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11/05/2023 | FRANCE | N°23/00012

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 11 mai 2023, 23/00012


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/



DU 11 MAI 2023





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4N

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire





L'affaire, retenue à l'audience du 20 avril 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Michel WACHTER, président de chambre délégataire de Madame la première présid

ente, assisté de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 11 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 11 MAI 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4N

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 20 avril 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Michel WACHTER, président de chambre délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 11 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. AMD MARBRERIE immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 839 525 045 Marbrerie funéraire et bâtiment

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ' en liquidation judiciaire

Sise [Adresse 2]

Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT, et ayant pour avocat postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

DEMANDERESSE

ET :

Maître [E] [Z]

pris en sa qualité de liquidateur de la SAS AMD MARBRERIE

demeurant [Adresse 5]

Non comparant

URSSAF FRANCHE COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Séverine WERTHE, de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON.

DEFENDEURS

Madame la procureure générale près la cour d'appel de BESANCON

PARTIE INTERVENANTE

**************

Le 6 avril 2023, la SAS AMD Marbrerie a relevé appel d'un jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Belfort, ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la demande de l'URSSAF de Franche-Comté, et ayant désigné Maître [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploits séparés du 6 avril 2023, la société AMD Marbrerie a fait assigner l'URSSAF de Franche-Comté et Maître [Z], ès qualités, devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par cette assignation, dont les termes ont été repris à l'audience du 20 avril 2023, la société AMD Marbrerie fait valoir que ses difficultés provenaient du défaut de paiement de son principal client, que la créance de l'URSSAF était contestable faute de justification de la délivrance de mises en demeures préalables, de la prescription des contraintes antérieures à octobre 2019, et du fait que les contraintes reposaient sur des taxations d'office dont les montants étaient très supérieurs aux montants effectivement dus au regard des salaires effectivement versés pour les périodes concernées. Elle a ajouté que la régularisation des sommes dues à l'URSSAF pourrait intervenir prochainement, que la société ayant toujours des chantiers et des clients, un redressement judiciaire était manifestement possible, et que la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait un arrêt extrémement préjudiciable de son activité.

Par conclusions reprises à l'audience, l'URSSAF a sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, aux motifs qu'aucune de ses créances n'était prescrite, au regard de la suspension des délais de prescription résultant de la réglementation prise dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid 19, et qu'aucun paiement n'était intervenu de la part de la société AMD Marbrerie.

Par conclusions du 18 avril 2023, le parquet général s'est opposé à la demande, en indiquant que le passif s'établissait d'ores et déjà à 236 741,20 euros, que le dirigeant de la société avait choisi de ne pas collaborer avec les organes de la procédure, qu'aucune comptabilité n'était tenue depuis 2018, qu'aucune déclaration URSSAF n'avait été faite depuis plusieurs années, qu'il n'était fourni aucun élément sur l'activité de la société et de sa trésorerie et que la défaillance du dirigeant tant dans la gestion de son entreprise qu'au cours de la procédure était révélatrice de l'absence de perspective de redressement.

Maître [Z] a fait parvenir un courrier du 12 avril 2023 faisant état de l'impécuniosité de la procédure, de l'absence de collaboration du dirigeant, d'un désordre comptable et d'un défaut de justification d'une perspective de poursuite de l'activité.

Sur ce,

L'article R. 661-1 du code de commerce dispose en son alinéa 1er que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.'

L'alinéa 3 du même article énonce que 'par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.'

S'agissant en premier lieu de la créance de l'URSSAF, les contraintes produites portent mention des références des mises en demeure qui ont précédé leur établissement.

Par ailleurs, les contraintes dont il est argué de la prescription bénéficient, par application des dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid 19, de la suspension des délais de prescription au cours de la période s'étendant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, ce dont il résulte que la prescription n'était pas acquise à la date de la saisine du tribunal de commerce.

La créance invoquée par l'URSSAF n'est donc pas sérieusement contestable en l'état, peu important qu'elle repose en grande partie sur une taxation d'office, dès lors qu'il est constant que celle-ci fait suite à la carence récurrente de la société AMD Marbrerie à procéder aux déclarations sociales lui incombant.

Il ressort par ailleurs de l'état établi par Maître [Z] que le passif de la société s'établit au 13 mars 2023 à un montant estimé de 191 281,37 euros, constitué par la dette envers l'URSSAF à hauteur de 173 581,37 euros, par une dette envers l'organisme Pro BTP à hauteur de 15 000 euros, et par des dettes fournisseurs à hauteur totale de 2 700 euros. Le liquidateur ne fait état au titre de l'actif que de petit outillage et matériel mentionné pour mémoire, et d'une créance de 62 320 euros dont il doit être observé qu'elle figurait déjà pour une large part à l'actif du bilan relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, alors qu'une assignation en paiement n'a été délivrée qu'en date du 21 octobre 2022. L'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible par son actif disponible est ainsi caractérisée.

Il n'est d'autre part fait état d'aucune perspective viable de poursuite de l'activité, le seul élément produit à cet égard étant un document manuscrit émanant de M. [N] [U], déclarant représenter la société AB Funer'Est, et indiquant, de manière particulièrement taisante sur le volume de l'activité confiée, 'faire appel régulièrement depuis l'année 2021 à la société AMD Marbrerie pour divers chantiers. Il m'arrive également ponctuellement de rediriger certains clients directement vers leurs services pour la réalisation de travaux.' Au demeurant, la société AMD Marbrerie indique elle-même que, pour préserver ses chances de survie, elle ne verse depuis plusieurs années plus de rémunération à son salarié et à son dirigeant, ce qui confirme de plus fort qu'elle n'est pas en mesure de poursuivre son activité.

Dans ces conditions, il n'est pas justifié de moyens permettant sérieusement d'envisager la réformation du jugement déféré. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, de même que la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Rejette les demandes formées par la SAS AMD Marbrerie ;

Condamne la SAS AMD Marbrerie aux dépens

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00012
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00012 ?
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