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09/05/2023 | FRANCE | N°21/01709

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 09 mai 2023, 21/01709


ARRÊT N° 23/



MW/FA





COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 09 MAI 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 07 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/01709 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENS4



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 25 août 2021 [RG N° 17/01149]

Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance d

e dommages





Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST C/ [N] [K], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD





PARTIES EN CAUSE :





Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND E...

ARRÊT N° 23/

MW/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 09 MAI 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 07 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/01709 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENS4

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 25 août 2021 [RG N° 17/01149]

Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST C/ [N] [K], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

PARTIES EN CAUSE :

Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA

APPELANTE

ET :

Monsieur [N] [K]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

Sise [Adresse 2]

RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers.

GREFFIER : Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 07 mars 2023 a été mise en délibéré au 09 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

M. [N] [K] est propriétaire d'une ferme située à [Localité 3] (25) occupée pour la partie habitation par M. [M] [Y] depuis novembre 2011, et, pour la partie exploitation agricole, par le GAEC des Sapins. M. [K] avait souscrit concernant la maison d'habitation un contrat d'assurance auprès de la SA AXA France IARD en tant que propriétaire non occupant. M. [Y] avait quant à lui souscrit une police d'assurance auprès de la caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Grand Est au titre des risques locatifs de la partie habitation.

Le 2 novembre 2015, un incendie s'est déclaré, qui a entièrement détruit le bâtiment et son contenu.

Après expertise contradictoire, les dommages subis par M. [K] en sa qualité de propriétaire ont été chiffrés à un montant de 852 149 euros, soit 432 265 euros pour la partie habitation et 419 884 euros pour la partie exploitation agricole.

A la demande de la compagnie Groupama Grand Est, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [F] par décision du 2 février 2016. L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 30 juin 2016, concluant à l'émission de trois hypothèses concernant l'origine de l'incendie, et précisant que la plus probable était celle tenant à la déficience du mode de raccordement du poêle à bois compte tenu de son environnement.

M. [K] a perçu de son propre assureur la somme totale de 299 732 euros en réparation de son préjudice, et a vainement sollicité la prise en charge du surplus du dommage par la compagnie Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur du locataire présumé responsable en cas d'incendie.

Par exploit du 27 novembre 2017, M. [K] a fait assigner la compagnie Groupama Grand Est devant le tribunal de grande instance de Montbéliard en paiement de la somme de 552 417 euros en indemnisation du préjudice resté à sa charge. Il a indiqué qu'il était bien lié à M. [Y] par un bail, et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité du fait d'un vice de construction.

Par exploit du 6 février 2019, la compagnie Groupama Grand Est a fait assigner la société AXA France IARD en intervention forcée.

La compagnie Groupama Grand Est a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre tant par M. [K] que par la société AXA. Elle a contesté la qualité de locataire de M. [Y] en l'absence de bail, et a fait valoir qu'en tout état de cause le sinistre trouvait son origine dans un vice de construction tenant au mauvais raccordement du poêle à bois et au diamètre insuffisant du conduit de cheminée, de sorte que l'incendie était imputable au seul propriétaire. Subsidiairement, elle a réclamé une responsabilité pour moitié du propriétaire pour n'avoir pas fourni à l'occupant un système de chauffage suffisant, qui l'avait contraint à modifier le poêle.

La société AXA France IARD a réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la compagnie Groupama à lui payer la somme de 299 732 euros qu'elle avait réglée à M. [K], son assuré.

Par jugement du 25 août 2021, le tribunal judiciaire a :

- déclaré M. [D] [Y] responsable de l'incendie au titre de l'article 1733 du code civil ;

- condamné la compagnie Groupama Grand Est, assureur de M. [Y], à verser à M. [N] [K] la somme de 552 417 euros au titre du préjudice subsistant après indemnisation partielle du sinistre par son assureur ;

- condamné la compagnie Groupama Grand Est, assureur de M. [Y], à verser à la SA AXA France Vie, subrogé dans les droits de M. [N] [K], la somme de 299 732 euros au titre de l'indemnisation partielle du préjudice subi ;

- condamné la compagnie Groupama Grand Est à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [K] ;

- condamné la compagnie Groupama Grand Est à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA France Vie ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la compagnie Groupama Grand Est aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que l'occupation des lieux par M. [Y] depuis novembre 2011 ne s'était pas faite sans contrepartie, puisque des travaux d'aménagement avaient été pris en charge par celui-ci pour une valeur significative de 24 412 euros ; que l'occupation des lieux moyennant contrepartie soumettait l'occupant à la présomption de responsabilité en cas d'incendie, et que la compagnie Groupama avait bien pris en considération M. [Y] en qualité de locataire dans le cadre de la garantie souscrite, ce qui impliquait la prise en charge des risques associés à cette qualité ;

- qu'il appartenait ainsi à M. [Y], présumé responsable de l'incendie en vertu de l'article 1733 du code civil, de démontrer l'existence d'une des clauses exonératoires prévues par ce texte ; que l'expert avait émis trois hypothèses pour expliquer l'incendie, dont celle, qualifiée de plus probable, n'était pour autant pas certaine, de sorte que la cause du sinistre restait indéterminée ; que la seule existence d'un vice de construction, à la supposer démontrée, ne suffisait pas à exonérer le locataire, qui devait prouver une relation de cause à effet entre ce vice et l'incendie, ce qui n'était pas le cas en l'état des conclusions de l'expert ;

- que l'évaluation contradictoire du préjudice, non contestée par les parties, suffisait à justifier les demandes de M. [K], peu important que celles-ci ne soient pas cohérentes avec celles issues du recours subrogatoire formé par la société AXA, cette seule différence ne pouvant, en l'absence d'élément complémentaire, être interprêtée d'une façon quelconque ; que M. [K] justifiant avoir perçu 299 732 euros, il était fondé à obtenir de l'assureur du responsable la somme de 552 417 euros correspondant au solde de son préjudice, tandis que la société AXA, subrogée dans les droits de son assuré, devait obtenir le règlement de la somme versée à ce dernier.

La compagnie Groupama Grand Est a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2021 en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 1733 du code civil,

- de juger que Groupama Grand Est est bien fondée en sa demande de réformation totale du jugement déféré ;

- de juger que M. [M] [Y] n'est pas responsable de l'incendie survenu le 2 novembre 2015 ;

- de juger que l'incendie a sa cause dans le piège à calories résultant de l'installation dans la cheminée, de raccordements métalliques en contact avec la frisette, dans une cheminée transformée avec un vice de construction qualifié par l'expert judiciaire, de piège à calories qui est la cause de l'incendie du 2 novembre 2015 ;

- de réformer le jugement du 25 août 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Grand Est, assureur de M. [Y], à verser à M. [N] [K] la somme de 552 417 euros au titre du préjudice subsistant après indemnisation partielle du sinistre par son assureur ;

- de réformer le jugement du 25 août 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Grand Est, assureur de M. [Y], à verser à la SA AXA, subrogée dans les droits de M. [N] [K], la somme de 299 732 euros au titre de l'indemnisation partielle du préjudice subi ;

- de réformer le jugement du 25 août 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Grand Est à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [K] ;

- de réformer le jugement du 25 août 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie Groupama Grand Est à payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA ;

Statuant à nouveau,

- de débouter M. [N] [K] et la compagnie AXA de l'ensemble de leurs demandes ;

- de juger que les désordres et les vices de construction affectant le mode de raccordement du tuyau de cheminée et de la frisette participent d'un vice de construction exonérant M. [M] [Y] de toute responsabilité ;

- de juger que l'incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2015 a pour cause exclusive un vice de construction caractérisé par l'expert judiciaire par un piège à calories et un défaut de raccordement du conduit au diamètre inadapté situé dans la cheminée et derrière la frisette et par conséquent non visible par les occupants M. [M] [Y] et Mme [W] ;

- de juger que la responsabilité du sinistre est exclusivement imputable à M. [N] [K] ;

- de juger que la responsabilité de l'incendie incombe à M. [N] [K], propriétaire de l'immeuble défectueux.

- de débouter la compagnie AXA de toutes ses demandes ;

- subsidiairement, de juger que le bien loué ne permettait pas au locataire de jouir en toute sécurité du logement ;

- de juger que M. [N] [K] ne démontre pas l'existence de son préjudice ;

- de juger que M. [M] [Y] n'a commis aucune faute en lien avec le préjudice ;

- subsidiairement, de juger que le préjudice ne peut excéder la somme totale de 743 482 euros ;

- de juger que M. [N] [K] est défaillant dans l'administration de la preuve de son préjudice ;

- de condamner M. [N] [K] et la compagnie AXA à payer à Groupama Grand Est une indemnité de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [N] [K] et AXA aux dépens de l'instance ;

- de dire et juger que les dépens comprendront le coût de l'expertise judiciaire, ayant fait l'objet d'une ordonnance de taxe pour la somme de 3 472,80 euros.

Par conclusions transmises le 3 mars 2022, M. [N] [K] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- y ajoutant, de condamner la compagnie Groupama Grand Est à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner encore aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions notifiées le 14 février 2022, la société AXA France IARD demande à la cour :

Vu l'article 1733 du code civil,

Vu les articles 1875 et suivant du code civil,

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- de débouter la compagnie Groupama de l'ensemble des demandes formées contre la compagnie AXA ;

- de condamner la compagnie Groupama à verser à la compagnie AXA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

- que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

- ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Il sera observé en premier lieu que la qualité de locataire de M. [Y], qui était discutée en première instance, ne fait plus l'objet d'une contestation à hauteur d'appel.

Il est ensuite constant qu'un incendie a ravagé l'immeuble appartenant à M. [K], et donné à bail à M. [Y].

Par application des dispositions précitées, ce dernier doit répondre des conséquences dommageables de l'incendie, sauf à pouvoir s'en exonérer par la démonstration de l'une des circonstances limitativement prévues par l'article 1733. En l'occurrence, l'assureur de M. [Y] invoque l'existence d'un vice de construction tenant à la défectuosité des raccords de l'évacuation des gaz de combustion émanant d'un poêle à bois, ayant constitué un piège à calories concentrant la chaleur dans un espace confiné situé derrière une frisette en bois résineux, et à proximité immédiate d'une solive.

C'est toutefois par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que la preuve d'un vice de construction à l'origine de l'incendie n'était pas rapportée, en relevant que l'hypothèse évoquée par la société Groupama était certes considérée par l'expert judiciaire comme étant la plus probable, mais qu'elle n'en était pas pour autant certaine, dès lors que ce technicien n'excluait pas totalement l'éventualité d'une origine humaine ou électrique. La cour relèvera que la même incertitude résulte des rapports amiables établis respectivement par le cabinet Saretec à la demande de la compagnie AXA, et par le cabinet Lavoué à la demande de la compagnie Groupama, qui toutes deux évoquent une pluralité de causes possibles, et concluent à l'impossibilité de déterminer avec certitude celle qui s'était effectivement réalisée. Au demeurant, l'hypothèse du piège à calories est dans une certaine mesure fragilisée par la circonstance que l'appelante affirme elle-même que l'installation de fumisterie était en place sans avoir été modifiée depuis une période antérieure à l'entrée de M. [Y] dans les lieux, soit depuis plus de quatre années au moment de l'incendie, sans avoir antérieurement généré aucun dysfonctionnement malgré une utilisation régulière.

L'appelante invoque vainement à titre subsidiaire une faute du bailleur n'ayant pas délivré à son locataire des locaux suffisamment chauffés, ce qui l'avait contraint à recourir à un poêle à bois. En effet, cet argument se heurte au même écueil que celui invoqué à titre principal, savoir l'indétermination de la cause du sinistre, qui ne permet pas d'établir un lien de cause à effet entre la faute reprochée au bailleur et l'incendie.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le locataire, assuré auprès de la société Groupama, responsable de l'incendie.

Laconfirmation s'impose également s'agissant des sommes allouées respectivement à M. [K] et à la société AXA, lesquelles sont suffisamment établies par les pièces versées aux débats, notamment l'évaluation contradictoire du préjudice ainsi que les justificatifs des versements effectués par la société AXA au profit de son assuré. Il n'y a pas lieu à cet égard de s'arrêter à l'argument tiré du fait qu'un montant de préjudice inférieur ait été évoqué par la compagnie AXA dans le cadre de la procédure d'escalade, cette circonstance étant inopposable à M. [K], qui est fondé à obtenir l'indemnisation de son entier préjudice.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dipositions le jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;

Y ajoutant :

Condamne la compagnie d'assurances Groupama Grand Est aux dépens d'appel ;

Condamne la compagnie d'assurances Groupama Grand Est à payer à M. [N] [K] la somme de 3 000 euros en applcation de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie d'assurances Groupama Grand Est à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros en applcation de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01709
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.01709 ?
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