ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 07 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01805 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENYY
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 21 septembre 2021 [RG N° 18/02141]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
S.A. SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A.S. FRANCHE COMTE PELLETS, CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), Société KEIMA
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SA MMA IARD Société Anonyme, enregistrée sous le n°440 048 882 au RCS de LE MANS
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Civile d'Assurances Mutuelles à cotisations fixes, enregistrée sous le n°775 652 126 au RCS de LE MANS.
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
S.A.S. FRANCHE COMTE PELLETS société en liquidation amiable - SAS au capital de 40.000 euros immatriculée sous le numéro 807 429 014 du registre du commerce et des sociétés de BESANCON, agissant poursuite et diligences de ses liquidateurs amiables désignés à cet effet selon PV d'Assemblée Générale extraordinaire du 15 novembre 2018 et avec siège de la liquidation fixé [Adresse 4] à [Localité 5]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753 et prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [X], domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Société KEIMA Société de droit portugais. Ayant son siège [Adresse 6] (Portugal)
Sise [Adresse 6] / PORTUGAL
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE, cConseillers.
GREFFIER : Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 mars 2023 a été mise en délibéré au 09 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
La SAS Franche-Comté Pellets, productrice de granulés de bois assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama), a acquis selon facture du 25 mai 2015 un générateur d'air chaud Biomasse type L600E, fourni et posé la SARL Distri Energie, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA) et fabriqué par la société portugaise Keima.
Un incendie a dévasté l'établissement le 30 octobre suivant et l'expert amiable [G] diligenté par Groupama a conclu dans son rapport du 4 novembre que l'incendie était la conséquence du mauvais positionnement d'un bac de récupération des cendres qui avait permis à des cendres incandescentes d'arriver jusqu'au sol recouvert d'une couche de sciure épaisse de quelques centimètres.
L'expert judiciaire [T] commis par ordonnance du 16 juin 2016 a lui aussi conclu dans son rapport déposé le 22 janvier 2018 que l'incendie provenait du générateur, dont les bacs à cendre mal disposés avaient laissé des braises atteindre le sol et enflammer la sciure qui y était répandue.
Sur assignation délivrée les 24 et 27 septembre 2018 par la société Franche-Comté Pellets et Groupama aux MMA et à la société Keima et aux fins de condamnation à les indemniser pour une part comme victime et pour l'autre part comme assureur subrogé dans les droits de celle-ci à hauteur de l'indemnisation versée, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 21 septembre 2021, a :
- débouté la société Keima de sa demande d'inopposabilité de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Keima et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Groupama la somme de 1 725 132 euros, avec déduction de la franchise contractuelle de 200 euros pour les deux dernières ;
- débouté la société Franche-Comté Pellets de sa demande en paiement d'une somme de 182 104,14 euros ;
- dit que dans leurs rapports réciproques, la société Keima et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contribueront pour moitié à cette somme, et le cas échéant condamne la société Keima à les garantir à hauteur de 50 % du capital payé ;
- condamné in solidum les sociétés Keima, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Groupama la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a déboutées du même chef ;
- a condamné in solidum les sociétés Keima, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, sur les responsabilités :
- que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage au sens des articles 1641 et suivants du code civil ;
- que le vendeur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit défectueux dans les mêmes conditions que le producteur, auquel est assimilé l'importateur, au sens des articles 1386-4 et suivants du code civil ;
- que ces deux fondements de responsabilité se distinguent en ce que l'action fondée sur le produit défectueux n'exige pas de caractériser une impropriété à son usage ;
- que la société Distri Energie est intervenue en qualité de vendeur professionnel et importateur du générateur d'air chaud litigieux ;
- que la société Keima en était le fabricant et le producteur ;
- que selon l'expert judiciaire l'hypothèse la plus vraisemblable est liée à un défaut de conception de l'appareil dont la vis sans fin qui retire les cendres du foyer provoque leur chute sur la sciure de bois présente sur le sol si le bac de récupération des cendres n'est plus en place, ce qui peut engendrer un départ de feu, alors que les bacs ne devraient pas pouvoir être retirés sans entraîner l'arrêt de la vis sans fin qui rejette les cendres, et que ces bacs, sur roulettes et difficiles à remettre en place, auraient dû être équipés d'un contacteur de sécurité ou être fixés à la paroi du générateur ;
- que la mauvaise remise en place des bacs collecteurs de cendre ne constituait pas une faute de l'utilisateur mais une simple imprudence humaine dont l'éventualité ne pouvait échapper au fabricant et au vendeur dès lors que le produit n'offrait pas toutes les garanties qui pouvaient être attendues au regard de son emplacement et de son environnement dans les locaux de la société Franche-Comté Pellets ;
- qu'en conséquence la responsabilité du fabricant et du vendeur était engagée à parts égales.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision contre les trois autres parties par déclaration parvenue au greffe le 4 octobre 2021.
L'appel critique expressément tous les chefs de jugement y compris la condamnation de la société Keima in solidum avec les appelantes, mais sauf le débouté de la société Keima de sa demande d'inopposabilité de l'expertise judiciaire et le débouté de la société Franche-Comté Pellets de sa demande en paiement d'une somme de 182 104,14 euros.
Par conclusions transmises le 7 juin 2022 visant les articles 246 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1353 et 1383-2 du code civil, et L. 113-1 du code des assurances, les appelantes demandent à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées et le confirmer sur l'appel incident ;
- débouter les sociétés Franche-Comté Pellets et Groupama Grand Est de leurs demandes ;
- les condamner à leur payer 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées ;
- fixer au maximum à 15 % la quote-part de sinistre imputable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Distri Energie ;
- juger opposable la franchise de 200 euros ;
- fixer les préjudices de la façon suivante :
* Dommages aux bâtiments 152 917 euros
* Dommages matériels 815 115 euros (dont à déduire la somme de 151 816 euros non prise en charge par les MMA)
* Pertes d'exploitation 68 565,58 euros
- condamner la société Keima à garantir les MMA de toutes condamnations, frais et dépens compris ;
- débouter les sociétés Franche-Comté Pellets et Groupama Grand Est du surplus de leurs demandes.
Les appelantes soutiennent, sur les responsabilités :
- que l'incendie n'a pu avoir lieu que parce que le bac à cendre était mal positionné, les locaux étaient souillés de sciure, et les locaux n'étaient pas correctement agencés, alors que la notice de l'appareil mentionnait la nécessité d'un périmètre de sécurité sans matières combustibles sur le lieu de l'installation, et que l'expert avait relevé que la pose d'une cloison entre la chaudière et la zone de séchage de la sciure aurait réduit les sciures au sol et limité les risques de propagation de l'incendie ;
- que la responsabilité de la société Distri Energie n'est pas engagée dès lors qu'elle s'était bornée à fournir et poser le matériel, mais ne l'avait ni conçu, ni fabriqué, ni mis en service, prestation effectuée par la société Satis Energias Renovlables ;
- qu'elle ignorait le prétendu vice de conception ;
- qu'elle n'avait pas manqué à son devoir de conseil, le conseil prétendument omis n'étant pas précisé ;
- que le tribunal ne pouvait condamner le fournisseur au titre de la responsabilité des produits défectueux alors qu'il résulte de l'article 1245-6 du code civil que le fournisseur professionnel n'est responsable que si le producteur ne peut être identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le producteur est la société Keima ;
- que le défaut de conception invoqué, apparent et connu des demanderesses ainsi qu'elle l'avaient soutenu en première instance, excluait la garantie des vices cachés.
La société Franche-Comté Pellets, représentée par son liquidateur amiable, et la société Groupama Grand Est, par conclusions transmises le 16 mars 2022 portant appel incident et visant les articles 1147 et suivants du code civil, 114-1, L. 124-3 du code des assurances, 1251 et suivants anciens, 1386-3 et suivants anciens du code civil, et l'article 516 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- débouter les appelantes de toute demande ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Franche-Comté Pellets de sa demande d'indemnisation au titre de son découvert de garantie et réformer le jugement de ce chef ;
- condamner in solidum les sociétés Keima, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 184 144,14 euros ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Franche-Comté Pellets et à la société Groupama Grand Est la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Leroux, avocat.
Les intimées soutiennent :
- que selon l'expert judiciaire, le sinistre provient d'un mauvais positionnement du bac à cendres à la sortie de la vis sans fin associée à la présence de sciure de bois au sol, alors qu'il n'existait aucun système de coupure et d'alerte du générateur de chaleur en cas de mauvais positionnement de l'un des bacs, et que, de ce fait, des cendres chaudes pouvaient tomber au sol et enflammer la sciure inévitablement présente, étant impossible de retirer en permanence la sciure au sol ;
- qu'en revanche il était possible, à la conception de la chaudière, de prévoir un arrêt de la chaudière ;
- et que la société Distri Energie, qui avait fourni, posé et mis en service l'installation, peu important qu'elle ait sous-traité la mise en service à une tierce entreprise, agissait en qualité de professionnelle et avait manqué à ses obligations contractuelles de conseil et d'information en s'abstenant d'attirer l'attention de son cocontractant sur les risques résultant de l'absence de dispositif de sécurité tel que pointé par l'expert, singulièrement au regard de l'environnement dans lequel le matériel devait être exploité.
La société Keima n'a pas constitué avocat et, conformément à l'article 921, du code de procédure civile sera réputée s'en tenir à ses moyens de première instance, par lesquels elle contestait sa responsabilité aux motifs, notamment que les fautes de l'exploitant étaient à l'origine du sinistre, la mauvaise disposition des cendriers ayant permis que des cendres incandescentes s'échappent sur le lit de sciure au sol. Il n'est pas établi que la déclaration d'appel ou les conclusions des appelantes aient pu être signifiées à sa personne.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 14 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 9 mai suivant.
Motifs de la décision
Les causes techniques du sinistre sont établies par les éléments concordants de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire, dont il résulte que des cendres contenant encore des braises engendrées par la combustion des chutes de bois fournissant la chaleur du générateur d'air chaud, et qui sont extraites de celui-ci par une vis sans fin pour se déverser dans des bacs à roulettes accolés au générateur, appelés cendriers, sont tombées, non dans les cendriers, dont l'un était en effet disjoint du générateur de 15 à 20 cm, mais sur le sol couvert de sciure, qui a pris feu. Tant la société Keima dans ses écritures de première instance que les MMA remettent cependant en cause l'avis de l'expert judicaire selon lequel la disjonction du cendrier et du générateur ayant permis l'incendie résulterait d'une erreur de conception de la machine, et considèrent au contraire qu'elle procédait d'une erreur humaine.
Si l'incendie aurait pu être évité grâce à un dispositif automatique d'arrêt de l'extraction des cendres en cas de mise en place incorrecte des cendriers, il n'en résulte pas que le générateur souffrait d'une défaillance de conception, dès lors que la notice de la machine prescrit expressément qu'il 'doit y avoir un périmètre de sécurité sans matières combustibles sur le lieu d'installation', prescription dont le respect était à lui seul de nature à rendre sans danger l'éventuelle chute de braises à l'extérieur d'un cendrier mal positionné, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter la sécurité supplémentaire d'un dispositif d'arrimage des cendriers ou d'arrêt automatique de l'extraction des cendres.
S'il appartenait au producteur de fabriquer un produit offrant la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, conformément à l'article 1386-4 ancien du code civil invoqué par les demandeurs, ce qu'il a fait en prescrivant d'installer l'appareil loin de tous matériaux inflammables, il ne lui incombait pas de prévenir le double risque constitué par la violation de cette prescription et par la mauvaise mise en place des bacs.
Il est à cet égard indifférent que les cendriers aient été montés sur roulettes, dès lors qu'il résulte des déclarations des frères [V], seuls exploitants de la société, qu'ils n'avaient jusqu'à l'incendie jamais observé de désolidarisation spontanée des cendriers et que s'ils les calaient avec un parpaing, ce n'était pas pour les empêcher de bouger, mais seulement pour obtenir une étanchéité e nature à empêcher le passage de fumées.
Il est de même indifférent que la production de pellets engendre inéluctablement des poussières qui retombent au sol, puisqu'en l'espèce, ainsi que le relève l'expert judiciaire, il était possible d'élever une cloison pour en protéger la zone du générateur.
En conséquence, contrairement au premier juge, la cour ne peut retenir que l'appareil litigieux présentait, au titre de l'extraction des cendres, une défectuosité engageant la responsabilité du producteur sur le fondement de l'article 1386-1 ancien du code civil.
Celle du vendeur n'est pas davantage engagée, non seulement parce que la défectuosité n'est pas démontrée, mais encore parce que la responsabilité du vendeur ne peut être poursuivie lorsque le producteur a été identifié, conformément à l'article 1386-7 ancien du code précité.
Quant au devoir d'information et de conseil dont était tenue la société Distri Energie envers sa cocontractante, notamment pour la sécurité de l'installation, il n'est pas établi que cette société, elle-même ou par l'intermédiaire de sa sous-traitante, pouvait détecter le risque résultant de l'absence d'arrêt automatique en cas de mauvaise mise en place des bacs et de la sciure au sol. En effet, la production n'ayant débuté qu'après l'installation du générateur, il n'est pas établi que le vendeur pouvait constater ou prévoir que l'installation fonctionnerait sans que soit respectée la préconisation d'un périmètre exempt de matériaux inflammables, de sorte qu'il n'était pas tenu à une information ou mise en garde sur un risque dont il n'est pas certain qu'il avait pu ou aurait dû avoir connaissance. Sa responsabilité n'est donc pas engagée plus que celle du producteur.
En conséquence, confirmant partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la société Franche-Comté Pellets de sa demande en paiement d'une somme de 182 104,14 euros au titre de son découvert de garantie, mais l'infirmant en toutes les autres dispositions déférées, la cour déboutera les sociétés Franche-Comté Pellets et Groupama Grand Est de leurs demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a débouté la SAS Franche-Comté Pellets de sa demande en paiement d'une somme de 182 104,14 euros au titre d'un découvert de garantie ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions, dans les limites de l'appel ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SAS Franche-Comté Pellets et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SAS Franche-Comté Pellets et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est aux entiers dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre