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02/05/2023 | FRANCE | N°21/01294

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 02 mai 2023, 21/01294


ARRÊT N°

BUL/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 2 MAI 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 14 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/01294 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMZE



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon

en date du 9 juin 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



APPELANT



Monsi

eur [U] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente





INTIMEE



FRATE FORMATION CONSEIL sise [Adresse 2]



représentée par Me Ch...

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 2 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/01294 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMZE

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon

en date du 9 juin 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

FRATE FORMATION CONSEIL sise [Adresse 2]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 14 Mars 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [H] a été recruté par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 novembre 2005 par 1'association FRATE FORMATION CONSEIL en qualité de directeur, placé sous l'autorité hiérarchique du président.

Bénéficiant du statut de cadre dirigeant, le salarié relevait d'un forfait sans référence horaire et de la Convention collective des organismes de formation et disposait en dernier lieu d'un salaire fixe de 6 012,20 € bruts, outre 476 € bruts d'avantage en nature (véhicule).

Le 1er décembre 2018, M. [U] [H] a informé le président de l'association de sa volonté de négocier son départ puis, après échanges entre les parties, a été convoqué le 10 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant.

Le 3 juin 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 20 mai 2020, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire son licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir divers rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 9 juin 2021, ce conseil a :

- dit M. [U] [H] partiellement fondé en ses demandes

- condamné l'association FRATE FORMATION CONSEIL à verser à M. [U] [H] au titre de la prime annuelle 2018 la somme de 15 000 euros bruts, outre 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents

- dit que le licenciement de M. [U] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens

Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [U] [H] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 29 juillet 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a dit éligible au paiement de sa prime annuelle 2018

- le réformer pour le surplus

- condamner l'association FRATE FORMATION CONSEIL à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal

* 25 000 € à titre de prime annuelle 2018

* 2 500 € au titre des congés payés afférents

* 172 600 € à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement

A titre subsidiaire

* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de

travail par l'employeur

* 99 248 € à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse

En tout état de cause :

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel

Par dernières conclusions du 15 septembre 2022, l'association FRATE FORMATION CONSEIL demande à la cour de :

A titre principal

- dire que la déclaration d'appel de M. [U] [H] est dépourvue d'effet dévolutif

- dire que la cour n'est saisie d'aucune demande sur aucun chef du jugement

A titre subsidiaire

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 15 000 € au titre de la prime annuelle 2018 et 1 500 € au titre des congés payés afférents

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] [H] reposait une cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau,

- dire que M. [U] [H] n'est pas fondé à solliciter le paiement de la prime annuelle 2018

- dire que le licenciement de l'intéressé est licite et repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouter M. [U] [H] de ses entières demandes

- condamner M. [U] [H] à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'association FRATE FORMATION CONSEIL se prévaut des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile pour soutenir que la déclaration d'appel formée par M. [U] [H] le 6 juillet 2021, qui ne contient pas les chefs du jugement critiqués (Civ 2ème 30 janvier 2020 n°18-22528) et ne renvoie pas à une pièce annexe qui les contiendrait comme l'impose l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, modifié par l'arrêté du 25 février 2022, est entachée de nullité, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer.

M. [U] [H] estime pour sa part que sa déclaration d'appel est régulière, dès lors que la jurisprudence a validé une déclaration d'appel, dont les chefs du jugement critiqués figurent dans une annexe jointe, même en cas d'absence de difficulté technique (Avis - Civ 2ème 8 juillet 2022 n°22-70.005).

Selon l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité ... 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible...'

En vertu de l'article 562 du même code, qui définit le contour de l'effet dévolutif de l'appel, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible', en sorte qu'en l'absence d'énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, qui sollicite seulement la réformation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige et n'a pas à confirmer la décision attaquée (Civ. 2e, 25 mars 2021, F-P, n° 20-12.037).

Au cas présent, la déclaration d'appel litigieuse ne vise aucun chef de jugement expressément critiqués, la rubrique 'objet/portée de l'appel' étant simplement suivie de la mention générique 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans cependant renvoyer à une annexe dans laquelle serait énumérés de tels chefs et qui ferait corps avec la déclaration.

Or, l'arrêté du 20 mai 2020, modifié par l'arrêté du 25 février 2022, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, prévoit précisément en son article 4 (article 2 de l'arrêté du 25 février 2022) que 'lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document', étant précisé que l'article 3 de l'arrêté du 25 février 2022 prévoit qu'il entre en vigueur à compter du 27 février 2022 et qu'il est applicable, en son deuxième alinéa, à toutes les instances en cours).

C'est avec pertinence que l'intimée fait observer au surplus que si l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 (n°22-70.005), dont se prévaut l'appelante, conduit à admettre l'usage de l'annexe à une déclaration d'appel, même dans l'hypothèse de l'absence d'empêchement technique, il ne met pour autant pas à néant l'exigence d'un renvoi exprès à cette pièce annexe qui liste les motifs du jugement critiqués, énoncée à l'article 4 de l'arrêté précité.

Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler à cet égard que la question qui avait été posée aux magistrats de la haute Cour sollicités pour avis était la suivante : 'Une déclaration, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue-t-elle l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe, et ce même en l'absence d'empêchement technique '', de sorte que l'hypothèse soumise était précisément celle d'une déclaration renvoyant expressément à une annexe jointe, contrairement au cas présent.

S'il est par ailleurs admis qu'une telle irrégularité est susceptible d'être régularisée, elle ne peut l'être que par la formalisation d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile (Civ. 2ème 25 mars 2021 n° 20-12.037). Or, une telle régularisation n'a pas eu lieu en l'espèce.

Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer en l'espèce dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l' annexe listant les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelant d'aucune critique du jugement déféré.

En outre, l'appel incident formé par l'intimée ne l'étant qu'à titre subsidiaire, il n'est point besoin de l'examiner dans la mesure où la cour fait droit à la prétention principale de l'association FRATE FORMATION CONSEIL.

II- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [H] supportera en revanche les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que dès lors la cour n'est valablement saisie d'aucune demande.

DEBOUTE M. [U] [H] et l'association FRATE FORMATION CONSEIL de leurs demandes d'indemnité de procédure.

CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01294
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.01294 ?
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