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05/05/2023 | FRANCE | N°21/02270

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 05 mai 2023, 21/02270


ARRET N° 23/

CE/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 05 MAI 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 17 Juin 2022

N° de rôle : N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWB



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 01 décembre 2021

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité





APPELANTE



CPAM DU [Lo

calité 2], [Adresse 6]



Représentée par Madame Florence ROULAND, en vertu d'un pouvoir





INTIMEE



Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1]



représentée par M. [U] [T] (FNATH) en vertu d'un pouv...

ARRET N° 23/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 05 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 17 Juin 2022

N° de rôle : N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWB

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 01 décembre 2021

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

CPAM DU [Localité 2], [Adresse 6]

Représentée par Madame Florence ROULAND, en vertu d'un pouvoir

INTIMEE

Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [U] [T] (FNATH) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats

M Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 5 mai 2023.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [O] [K], a :

- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 28 juin 2021,

- dit qu'à la date du 29 janvier 2021, le taux d'IPP de Mme [O] [K] suite à son accident du travail déclaré le 24 septembre 2018 est de 50 %,

- alloué à Mme [O] [K] un taux socio-professionnel de 15%,

- dit qu'à la date du 29 janvier 2021 les séquelles présentées par Mme [O] [K] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 65 % tous éléments confondus selon le guide-barème,

- laissé les dépens à la charge de la caisse,

Vu les conclusions visées par le greffe le 29 avril 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], appelante, demande à la cour de :

- constater que les séquelles de Mme [K] des suites de son accident du travail du 24 septembre 2018 ont été correctement évaluées par la caisse et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % tous éléments confondus,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à Mme [K] un taux d'IPP de 65 % tous éléments confondus,

- constater que la situation de Mme [K] ne justifie pas l'attribution d'un taux socio-professionnel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [K] sur ce point,

- dire et juger que le taux d'IPP de Mme [K] des suites de son accident du 24 septembre 2018 doit être fixé à 20 % tous éléments confondus,

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- si toutefois la cour entendait confirmer la décision du tribunal sur l'attribution d'un taux socioprofessionnel à Mme [K], infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce taux à 15 % et le fixer à de plus justes proportions, qui ne saurait en tout état de cause excéder 5 %,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la caisse,

- condamner Mme [K] aux éventuels dépens de l'instance,

Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 aux termes desquelles Mme [O] [K], intimée, demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2021,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] aux éventuels dépens de l'instance,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'IPP de la victime,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, la caisse ayant en outre précisé s'associer à la demande d'expertise,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Employée en qualité d'auxiliaire de vie par la maison de retraite [Localité 4] située à [Localité 7], Mme [O] [K] a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2018 alors qu'elle était en formation professionnelle dans l'établissement.

L'employeur a établi le 25 septembre 2018 une déclaration d'accident du travail mentionnant que le siège des lésions est situé en haut de la cuisse droite jusqu'en bas du dos, avec une sensation de déchirement très douloureux. Il y est également précisé que Mme [K] pratiquait un exercice de manutention d'une personne assise qu'elle devait accompagner dans la position verticale et se trouvait en position fente avant droite pour accompagner la formatrice assise sur une chaise en position debout.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une lombosciatalgie droite tronquée.

Par courrier du 3 octobre 2018, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 29 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente de 20 % lui a été attribué en considération des conclusions suivantes : séquelles d'une rupture de l'enthèse des ischiojambiers droits avec douleur et ressaut à la mobilisation de la hanche droite et limitation fonctionnelle importante de la marche et la station debout avec conséquences professionnelles.

Par courrier du 22 février 2021, la caisse a notifié à Mme [O] [K] sa décision portant sur le taux d'incapacité permanente et l'attribution d'une rente.

Mme [O] [K] a formé le 12 mars 2021 un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 28 juin notifiée le 30 juin 2021.

C'est dans ces conditions que Mme [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 août 2021 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [S] [I].

MOTIFS

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :

« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

(')

On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

(...).

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».

Au cas présent, le docteur [I], médecin expert désigné par les premiers juges, a procédé à l'examen de Mme [O] [K] lors de l'audience du 10 novembre 2021.

Son rapport est le suivant :

« Examen

Se déplace en déambulateur avec difficultés

L'examen est difficile compte-tenu des douleurs de la hanche droite.

La flexion de la hanche au-delà de 70-80° entraîne une sensation de sub-luxation postérieure très douloureuse.

Amplitudes de hanche : droite

= flexion 70°

= rotation interne 10°

= rotation externe 10°

= abduction 10°

Rachis lombaire très limité, l'anté-flexion entraînant la même sub-luxation citée ci-dessus.

Le barème prévoit :

Limitation des mouvements de la hanche

Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :

- Mouvements favorables 10 à 20

- Mouvements très limités 25 à 40

RACHIS DORSO-LOMBAIRE

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

Conclusion

La patiente a présenté une rupture des ischiojambiers droits. Il existe une limitation des amplitudes de la hanche droite, une gêne sévère à la marche et à la station debout. L'aspect peut être assimilé à une paraparésie.

Le taux d'Incapacité Permanente est estimé à 50%. »

Le tribunal s'est approprié les termes de ce rapport pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 50 %, qu'il a ensuite majoré d'un taux socio-professionnel de 15 %.

S'agissant du taux spécifiquement médical, il existe ainsi une différence considérable de 30 % entre d'une part, l'évaluation faite par le médecin conseil et les médecins de la commission médicale de recours amiable et d'autre part, celle faite par le médecin expert neuf mois après la date de consolidation, qui s'explique apparemment par le fait que ce dernier a également tenu compte des douleurs affectant le rachis dorso-lombaire, conformément à l'argumentation de Mme [K].

Suivant l'avis de son médecin conseil, la caisse fait observer au contraire qu'il ne peut être tenu compte de séquelles dorso-lombaires en l'absence de lésion concernant le rachis dorso-lombaire et que dès lors, seul le paragraphe du barème indicatif relatif à la limitation des mouvements de la hanche peut être utilisé.

Par ailleurs, la cour relève que les amplitudes de la hanche droite constatées par le médecin expert (flexion 70°, rotation interne 10°, rotation externe 10°, abduction 10°) sont assez éloignées de celles mesurées par le médecin conseil à la date de consolidation (flexion 75°, rotation interne 20°, rotation externe 20°, abduction 30°), étant rappelé que le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (2è Civ. 15 mars 2018 n° 17-15.400).

Enfin, si le médecin expert a rappelé les différents taux proposés par le barème tant pour les limitations des mouvements de la hanche que pour la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle dont le rachis dorso-lombaire serait le siège, il n'a pour autant pas explicité l'addition de taux qui l'a conduit à estimer le taux global d'incapacité permanente à 50 %.

Dans ces conditions, la cour estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer et devoir ordonner avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur pièces, selon les modalités spécifiées au dispositif du présent arrêt, les dépens étant réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ordonne avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur pièces ;

Commet pour y procéder le docteur [W] [H], Hôpital [3] - [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec la mission suivante :

- prendre connaissance du dossier, notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT établi par le médecin conseil et du rapport de consultation du docteur [S] [I], après s'être fait communiquer tous rapports, compte rendus et renseignements utiles par les parties et par le service médical de la caisse conformément aux dispositions des articles R. 142-16-3, L. 142-6 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et si nécessaire par le médecin traitant de l'intéressée,

- déterminer, en se plaçant à la date de consolidation (29 janvier 2021), les séquelles imputables à l'accident du travail survenu le 24 septembre 2018 au préjudice de Mme [O] [K], en précisant si elles doivent inclure ou non les séquelles dorso-lombaires dont se prévaut la victime,

- au regard de ses constatations médicales, donner un avis sur les aptitudes de Mme [O] [K] à retrouver un travail dans le cadre d'un emploi aménagé ou sur un poste de travail adapté, sachant que le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte le 15 mars 2021, avec dispense d'obligation de reclassement au motif que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, que Mme [K] a été licenciée le 15 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qu'elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2020 et que l'allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée à compter du 1er juin 2021,

- estimer, en se plaçant à la date de consolidation (29 janvier 2021), le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [K] en lien avec son accident du travail survenu le 24 septembre 2018, en motivant cette estimation et en détaillant les différents taux d'incapacité le cas échéant additionnés ;

Dit que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans dans les cinq mois de sa saisine ;

Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que le médecin consultant devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission au juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Désigne le président de la chambre sociale de la cour de céans aux fins de surveiller les opérations d'expertise ;

Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du vendredi 15 décembre 2023 à 09h30, qui se tiendra à la cour de céans, salle Nodier 1er étage ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;

Réserve les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-trois, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02270
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;21.02270 ?
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