contre M. [J] [Z].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.

M. [B] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 9 juin 2021 à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Selon conclusions transmises le 1er juin 2021 et régulièrement signifiées à M. [B], M. [S] et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

- annuler la vente du véhicule ;

- condamner in solidum M. [B] et M. [Z], ès qualités d'exploitant de l'entité dont le nom commercial est CD Autos, à leur rembourser les sommes de :

14 500 euros au titre des frais d'achat du véhicule

55 euros au titre des frais de transport engagés à l'occasion de la vente

136,08 euros au titre des frais de location d'un véhicule ;

- condamner in solidum M. [B] et M. [Z], ès qualités d'exploitant de l'entité dont le nom commercial est CD Autos, à leur payer les sommes de :

322,50 euros au titre des frais de location de parking engagés en raison du caractère inutilisable du véhicule,

1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- enjoindre à M. [B] et M. [Z] à venir récupérer le véhicule après paiement intégral des sommes ci-dessus énoncées et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [B] in solidum avec M. [Z], ès qualités d'exploitant de l'entité dont le nom commercial est CD Autos, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Armelle Pontvieux dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la présentation fallacieuse, dans l'annonce sur le site Leboncoin.fr, des équipements et options du véhicule cédé par M. [B] et la dissimulation volontaire de l'origine étrangère du véhicule et des conséquences de cette immatriculation étrangère sont constitutives d'un dol susceptible d'entraîner l'annulation de la vente du véhicule, par manoeuvres et silence trompeurs :

. mentions mensongères dans l'annonce d'une trentaine d'équipements manquants ; . absence de dernière minute de M. [B] au rendez-vous de retrait du véhicule qui a conduit M. [S] a se retrouver face à un interlocuteur incapable de le renseigner sur le véhicule ;

. silence du vendeur sur le fait que le véhicule ait été immatriculé pour la première fois à l'étranger ;

. publication de l'annonce sur le site par une entité CD Autos laissant supposer la qualité apparente de professionnel du vendeur face à des acheteurs particuliers alors que les vendeurs étaient finalement deux particuliers.

Concernant la réparation des préjudices qu'ils ont subis, ils invoquent que :

- M. [S] a été contraint de prendre un train pour se rendre à [Localité 4] pour récupérer le véhicule ;

- ils n'ont pu jusqu'au 10 février 2021, soit près de 8 mois après la vente, utiliser le véhicule acheté, faute pour celui-ci de bénéficier d'une immatriculation française ;

- ils ont dû louer un box pour l' entreposer moyennant le versement d'un loyer mensuel de 47,50 euros soit la somme totale de 322,50 euros ;

- compte-tenu des frais engagés dans le cadre de la vente, objet de la présente instance, ils n'ont pas pu se procurer un nouveau véhicule et ont donc dû se déplacer par leurs propres moyens et ont été contraints de louer un véhicule pour un montant total de 136,08 euros (1 444,78 couronnes norvégiennes).

Pour l'exposé complet des moyens des appelants, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu'en raison de l'ordonnance de mise en état en date du 16 novembre 2021 devenue définitive qui a déclaré irrecevable l'appel de M. [S] et Mme [M] formé contre M. [Z], toutes les demandes formées à son encontre sont également irrecevables.

- Sur la demande d'annulation de la vente du véhicule pour dol :

L'article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que la vente du véhicule a été faite sur la base d'une annonce très précise sur les caractéristiques et équipements du véhicule et qu'une fois le véhicule récupéré, l'acheteur a réalisé que le vendeur avait menti sur les éléments suivants :

$gt; motorisation,

$gt; options (caméra de recul, GPS, détecteur de pluie, alerte de franchissement involontaire de ligne, volant cuir, régulateur de vitesse, rétroviseur intérieur électrochrome, démarrage sans clé, 6 hauts parleurs, feux arrières et phares avant à LED, régulateur de vitesse adaptatif, système de contrôle des angles morts

$gt; kilométrage (20 000 annoncé, 24 000 dans les faits).

M. [S] et Mme [M] invoquent également le silence du vendeur quant à l'origine étrangère du véhicule, qui implique une difficulté et un coût supplémentaire pour son immatriculation en France ; mais ce silence ne saurait être retenu à la charge de M. [B] faute d'élément pour caractériser une dissimulation intentionnelle.

En revanche, les mensonges présents dans l'annonce sont établis. Ils sont accentués par les manoeuvres de M. [B] ayant pour objectif et pour effets de faciliter la vente : absence du vendeur remplacé à la dernière minute par une personne ne connaissant pas le véhicule, vente présentée dans l'annonce comme venant d'une entité pouvant être assimilée à une société donc à un professionnel.

Si aucun des éléments objet de ces manoeuvres illicites n'est à lui seul suffisamment déterminant pour emporter nullité de la vente, l'accumulation de ces fausses informations l'est.

Dès lors, la cour, infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard, prononce l'annulation de la vente et condamne, en conséquence, M. [B] à restituer à M. [S] et Mme [M] la somme de 14 500 euros correspondant au montant du prix de vente, et une fois cette somme restituée, ordonne à M. [B] de venir, à ses frais, récupérer le véhicule litigieux entre les mains de M. [S] et Mme [M].

La cour rejette la demande d'astreinte qui n'a pas lieu d'être en l'état de la procédure.

- Sur la réparation des préjudices subis par M. [S] et Mme [M] :

Au delà de l'annulation du contrat, la victime des man'uvres dolosives, est en droit d'exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur réparation du préjudice qu'elle a subi.

Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de condamner également M. [B] à payer M. [S] et Mme [M] la somme de 55 euros au titre des frais de train exposés par M.[S] pour venir chercher le véhicule lors de la vente.

En revanche, les frais de location d'un véhicule en Norvège seront rejetés faute de caractériser le lien entre la défaillance du véhicule litigieux et la location sur 48 heures d'un véhicule en Norvège ; il en est de même de la somme demandée au titre de l'abonnement mensuel pour un parking situé à [Localité 3] alors que le domicile du couple est à [Localité 5] à compter du 30 octobre 2020. M. [S] et Mme [M] n'établissent pas suffisamment le lien de causalité entre la faute de M. [B] et cette dépense pour qu'elle soit mise à sa charge.

Enfin, M. [S] et Mme [M] ne fournissant aucune explication sur le préjudice moral qu'ils disent avoir subi du fait de ce litige, qui ne soit déjà indemnisé par la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [B] aux dépens, leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.

Dispositif : Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare M. [K] [S] et Mme [Y] [M] irrecevables en toutes leurs demandes à l'encontre de M. [J] [Z] ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a débouté M. [K] [S] et Mme [Y] [M] de leurs demandes au titre des sommes suivantes :

. 136,08 euros au titre des frais de location de véhicule en Norvège,

. 322,50 euros au titre des frais de location de parking à [Localité 3],

. 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

L'infirme, dans les limites de l'appel, pour le surplus et statuant à nouveau :

Annule la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo intervenue entre M. [K] [S] et Mme [Y] [M], d'une part, et M. [I] [B], d'autre part, le 12 juin 2020 pour un montant de 14 500 euros ;

Condamne M. [I] [B] à payer à M. [K] [S] et Mme [Y] [M] le prix de vente soit la somme de 14 500 euros et le billet de train pour se rendre sur les lieux de la vente soit la somme de 55 euros ;

Dit que, une fois ces sommes encaissées par M. [K] [S] et Mme [Y] [M], M. [I] [B] devra, dans le délai d'un mois à compter de l'encaissement de la somme, récupérer le véhicule et le certificat d'immatriculation au lieu et à la date indiqués par M. [K] [S] et Mme [Y] [M] ;

Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel, avec droit pour Me Armelle Pontvieux, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [B] à payer à M. [K] [S] et Mme [Y] [M], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de leurs entiers frais de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00650
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.00650 ?
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