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11/05/2023 | FRANCE | N°23/00011

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 11 mai 2023, 23/00011


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/



DU 11 MAI 2023





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET33

Code affaire : 5K Demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel





L'affaire, retenue à l'audience du 20 avril 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Michel WACHTER, président de chambre délégatai

re de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 11 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 11 MAI 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET33

Code affaire : 5K Demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel

L'affaire, retenue à l'audience du 20 avril 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Michel WACHTER, président de chambre délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 11 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. LE CHANAIS

Sise [Adresse 4]

DEMANDERESSE

Représentée par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

G.A.E.C. GRUET

Sise [Adresse 5]

DEFENDERESSE

Non comparante, ni représentée

**************

Le 27 juillet 2022, le GAEC Gruet a relevé appel d'un jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon, ayant prononcé la résiliation du bail rural qui lui avait été consenti sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] ZH n°[Cadastre 2] par la SCI le Chanais, et l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 9 770,34 euros correspondant aux fermages arriérés, et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 9 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande dont il avait été saisi par la SCI le Chanais aux fins de radiation du rôle de l'affaire pour non-exécution de la décision déférée, au motif que cette dernière n'était pas produite aux débats.

Par nouvelle assignation délivrée par acte du 31 mars 2023 remis à personne morale, la SCI le Chanais a fait assigner le GAEC Gruet devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux mêmes fins, ainsi qu'en condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 avril 2023, à laquelle le GAEC Gruet n'a pas comparu, la SCI le Chanais a maintenu ses prétentions.

Sur ce,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Il sera observé que la SCI le Chanais produit désormais aux débats le jugement entrepris, dont aucune mention n'écarte l'exécution provisoire de droit.

L'appelant ne justifie pas avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision dont appel, et ne fait valoir strictement aucune circonstance susceptible d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Le GAEC Gruet sera condamné aux dépens de l'instance en radiation, ainsi qu'à payer à la SCI le Chanais la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours ;

Condamne le GAEC Gruet aux dépens de l'instance en radiation ;

Condamne le GAEC Gruet à payer à la SCI le Chanais la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00011
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00011 ?
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