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02/05/2023 | FRANCE | N°21/01899

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 02 mai 2023, 21/01899


ARRÊT N°



CS/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 02 MAI 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Audience publique du 28 février 2023

N° RG 21/01899 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN7D



S/appel d'une décision du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 31 août 2021 [RG N° 20/00351]

Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur





[U] [C], [G] [I] [C]

C/ [D] [V], Caisse CPAM DE HAUTE SAONE, S.A. MAAF ASSURANCES





PARTIES EN CAUSE :





Madame [U] [C]

Agissant tant en son nom propre, qu'es-qualité d'administratrice légale de son f...

ARRÊT N°

CS/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 02 MAI 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 28 février 2023

N° RG 21/01899 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN7D

S/appel d'une décision du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 31 août 2021 [RG N° 20/00351]

Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

[U] [C], [G] [I] [C] C/ [D] [V], Caisse CPAM DE HAUTE SAONE, S.A. MAAF ASSURANCES

PARTIES EN CAUSE :

Madame [U] [C]

Agissant tant en son nom propre, qu'es-qualité d'administratrice légale de son fils [I]--[C] [H], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (Doubs), de nationalité française, demeurant à la même adresse, [Adresse 6]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6047 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

Madame [G] [I] [C]

née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8]

de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTES

ET :

Monsieur [D] [V]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A. MAAF ASSURANCES

Sise [Adresse 11]

Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

CPAM DE HAUTE SAONE

Sise [Adresse 7]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 28 février 2023 a été mise en délibéré au 02 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Suite à un accident de la circulation survenu le 29 décembre 2016 impliquant le véhicule automobile conduit par M. [D] [V], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, Mme [U] [C] a, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs passagers [G] et [H] [I]-[C], assigné d'une part M. [D] [V] et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la CPAM) et d'autre part la SA Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

M. [D] [V] et la société Maaf Assurances contestaient en première instance le montant des sommes réclamées.

Par jugement rendu le 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- déclaré M. [V] entièrement responsable des conséquences dommageables de 1'accident ;

- fixé le préjudice corporel de Mme [U] [C] à la somme de 22 974,77 euros, hors débours des organismes de sécurité sociale ;

- fixé le préjudice corporel d'[H] [I]-[C] à la somme de 1 552,50 euros, hors débours des organismes de sécurité sociale ;

- fixé le préjudice corporel de Mme [G] [I]-[C] à la somme de 2 014 euros, hors débours des organismes de sécurité sociale ;

- condamné in solidum M. [V] et la société Maaf Assurances à payer à Mme [U] [C], à titre personnel, la somme de 22 974,77 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné in solidum M. [V] et la société Maaf Assurances à payer à Mme [U] [C], en qualité d`administratrice légale de son fils mineur [H] [I]-[C], la somme de 1 552,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- condamné in solidum M. [V] et la société Maaf Assurances à payer à Mme [G] [I]-[C] la somme de 2 014 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [V] et la société Maaf Assurances aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- qu'en application des articles 1 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et en l'absence de faute imputable aux victimes susceptible de limiter ou exclure leur indemnisation, M. [V] et son assureur sont tenus de réparer le préjudice subi par les parties demanderesses ;

- que les préjudices doivent être appréciés sur la base du rapport d'expertise amiable établi à la demande des assureurs, à l'encontre duquel aucune critique sérieuse n'est formulée ;

- concernant le préjudice subi par Mme [U] [C] :

. que le rapport d'expertise retient un arrêt de travail imputable à l'accident du 29 décembre 2016 au 9 mai 2018, date de consolidation, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, soit 50  %, du 29 décembre 2016 au 31décembre 2017, puis de classe 2, soit 25 %, du 1er janvier au 9 mai 2018, date de consolidation, une incapacité permanente partielle de 7 %, des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, l'absence de préjudice esthétique et la nécessité d'une aide par une tierce personne entre quatre et cinq heures par semaine jusqu'à la fin de l'année 2017 ;

. que ses préjudices patrimoniaux doivent être évalués à 4 038,52 euros, soit le montant de la perte de gains professionnels actuels en l'absence de justification de la perte d'activité avant consolidation et de préjudices patrimoniaux permanents subsistant après consolidation ;

. que ses préjudices extra-patrimoniaux doivent être évalués à 18 936,25 euros en considération de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation ;

- concernant le préjudice subi par Mme [G] [I]-[C] :

. que le rapport d'expertise retient un arrêt de la scolarité imputable à l'accident du 29 décembre 2016 au 10 janvier 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, soit 10 % du 29 décembre 2016 au 31 mai 2017, date de consolidation, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1/7 ;

. que ses préjudices patrimoniaux doivent être évalués à la somme de 129 euros correspondant aux seules dépenses de santé, étant observé que la dispense de sport ne caractérise par une perte de scolarité et qu'aucun élément n'établit la nécessité de dépenses de santé dentaire futures ;

. que ses préjudices patrimoniaux doivent être évalués à la somme de 1 885 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées ;

- concernant le préjudice subi par [H] [I]-[C] :

. que le rapport d'expertise retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, soit 10  % du 29 décembre 2016 au 19 janvier 2018, date de consolidation, ainsi que des souffrances endurées évaluées à 1/7 ;

. que ses préjudices doivent être évalués à la somme de 1 552,50 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées.

Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [U] [C], agissant en nom personnel et pour le compte de son fils mineur [H] [I]-[C], ainsi que Mme [G] [I]-[C] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- fixé, hors débours des organismes de sécurité sociale, le préjudice corporel de Mme [U] [C] à la somme de 22 974,77 euros, le préjudice corporel d'[H] [I]-[C] à la somme de 1 552,50 euros et le préjudice corporel de Mme [G] [I]-[C] à la somme de 2 014 euros ;

- condamné in solidum M. [V] et la société Maaf Assurances à payer les sommes susvisées à titre de dommages-intérêts ainsi que, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros à Mme [U] [C] à titre personnel ainsi que la somme de 1 200 euros à Mme [G] [I]-Losta, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Selon leurs premières et ultimes conclusions transmises le 2 février 2022, ils demandent à la cour 'd'infirmer le jugement' et demandent à la cour de :

- fixer leurs préjudices respectifs aux montants détaillés dans leurs écritures ;

- condamner solidairement M.[V] et la société Maaf Assurances à leur régler les sommes susvisées en réparation de leur entier préjudice, déduction faite des sommes arbitrées par le tribunal et déjà réglées ;

- les condamner à leur régler la somme de 1 200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entier dépens.

Ils font valoir que leurs préjudices doivent être fixés comme suit :

' concernant Madame [U] [C] :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,

- préjudice professionnel : 4 038,52 euros ;

- préjudice d'activité : 2 000 euros ;

- préjudice au titre de l'aide par une tierce personne : 192 euros ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents,

- préjudice professionnel : 57 718,52 euros ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,

- déficit fonctionnel temporaire : 5 671 euros ;

- souffrances endurées : 7 000 euros ;

- préjudice lié au stress post traumatique : 4 000 euros ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux définitifs,

- déficit fonctionnel permanent : 9 030 euros ;

' concernant Mme [G] [I] [C] :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,

- dépenses de santé avant consolidation : 129 euros ;

- préjudices patrimoniaux temporaires : 500 euros ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents,

- dépenses de santé futures : 1 000 euros ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 000 euros ;

- souffrance endurées : 1 800 euros ;

' concernant [H] [I] [C] :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 200 euros ;

- au titre des souffrances endurées : 1 800 euros ;

M. [V] et la société Maaf Assurances ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 mars 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à leur verser à chacun la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.

Ils exposent que le juge de première instance a effectué une exacte évaluation des préjudices et font valoir :

- concernant le préjudice de Mme [U] [C] :

. que n'ayant formé aucune réclamation en première instance au titre de l'aide-ménagère et du préjudice d'agrément temporaire, elle ne peut à hauteur d'appel formuler de demandes pour ces nouveaux chefs et doit donc en être déboutée ;

. qu'elle ne justifie pas du montant des préjudices patrimoniaux permanents ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux qu'elle invoque ;

- concernant le préjudice subi par Mme [G] [I]-[C] :

. que celle-ci ne produit aucun élément de nature à contester les conclusions d'expertise aux termes desquelles les soins dentaires, actuels ou futurs, ne sont pas en lien direct avec l'accident ;

. que la dispense de sport du 29 décembre 2016 au 17 février 2017 ne caractérise pas une perte de scolarité susceptible d'indemnisation mais correspond à un préjudice indemnisable au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- concernant le préjudice d'[H] [I]-[C], que les montants retenus par le tribunal sont fondés.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février suivant et mise en délibéré au 2 mai 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 21 décembre à la CPAM de Haute-Saône, laquelle n'a pas constitué avocat conformément aux termes de son courrier adressé au greffe de la cour le 3 novembre 2021.

En application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Concernant le moyen tiré du caractère nouveau d'une demande présentée en appel, la cour observe à titre liminaire que M. [V] et la société Maaf Assurances ne formulent aucune prétention tendant à l'irrecevabilité d'une ou plusieurs demandes formées par les appelants.

L'entière responsabilité de M. [V] dans l'accident survenu le 29 décembre 2016 n'étant pas remise en cause en appel de sorte que le jugement critiqué revêt un caractère irrévocable sur ce point, il incombe à la cour de se prononcer sur la seule indemnisation des préjudices.

- Concernant le préjudice subi par Mme [U] [C],

M. [E] [J], médecin ayant examiné Mme [U] [C] à deux reprises les 24 août 2017 et 29 mai 2018 dans le cadre d'une expertise amiable diligentée par la SA Amaline Assurances sous l'enseigne Amaguiz, a retenu comme étant imputables à l'accident une entorse cervicale et des contusions multiples ainsi qu'une fracture de la tête du péroné à droite n'ayant été diagnostiquée que le 3 février 2017 par la réalisation d'une IRM suite à la persistance de douleurs au genou.

Il a retenu une date de consolidation au 9 mai 2018.

. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

La cour observe qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de la fixation du préjudice professionnel à la somme de 4 038,52 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.

Etant rappelé en tout état de cause que l'indemnisation de l'aspect non-économique de l'incapacité temporaire relève du déficit fonctionnel temporaire, au titre duquel une demande spécifique est formulée par la victime, le juge de première instance a, par de justes motifs, retenu l'absence de toute justification de la somme de 2 000 euros réclamée par Mme [U] [C] au titre d'un 'préjudice d'activité', de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Concernant le préjudice au titre de l'aide par une tierce personne, les deux rapports établis par M. [J] font état d'une aide ménagère à raison de quatre heures par semaine et du fait que Mme [U] [C] se déplace à l'aide d'une ou deux béquilles, y compris à l'intérieur de son domicile, et est en mesure d'accomplir uniquement certaines tâches de repassage et de préparation des repas.

En considération de cette nécessité constatée médicalement jusqu'à la fin de l'année 2017 ainsi que de la date de consolidation et de l'attestation fiscale justifiant pour l'année 2017 de l'emploi à domicile de plusieurs intervenants pour un coût total exposé de 183 euros, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a retenu aucune somme à ce titre et le préjudice afférant sera fixé au montant susvisé avec rejet de la demande pour le surplus.

. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

Par d'exacts motifs non remis en cause en appel, le juge de première instance a retenu que Mme [U] [C], qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir ni que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la date de consolidation, soit le 9 mai 2018, relève des conséquences directes et certaines de l'accident contrairement à l'avis formulé par l'expert, ni le lien entre l'accident et sa reconnaissance de travailleuse handicapée, ni l'incidence des séquelles sur sa capacité de travailler, ni enfin un lien certain entre sa mise en congé pour inaptitude physique et les blessures causées directement par l'accident.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre du préjudice professionnel.

. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Mme [U] [C] se limite en appel à invoquer une sous-évaluation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 406,25 euros par le juge de première instance, sans préciser le détail du calcul la conduisant à solliciter une somme de 5 671 euros, de sorte que le calcul détaillé de ce chef de préjudice retenu dans le jugement critiqué n'est pas sérieusement contesté et que celui-ci sera confirmé sur ce point par adoption de motifs.

Concernant les souffrances endurées, l'expert intervenu amiablement a retenu une évaluation à 2,5/7 en raison des douleurs 'de caractère relativement intense' durant plusieurs mois, cette évaluation n'étant pas remise en cause par le compte-rendu de consultation rédigé le 14 février 2019 par le docteur [M], médecin au sein du département de la douleur du centre hospitalier universitaire régional de [Localité 8], lequel s'est limité à retranscrire des douleurs chiffrées à 8,5/10 sur l'échelle numérique par la patiente elle-même.

Dès lors et à défaut de tout élément de nature à remettre en cause l'évaluation souveraine effectuée par le juge de première instance et correspondant à la jurispudence habituelle en la matière alors qu'il n'est allégué d'aucune circonstance particulière dans le cas d'espèce, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice chiffré à la somme de 4 500 euros.

Si le docteur [M] a mentionné dans son compte-rendu du 14 février 2019 retrouver 'des éléments en faveur d'un syndrôme de stress post-traumatique' en ce que Mme [U] [C] a décrit des ruminations, une reviviscence et des difficultés à prendre le volant depuis l'accident, le médecin n'a retenu aucun préjudice à ce titre tandis que la victime ne produit aucun élément de nature à conforter ses propres déclarations effectuées près d'un an après sa date de consolidation et à établir ainsi le caractère certain et direct d'un tel préjudice lié à un état de stress post traumatique, indépendamment du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées indemnisés par ailleurs.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.

. Au titre des préjudices extra patrimoniaux définitifs

Le chiffrage du déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 030 euros retenu par le juge de première instance n'est pas contesté et le jugement sera confirmé sur ce point.

- Concernant le préjudice subi par [H] [I] [C],

M. [E] [J], médecin ayant examiné [H] [I] [C] le 24 août 2017 dans le cadre d'une expertise amiable diligentée par la SA Amaline Assurances sous l'enseigne Amaguiz, a retenu comme étant imputables à l'accident des contusions.

Il a retenu une date de consolidation au 19 janvier 2017.

En considération de l'absence de production de tout élément au soutien de la demande de fixation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 200 euros en appel, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 52,50 euros pour les motifs y étant exposés sauf à retenir, pour aboutir à la durée de vingt-et-un jours retenue, une fin de période concernée au 19 janvier 2017.

Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.

Concernant les souffrances endurées, l'expert intervenu amiablement a retenu une évaluation à 1/7, alors qu'il n'est ni allégué ni justifié d'éléments particuliers concernant la victime de nature à remettre en cause l'évaluation souveraine effectuée par le juge de première instance correspondant à la jurispudence habituelle en la matière.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice chiffré à la somme de 1 500 euros.

- Concernant le préjudice subi par Mme [G] [I] [C],

M. [E] [J], médecin ayant examiné Mme [G] [I] [C] le 24 août 2017 dans le cadre d'une expertise amiable diligentée par la SA Amaline Assurances sous l'enseigne Amaguiz, a retenu comme étant imputables à l'accident une entorse cervicale bénigne et une contusion thoracique superficielle.

. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

Le chiffrage des dépenses de santé avant consolidation à la somme de 129 euros retenu par le juge de première instance n'est pas contesté et le jugement sera confirmé sur ce point.

Comme retenu par le juge de première instance, la dispense d'une activité sportive ne constitue pas une interruption, même partielle, des activités scolaires en ce qu'il n'en résulte aucune répercussion concernant la poursuite de la scolarité sauf à justifier d'un enjeu particulier lié à un cursus spécifique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [G] [I] [C] à hauteur de 500 euros à ce titre.

. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

Mme [G] [I] [C] ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir le caractère certain de dépenses de santé dentaires futures à hauteur de 1 000 euros, de sorte que le jugement critique sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.

. Au titre des préjudices extra patrimoniaux

Mme [G] [I] [C] se borne à faire état dans le cadre de la procédure d'appel d'une sous-évaluation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 385 euros par le juge de première instance, sans préciser le détail du calcul la conduisant à solliciter une somme de 1 000 euros, de sorte que le calcul détaillé de ce chef de préjudice retenu dans le jugement critiqué n'est pas sérieusement remis en cause et que celui-ci sera confirmé sur ce point.

Concernant les souffrances endurées, l'expert intervenu amiablement a retenu une évaluation à 1/7 tandis que Mme [G] [I] [C] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation souveraine effectuée par le juge de première instance et correspondant à la jurispudence habituelle en la matière alors qu'il n'est allégué d'aucune circonstance particulière dans le cas d'espèce, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice chiffré à la somme de 1 500 euros.

En considération du fait que l'infirmation du jugement de première instance concernant la somme allouée à Mme [U] [C] au titre de l'indemnisation de son préjudice du chef de l'assistance par tierce personne est consécutive à une absence de demande formée à ce titre en première instance, cette dernière sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en qu'il a fixé le préjudice corporel de Mme [U] [C] à la somme de 22 974,77 euros et a condamné in solidum M. [D] [V] et la SA Maaf Assurances à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, vu l'évolution du litige :

Fixe le préjudice corporel de Mme [U] [C] à la somme de 23'157,77 euros, hors débours des organismes de sécurité sociale ;

Condamne in solidum M. [D] [V] et la SA Maaf Assurances à payer à Mme [U] [C], à titre personnel, la somme de 23'157,77 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [U] [C] du surplus de ses demandes ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01899
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.01899 ?
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