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05/05/2023 | FRANCE | N°21/02089

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 05 mai 2023, 21/02089


ARRET N° 23/

BUL/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 5 MAI 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 03 Mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/02089 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOK2



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE

en date du 16 novembre 2021

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANT


>Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Maître Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



S.A.R.L. DROUHET, sise [Adresse 1]



Représentée par Maître Pascal LAT...

ARRET N° 23/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 5 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 Mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/02089 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOK2

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE

en date du 16 novembre 2021

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

S.A.R.L. DROUHET, sise [Adresse 1]

Représentée par Maître Pascal LATIL, avocat au barreau de la HAUTE-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2023

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [H] a été embauché par la SARL DROUHET aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2010 en qualité d'ouvrier viennoisier boulanger coefficient 170, relevant de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Le 12 juillet 2020, une altercation est survenue avec un autre salarié suite à une remarque au point que le gérant de la SARL DROUHET a été contraint de séparer les protagonistes.

Placé en arrêt de travail dès le lendemain, M. [R] [H] en a avisé son employeur en sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par lettre du 30 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à rupture conventionnelle et une rupture conventionnelle a été formalisée, homologuée par la DIRECCTE et acquise à la date du 12 septembre 2020.

Suivant courrier du 13 novembre 2020, le conseil de M. [R] [H] a sollicité auprès de la SARL DROUHET le paiement d'heures supplémentaires.

Sa requête étant demeurée infructueuse, il a, par requête du 18 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Lure aux fins d'obtenir au principal le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat par l'employeur.

Par jugement du 16 novembre 2021, ce conseil a :

- débouté M. [R] [H] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés afférents et d'heures majorées de nuits et congés afférents

- débouté M. [R] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé

- dit que la S.A.R.L. DROUET n'a pas failli à son obligation de santé et de sécurité et débouté M. [R] [H] de sa demande d'indemnité afférente

- dit que la S.A.R.L. DROUET n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail et débouté M. [R] [H] de sa demande d'indemnité afférente

- condamné la S.A.R.L. DROUET à verser à M. [R] [H] la somme de 4 734,72 euros au titre du paiement des frais professionnels mentionnés à l'article 24 de la Convention collective applicable

- débouté les parties de leurs demandes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [R] [H] aux entiers dépens

Par déclaration du 27 novembre 2021, M. [R] [H] a relevé appel de cette décision et suivant dernières écritures du 3 mai 2022, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant sur la condamnation au paiement des frais professionnels

- le confirmer sur ce dernier point

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamner la SARL DROUHET à lui payer les sommes suivantes :

* 34 939,78 € bruts au titre des heures supplémentaires outre 3 493,97 € bruts au titre des congés payés afférents

* 5 591,27 € bruts au titre de la majoration des heures de nuit, outre 559,12 € bruts au titre des congés payés afférents

* 18 044,7 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

* 9 022,35 € nets au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité

* 6 014,9 € nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamner la SARL DROUHET à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens

Suivant derniers écrits du 28 mars 2022, la SARL DROUHET conclut à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [R] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en sus des entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires

A l'appui de sa demande en paiement, l'appelant expose qu'alors que son contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures ainsi que 30 heures supplémentaires mensuelles, il a réalisé en réalité de nombreuses heures supplémentaires, prenant régulièrement son poste de travail à 2 heures 30 le matin.

Il communique aux débats un calendrier annuel pour les années 2017 à 2020, présentant sous forme dactylographiée les heures de travail journalières qu'il prétend avoir effectuées.

Il précise avoir tenu régulièrement ce décompte au cours des 36 derniers mois passés au sein de l'entreprise et estime que ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Il fait grief aux premiers juges d'avoir fait peser sur lui seul la charge de la preuve de la réalité des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, dès lors qu'il l'ont débouté de sa prétention à ce titre tout en reconnaissant que l'employeur n'apportait aucun élément alors même qu'il est débiteur de l'obligation de décompte du temps de travail de son salarié.

La SARL DROUHET rétorque qu'alors que son salarié était demandeur à la rupture conventionnelle dont il a bénéficié, il n'a curieusement jamais évoqué la moindre heure supplémentaires durant les négociations portant sur l'indemnité de rupture.

Elle considère surtout que les calendriers annuels communiqués par l'intéressé constituent une construction de toute pièce et artificielle et que les témoignages qu'il produit ont une valeur probante des plus réduites puisqu'ils émanent de sa fille, de son épouse et de voisins, lesquels ne peuvent évidemment connaître les horaires exacts d'arrivée sur le lieu de travail et de sortie de M. [R] [H].

Elle souligne en outre que les calendriers adverses sont perclus d'incohérences qu'elle prétend mettre en lumière par la production d'éléments objectifs et ajoute que ses autres salariés confirment que les horaires allégués par l'appelant ne correspondent pas à la réalité des horaires effectués au sein de l'établissement.

Elle estime par conséquent que les premiers juges ont parfaitement formé leur conviction en examinant les éléments qui leur étaient fournis par elle et par le salarié et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, ils ont pu sans faire peser exclusivement la charge de la preuve sur ce dernier, débouter celui-ci de ses prétentions.

La SARL DROUHET observe enfin qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau n'est produit par M. [R] [H] si ce n'est une attestation de Madame [W] [X], vendeuse à la boulangerie, laquelle, ne prenait son poste qu'à 6 heures et ne pouvait donc attester que l'intéressé prenait le sien à 2 heures.

Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

A cet égard il est incontestable que les quatre calendriers dactylographiés des années 2017, 2018, 2019 et 2020 que M. [R] [H] communique aux débats (pièce n°4), dans lesquels est mentionné pour chaque jour son horaire de travail (journée continue) ou une situation particulière (congé, maladie, repos, stage) constituent un élément suffisamment précis, qui permet à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385).

Il incombe dans ces conditions à l'employeur de démontrer que les horaires effectués par son salariés n'étaient pas ceux qu'il allègue et qu'aucune heure supplémentaire ne doit lui être rémunérée, ainsi qu'il le soutient.

Or, si la SARL DROUHET objecte à son salarié que les heures supplémentaires dont il revendique le paiement auraient été calculées de façon totalement aléatoire et artificielle elle s'abstient néanmoins de justifier des heures réellement effectuées par celui-ci, notamment en produisant aux débats des fiches individuelles de décomptes hebdomadaires ou des planning de travail. Ce faisant, l'intimée échoue dans la part de charge probatoire qui lui incombe.

Cependant, il résulte de l'examen attentif des horaires allégués par le salarié et de la comparaison entre les calendriers précités et les pièces communiquées par l'employeur mais également par le salarié lui-même de multiples incohérences, qui sont ainsi illustrées dans les productions :

- alors que l'appelant mentionne un horaire de travail les 14 et 15 mars 2018, il est démontré qu'il se trouvait à [Localité 3] pour un stage 'éclairs' en remplacement d'une collègue

- alors qu'un horaire de travail apparaît pour les 8, 9 et 10 juin 2018, M. [R] [H] a posé des congés pour assister à un concert à [Localité 3] d'où il transmet des MMS et SMS confirmant sa présence dans la capitale à cette période

- le 21 juin 2017, il mentionne un horaire de travail alors qu'il est en arrêt de travail et n'a repris que le jeudi 22 juin 2017, comme en atteste une confirmation par SMS de sa part

- le 16 décembre 2018, il note un horaire journalier de 2h-12h30 alors qu'il indique dans un SMS à son collègue, qui l'interroge sur son heure d'arrivée, qu'il prend son service à 3 heures

- les 14 et 15 mai 2019, le salarié mentionne des horaires de travail alors qu'il se trouve en stage à [Localité 4]

- le 13 avril 2020, le salarié mentionne un horaire journalier de 13h-21h alors qu'en réponse à un SMS la veille son employeur l'invite à ne pas venir travailler le lendemain (ventes quasi nulles en raison du confinement)

- le 7 juillet 2020, il mentionne un horaire de 2h-12h30 alors que suite à un SMS adressé la veille dans lequel il propose de venir à 3 heures le lendemain, son employeur lui répond que 'ce n'est pas nécessaire de venir à 3heures, 4 heures suffisent largement et encore'

En outre, si l'absence de revendications préalables portant sur le paiement d'heures supplémentaires par le salarié, en particulier lors des négociations relatives à la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, n'interdit pas à M. [R] [H] d'en revendiquer le paiement dans la limite des délais de la prescription, l'intimée verse aux débats les témoignages de deux salariés de la boulangerie (MM. [Y] [I] et [E] [B], boulangers) confirmant que l'horaire d'arrivée de l'intéressé était plutôt 3 heures 30 voire 4 heures du mardi au vendredi et 3 heures voire 3 heures 30 les samedis et dimanches.

Les attestations communiquées par M. [R] [H] ne sont pas de nature à contredire utilement les témoignages qui précèdent.

En effet, les témoignages de son épouse et de sa fille, outre que ces dernières ne pouvaient que constater l'heure du départ et de retour au domicile familial, sont insuffisamment probants en ce qu'elles ne correspondent pas véritablement aux calendriers d'horaires produits par l'appelant puisqu'elles évoquent une amplitude plus large, étant précisé que l'intimée n'est pas contestée lorsqu'elle indique dans ses écrits que Mme [J] [H], fille de l'intéressé, vivait depuis quatre ans dans la région annécienne et ne pouvait donc valablement témoigner des horaires de travail de son père sur la période intéressant le présent litige. Il en est de même des témoignages des voisins de M. [R] [H], dont la fiabilité des horaires qu'ils évoquent ne saurait être retenue. Enfin, le témoignage de Mme [W] [X] n'est pas davantage de nature à confirmer les allégations de l'appelant dans la mesure où d'une part elle ne prenait son service qu'à 6 heures en tant que vendeuse et ne pouvait par conséquent être témoin de l'arrivée de son collègue à 2 heures comme elle le relate et où d'autre part elle convient elle-même être en conflit avec son employeur.

Il résulte en conséquence des développements qui précèdent que si, en raison des éléments communiqués et des nombreuses incohérences constatées dans les relevés d'horaires communiqués par M. [R] [H], la demande de celui-ci ne peut être accueillie à hauteur de la somme de 34 939,78 euros qu'il réclame au titre du paiement des heures supplémentaires accomplies sans être rémunérées, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à l'intéressé la somme de 9 000 euros en paiement desdites heures supplémentaires réalisées en 2017, 2018, 2019 et 2020 dans la limite du délai de prescription. Il lui sera alloué en outre la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents.

Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté purement et simplement la demande de M. [R] [H] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.

II - Sur la demande en paiement au titre de la majoration des heures de nuit

Selon l'article 23 de la Convention collective nationale boulangerie pâtisserie applicable au contrat, 'Est considérée comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par un salarié de l'entreprise durant la période entre 21 heures et 6 heures'.

M. [R] [H] s'estime créancier d'une somme de 5 591,27 euros au titre de la majoration des heures de nuit effectuées, après déduction des sommes versées à ce titre.

La SARL DROUHET réplique sur ce point que dès lors qu'aucune heure supplémentaire n'a été accomplie par son salarié, sa demande relative à la majoration des heures de nuits supplémentaires ne peut prospérer.

Cependant, il a été précédemment retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires rémunérées, en partie dans la période horaire précitée, de sorte que la cour, faisant application de la modération liée aux incohérences relevées dans les calendriers communiqués au regard des autres productions, estime que la somme de 2 000 euros doit être allouée à l'appelant au titre de la majoration des heures supplémentaires de nuit, outre celle de 200 euros au titre des congés payés afférents.

III- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

M. [R] [H] soutient que son employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisées et s'estime légitime à solliciter, en application de l'article L.8223-1 du code du travail, l'allocation d'une somme de 18 044,7 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

La SARL DROUHET réfute pour sa part toute intention frauduleuse de contourner la loi dès lors qu'aucune heure supplémentaire n'est justifiée.

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Or l'intention ne peut se déduire de la seule omission de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de les payer.

M. [R] [H], qui n'allègue d'ailleurs pas avoir préalablement au présent litige, engagé postérieurement à la rupture conventionnelle, alerté son employeur sur la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires pour effectuer le travail confié ni sollicité le paiement de telles heures supplémentaires, échoue à démontrer que son employeur aurait sciemment dissimulé lesdites heures supplémentaires et doit donc être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

IV- Sur le manquement à l'obligation de santé et de sécurité

M. [R] [H] fait le reproche à son employeur de n'avoir pas satisfait à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de sa santé physique et mentale et de s'être abstenu de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels en ce qui concerne les dépassements de contingents annuels d'heures supplémentaires.

Il estime que son arrêt de travail qui a précédé la rupture conventionnelle démontre une atteinte à sa santé et à sa sécurité et sollicite en réparation du préjudice subi l'allocation d'une somme de 9 022,35 euros correspondant à trois mois de salaire.

L'intimée fait observer que son salarié n'apporte la démonstration d'aucune atteinte à sa santé imputable à ses conditions de travail et explique qu'elle est au contraire très vigilante dans ce domaine.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans ses versions successives applicables au litige, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

La SARL DROUHET communique un audit réalisé à sa demande (pièce n°18) portant sur les risques professionnels dans son établissement, qui démontre que si les risques existent dans ce domaine d'activité contraignant notamment en termes de troubles musculo-squelettiques, de postures et d'ambiances physiques (bruit, froid, humidité), elle a déjà mis en oeuvre des solutions pour améliorer les conditions de travail de ses employés et que son DUERP et son plan d'action sont mis à jour. Aucune observation n'y apparaît en revanche s'agissant du temps de travail ou d'un risque lié à une surcharge de travail observée par le responsable de l'audit ou résultant de doléances exprimées par les salariés rencontrés.

La cour relève en outre que l'appelant n'apporte aucune démonstration objective quant à un lien entre des conditions de travail qu'il considère dégradées et son arrêt de travail puis la rupture conventionnelle signée par les parties, et qu'au contraire il ressort des débats que l'arrêt de travail a fait suite à une altercation entre M. [R] [H] et un autre salarié, au cours de laquelle le gérant de la SARL DROUHET a séparé les protagonistes et invité l'intéressé à se calmer, avant qu'il n'abandonne son poste.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement à l' obligation de sécurité ne saurait être reproché à l'employeur et que M. [R] [H] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. Le jugement déféré qui a rejeté celle-ci sera confirmé sur ce point.

V - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

M. [R] [H] fait valoir que la SARL DROUHET aurait exécuté le contrat de travail de façon déloyale en faisant réaliser à son salarié des heures supplémentaires en s'abstenant de les rémunérer, qui ont conduit inévitablement à une rupture conventionnelle.

Il sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 6 014,90 à titre de dommages-intérêts, correspondant à deux mois de salaire.

C'est pertinemment que l'intimée lui rétorque que le motif de la rupture conventionnelle sollicitée par son salarié n'a jamais été la réalisation d'heures supplémentaires et que la validité de ce mode de rupture n'a jamais été mise en cause.

Pour le surplus, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, M. [R] [H] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice, alors qu'il obtient par la présente décision le paiement d'heures supplémentaires, outre majorations pour heures de nuit et congés payés afférents. La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

VI - Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L'issue du présent litige commande de débouter la SARL DROUHET de sa demande d'indemnité de procédure et de la condamner à verser à M. [R] [H] une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat et du manquement à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur.

Le CONFIRME de ces trois chefs.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL DROUHET à payer à M. [R] [H] la somme de 9 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 900 euros au titre des congés payés afférents.

CONDAMNE la SARL DROUHET à payer à M. [R] [H] la somme de 2 000 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires de nuit, outre 200 euros au titre des congés payés afférents.

DEBOUTE la SARL DROUHET de sa demande au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE la SARL DROUHET à payer à M. [R] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL DROUHET aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02089
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;21.02089 ?
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